Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10048 F
Pourvoi n° D 22-20.239
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024
1°/ M. [L] [E] [F],
2°/ Mme [U] [I], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° D 22-20.239 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [F], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, de la SCP Boucard - Maman, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [F], et les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France la somme globale de 3 000 euros et à la société Crédit logement la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment