Texte intégral
SA/KG
MINUTE N° 22/680
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 13 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00841
N° Portalis DBVW-V-B7F-HQAB
Décision déférée à la Cour : 14 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
FONDATION VINCENT DE PAUL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle POINTET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
A compter du 24 juin 2004, Mme [J] [K] née le 15 décembre 1962 a été engagée en qualité d'aide-soignante par la Fondation Vincent de Paul. En dernier lieu, sa rémunération s'élevait à la somme mensuelle de 1.938,07€.
Le 13 mai 2015, elle a été victime d'un accident de travail et a été arrêtée jusqu'au 10 avril 2018. Puis, elle a été en arrêt maladie du 11 avril 2018 au 30 juin 2018.
Le 02 juillet 2018, Mme [J] [K] a été déclarée inapte au poste occupé.
En l'absence de reclassement, Mme [J] [K] a été licenciée pour inaptitude professionnelle le 12 septembre 2018.
Le 16 janvier 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin de réclamer des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure en application de l'article L1235-2, pour nullité du licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis.
Suivant jugement en date du 14 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a :
-déclaré la demande de Mme [J] [K] recevable,
-dit et jugé que le jugement est entaché de nullité,
-condamné la Fondation Vincent de Paul à verser à Mme [J] [K] la somme de 18.141€ représentant neuf mois de salaire au titre de dommages et intérêts au regard de l'article L1235-3-1 du code du travail avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
-condamné la Fondation Vincent de Paul à verser à Mme [J] [K] la somme de 2.015,73€ brut au titre d'un mois de préavis supplémentaire avec intérêt au taux légal à compter de la demande,
-condamné la Fondation Vincent de Paul à verser à Mme [J] [K] la somme de 604,71€ brut au titre des congés payés sur préavis avec intérêt au taux légal à compter de la demande,
-condamné la Fondation Vincent de Paul à verser à Mme [J] [K] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Fondation Vincent de Paul aux entiers frais et dépens de la procédure.
La Fondation Vincent de Paul a interjeté appel le 05 février 2021.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2021, la Fondation Vincent de Paul demande :
-d'infirmer le jugement en toutes ses disposions :
-de dire et juger les demandes de Mme [J] [K] irrecevables et mal fondées,
-de débouter Mme [J] [K] de l'ensemble de ses demandes,
-subsidiairement de réduire les montants sollicités,
-en tout état de cause de condamner Mme [J] [K] à payer à la Fondation Vincent de Paul la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2021, Mme [J] [K] demande de :
-débouter la Fondation Vincent de Paul en tous ses fins, moyens et conclusions,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
-dire et juger que le licenciement est entaché de nullité et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-subsidiairement condamner la Fondation Vincent de Paul à lui payer une somme de 2.015,73€ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure en application de l'article L1235-2 du code du travail,
-condamner la Fondation Vincent de Paul à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur le licenciement
Aux termes des dispositions de l'article L1126-2 du code du travail, le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l'article L4624-4 à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel il appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou l'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. [...] cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de poste existant ou aménagement du temps de travail.
L'article L1226-2-1 du code du travail dans sa version applicable dispose que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable sa santé aucun état de santé des salariés obstacles à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.
L'article L1226-13 dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des articles L1226-9 et L1226-18 est nulle.
En l'espèce, l'employeur soulève l'absence de nullité de la procédure de licenciement en ce que Mme [J] [K] a été licenciée en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement. Or, il y a eu une recherche sérieuse de reclassement, en outre et en cas de non respect de cette obligation le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Pour sa part, Mme [J] [K] affirme n'avoir jamais été informée des recherches de reclassement et que la lettre de licenciement ne fait aucune référence à l'impossibilité de reclassement, le licenciement étant motivé uniquement sur l'inaptitude encourt la nullité.
Sur ce,
Il appartient à l'employeur de justifier qu'il n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse. Le non respect de cette formalité ouvre droit à des dommages et intérêts, mais n'affecte pas à lui seul la légitimité de la rupture.
Au cas d'espèce, l'avis d'inaptitude précisait :
« -pas de manutention patients,
-pas de manutentions manuelle de charges lourdes,
-pas de travail avec les bras en hauteur au dessus du plan des épaules,
-pas de contraintes répétées ou en force des épaules,
-pas de station debout prolongée,
-pas de travail à temps plein, pas de travail soutenu, pas de travail en urgence,
Capacités médicales restantes compatibles avec un travail type tâches administratives, à temps partiel ».
La lettre de licenciement en date du 12 septembre 2018 est libellée comme suit :
« Lors de notre entretien du vendredi 07 septembre 2018, nous avons pris acte de l'inaptitude définitive à votre poste, suite à une étude de poste et une visite auprès de votre médecin du travail en date du 02 juillet 2018.En conséquence, je suis amené à vous confirmer votre licenciement pour inaptitude professionnelle avec effet à la première présentation de ce courrier ».
