Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024
(n°87, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00087 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4H3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00346
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Février 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [W] [T] [I] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 17/10/1987 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au [4]
comparant en personne, assité de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [N] [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [W] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur de l'hôpital en date du 23 janvier 2024.
Le certificat médical d'admission fait état, notamment, des éléments suivants : Recrudescence délirante et désorganisation psychique dans un contexte de rupture partielle de traitement (ne se présente plus aux injections mensuelles et baisse spontanément son traitement oral). Pathologie psychiatrique chronique, avec de nombreuses hospitalisations sous contrainte au cours des dernières années et la dernière en milieu d'année 2023, chez un patient n'ayant pas conscience ou partiellement de ses troubles. Patient réticent, propos délirants de persécution et de mégalomanie non systématisés de mécanisme hallucinatoire. Franche désorganisation avec barrages, troubles du jugement et de la logique, solliloque. Conscience extrêmement partielle des troubles. Participation affective intense avec retentissement thymique. Ambivalence par rapport aux soins (n'accepte pas tous les traitements proposés).
Le 1er février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Monsieur [W] [I] a présenté un appel par lettre en date du 07 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 février 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions écrites puis exposées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [W] [I] sollicite la levée de la mesure au regard des moyens d'irrégularité suivants :
Motivation insuffisante de la décision d'admission et absence d'information du patient sur la motivation retenue, dès lors que la décision ne s'approprie pas les termes du certificat médical initial et qu'il n'est pas joint à ladite décision. Par ailleurs, la décision ne vise pas la demande d'un tiers, privant Monsieur [I] d'une information sur le contexte de son admission.
Notification tardive de la décision d'admission
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du caractère infondé des moyens de procédure et de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur les irrégularités soulevées
Sur la motivation de la décision d'admission et l'information du patient
L'exigence de motivation de la décision du directeur de l'établissement de santé résulte de l'article R. 3211-12 du CSP qui prévoit que figure, parmi les pièces à communiquer au juge des libertés et de la détention, « une copie de la décision d'admission motivée ». La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de le joindre à la décision (1re Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-25.224, publié).
En l'espèce, si la décision d'admission vise le certificat médical initial en date du 23 janvier 2023, elle n'indique pas qu'elle s'en approprie les termes, ne le cite pas in extenso et rien ne permet d'affirmer qu'il est annexé à la décision. Pour autant, au regard du caractère extrêmement motivé et développé dudit certificat médical, et 'en l'absence de démonstration d'un grief, il n'est pas établi d'atteinte aux droits de Monsieur [I] et le moyen sera, en conséquence, rejeté.
Sur la notification de la décision d'admission
Il résulte de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108)
Il résulte des pièces de la procédure que les décisions des 23 et 26 janvier 2024 ont été notifiées respectivement les 24 et 26 janvier 2024.
Dans un tel contexte, et alors même que l'intéressée a pu faire valoir ses droits et a été informée de l'ensemble des décisions qu'elle a pu contester, la procédure doit être considérée comme régulière et le moyen sera écarté.
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Le dernier certificat de situation du 16 février 2024 indique que Monsieur [W] [I] présente une grande instabilité psychomotrice avec une excitation psychique manifeste. Le médecin relève une désorganisation idéo affective avec des idées délirantes mal systématisées de persécution de mécanisme hallucinatoire accoustico-verbal avec adhésion totale et anosognosie des troubles. L'adhésion aux soins est faible. Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
ECARTE les moyens d'irrégularité présentés ;
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 21 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 21/02/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment