Texte intégral
Du 28 juin 2024
88H
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03675 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNTR
Etablissement public POLE EMPLOI
C/
[L] [B]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à :
Me Alexis GARAT
Le 28/06/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 28 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Etablissement public POLE EMPLOI nouvellement dénommé FRANCE TRAVAIL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Défendeur à l'opposition
DEFENDERESSE :
Madame [L] [B]
née le 01 Septembre 1976
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante
Demanderesse à l'opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 avril 2024
PROCÉDURE :
Article R. 5426-22 du code du travail
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, dernier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
L‘établissement public FRANCE TRAVAIL a émis, le 5 octobre 2023,à l’encontre de Mme [L] [B] une contrainte d’un montant total de 908.18€ au titre de la perception indue de l’allocation de retour à l’emploi en raison d’une activité non déclarée sur la période s’étant écoulée du 01/04/2023 au 30/04/2023.
Cette décision lui a été notifiée le 11 octobre 2023.
Mme [L] [B] a par courrier reçu le 31 octobre 2023 au greffe ,formé opposition contre cette décision en proposant,au regard de sa situation financière personnelle, de s’acquitter de ce qu’elle devait par remboursements mensuels de 100€ l’un jusqu’en juin 2024.
Par exploit du 8 avril 2024, elle a été assignée devant le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux en vue d’obtenir le paiement de la somme de 1004.47€ en ce compris 908.18€, à titre principal, et 63.22€ et 33.07€ au titre des frais annexes.
A l’audience du 29 avril 2024, FRANCE TRAVAIL a maintenu sa demande de paiement de la somme de 908.18€, somme incluant 10.68€ de frais.
Cet organisme a précisé que Mme [L] [B] remboursait,dèjà,mensuellement 100€ au titre d’une autre dette ce qui excluait tout nouvel échelonnement de paiement .
Mme [L] [B] ne s’est ni présentée ni faite représenter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R 5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition contre une contrainte délivrée par l’établissement FRANCE TRAVAIL par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec AR adressée au secrétarait de ce tribunal dans les quinze jours à compter de sa notification;
que l’opposition doit être motivée et qu’une copie de la contrainte contestée doit y être jointe.
Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte et la décision du tribunal ,statuant sur cette opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L ‘article R 133-3 du code de la sécurité sociale énonce que l’opposition à contrainte doit être motivée.
En l’espèce, la contrainte notifiée le 11 octobre 2023 mentionne bien que celle - ci peut faire l’objet d’une opposition devant le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 15 jours à compter de sa notification par lettre recommandée avec AR ou de sa signifiation par acte d’huissier.
L’opposition formée contre la contrainte délivrée est parfaitement recevable comme l’ayant été dans le délai prévu à l’article R 5426- 22 du code du travail.
Sur le fond
Des éléments versés aux débats il ressort que Mme [L] [B] a perçu du 01/04/2024 au 30/04/2024 une allocation de retour à l’emploi tout en ayant exercé une activité professionnelle sans en déclarer l’existence comme le lui imposaient les dispositions de l’article R 5411-6 du code du travail et celles du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019.
Elle ne pouvait,donc,pas sur cette période percevoir cette allocation au paiement de laquelle elle doit être condamnée à hauteur de la somme 908.60€ dont 10.58€ de frais.
Faute de production par Mme [L] [B] d’éléments susceptibles de motiver une demande de remboursement échelonné de cette somme ,il ne pourra y être fait droit dans les termes de l’article 1343-5
du code civil.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire,en dernier ressort,et par mise à disposition
Vu la contrainte délivré par FRANCE TRAVAIL le 5 octobre 2023
Reçoit Mme [L] [B] en son opposition mais la dit mal fondée
Condamne Mme [L] [B] à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 908.18€ en ce compris 10.58€ de frais .
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Condamne Mme [L] [B] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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