Il ressort des pièces versées aux débats que la Fondation Vincent de Paul a adressé un courriel en date du 27 août 2018 aux directeurs d'établissement intitulé « Recherche de reclassement pour Mme [J] [K] » indiquant qu'elle a été déclarée inapte à la reprise de son poste de travail et qu'elle serait apte à un poste administratif sédentaire à temps partiel. Le 05 septembre 2018 dans un courriel émanant de la direction générale il est mentionné « qu'après une recherche active auprès des établissement de la fondation, ceux-ci nous ont informé ne pas avoir à proposer de poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail ».
Cependant, il n'est produit aucun organigramme permettant de déterminer le nombre exact de sociétés composant le groupe et l'employeur n'apporte pas la preuve d'avoir interrogé l'ensemble des établissements, alors même que le respect de l'obligation est contesté.
Par ailleurs les postes, qui étaient disponibles dans les entités, ont été considérés par l'employeur comme non conformes à l'aptitude résiduelle du salarié telle qu'elle a été définie par le médecin du travail, sans qu'il ne soit justifié par la Fondation Vincent de Paul qu'elle avait effectivement interrogé ce praticien sur la possibilité d'offrir ceux-là à Mme [J] [K] en exécution de l'obligation de reclassement.
Enfin, l'employeur ne justifie pas avoir effectué des recherches d'adaptation, transformation ou aménagement de poste de travail.
Ainsi, la fondation Saint Vincent de Paul ne démontre pas avoir effectué des démarches sérieuses et loyales en vue du reclassement.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Pour autant, il n'encourt pas la nullité. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [J] [K] est fondée à réclamer le paiement des indemnités liées à la rupture du contrat.
2°) Sur les demandes indemnitaires
Sur les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [J] [K], âgée de plus de 56 ans lors de la rupture du contrat de travail, justifiait à la date de son licenciement d'une ancienneté de 14 ans. Elle sollicite la confirmation de la somme allouée par les premiers juges.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre à titre de dommages et intérêts à une indemnité comprise entre 3 et 12 mois de salaire.
Les premiers juges tenant compte tenu de sa situation seront dès lors confirmés en ce qu'ils ont fixé le montant de cette indemnité à la somme de 18.141€.
Subsidiairement Mme [J] [K] sollicite des dommages et intérêts au motif que l'employeur n'a pas respecté le délai de 5 jours ouvrables imposé par l'article L1232-2 du code du travail, elle a reçu la convocation le 4 septembre 2018 pour un entretien fixé au 07 septembre 2018.
La demande principale ayant été accueillie, il n'y a pas lieu d'examiner cette demande subsidiaire. Il est surabondamment relevé qu'aux termes des dispositions de l'article L1235-2, les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
Lorsque le licenciement n'est pas motivé pour une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit à une indemnité compensatrice.
En l'espèce, l'employeur a versé à la salariée l'indemnité compensatrice correspondant à deux mois de salaire. Les premiers juges considérant que le licenciement était nul ont fait application des dispositions de l'article L5213-9 du code du travail et condamné la fondation Saint Vincent de Paul à régler un mois de préavis supplémentaire outre les congés payés sur préavis.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il ne peut être fait application des dispositions susvisées. Partant, le jugement entrepris sera infirmé en ce que l'employeur a été condamné à régler une indemnité de préavis supplémentaire et des congés payés afférents.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la fondation Saint Vincent de Paul aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [J] [K] dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la Fondation Vincent de Paul à payer à Mme [J] [K] une somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux frais et dépens.
Au titre de la présente procédure, la Fondation Vincent de Paul sera condamnée à payer à Mme [J] [K] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande présentée sur le même fondement sera rejetée.
Succombant la Fondation Vincent de Paul sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude de Mme [J] [K] et condamné la fondation Saint Vincent de Paul à verser à Mme [J] [K] la somme de 2.015,73€ bruts au titre d'un mois de préavis supplémentaire et la somme de 604,71€ bruts au titre des congés payés sur préavis avec intérêt au taux légal à compter de la demande,
Statuant à nouveau dans cette limite
Dit que le licenciement de Mme [J] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [J] [K] de ses demandes de payement de la somme de 2015,73 € à titre d'un mois de préavis supplémentaire, et de 604,71€ au titre des congés payés ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant
Ordonne le remboursement par la fondation Saint Vincent de Paul aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [J] [K] dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage
Condamne la fondation Saint Vincent de Paul à régler à Mme [J] [K] la somme de 1500€ (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la fondation Saint Vincent de Paul au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la fondation Saint Vincent de Paul aux dépens de la procédure d'appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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