Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01857 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMOM
AFFAIRE :
[T] [S]
C/
SDC DE LA RESIDENCE LA LAUZIERE
ST CHARLES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° RG : 17/05404
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T][S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Chreit MIHOUBI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0905
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LA LAUZIERE ST CHARLES À [Localité 4], représenté par son syndic le Cabinet JOURDAN CGC (Centre de Gestion de Copropriété) ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0219
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
***
Par jugement rendu le 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Rejeté l'exception de compétence soulevée par M. [S] ;
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] ;
- Condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Résidence 'La Lauzière Saint-Charles' située [Adresse 1]:
* la somme de 7 310 euros au titres des charges dues pour la période du 1er juillet 2015 au 1er avril 2018 ;
* la somme de 239,92 euros au titre des frais de recouvrement ;
* la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions des articles 1154 (ancien) et 1343-2 (nouveau) du code civil ;
- Condamné M. [S] à payer au au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ;
- Condamné M. [S] aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Péricaud associés, société d'avocats.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 19 mars 2021 à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2021, il demande à la cour, au visa des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et des pièces produites aux débats, de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Annuler l'assemblée générale en date du 18 novembre 2015 en toutes ses dispositions et notamment l'approbation des comptes de 2014 ;
- Annuler l'assemblée générale en date du 7 janvier 2016 en toutes ses dispositions et notamment la désignation du Centre de Gestion de la Copropriété en qualité de syndic ;
- Annuler l'assemblée générale en date du 28 novembre 2016 en toutes ses dispositions et notamment la désignation du Centre de Gestion de la Copropriété en qualité de syndic et l'approbation des comptes de 2015 ;
- Annuler l'assemblée générale en date du 21 décembre 2017 en toutes ses dispositions et notamment la désignation du Centre de Gestion de la Copropriété en qualité de syndic et l'approbation des comptes de 2016 ;
- Annuler l'assemblée générale en date du 20 décembre 2018 en toutes ses dispositions et notamment la désignation du Centre de Gestion de la Copropriété en qualité de syndic et l'approbation des comptes de 2017 ;
- Déclarer nulle l'assignation du syndicat des copropriétaires en date du 31 mai 2017 ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive en application de l'article 1240 du code civil ;
- Condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Résidence 'La Lauzière Saint-Charles' située [Adresse 1] demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2021, de :
- Juger irrecevable M. [S] en son appel et en ses demandes nouvelles, conformément à l'article 564 du code de procédure civile ;
- Subsidiairement, juger mal fondé M. [S] en son appel ; l'en Débouter ;
En conséquence, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
' condamné Mr [S] à lui payer les sommes de 7.310,38€ au titre des charges dues jusqu'au 1 er avril 2018, outre 239,92€ au titre des frais de recouvrement, 750€ à titre de dommages et intérêts et 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
' ordonné la capitalisation ;
' rejeté l'exception de compétence soulevée par M [S] ;
' rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M [S] ;
' ordonné l'exécution provisoire,
- Condamner M. [S] à lui payer les sommes de :
- 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts compensatoires ;
- 12 954,36 euros, à titre de remboursement des frais exposés pour recouvrer les sommes dues ;
- Condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens qui seront recouvrés par la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Teriitehau, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décisions et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Sur la demande de nullité de l'assignation du 31 mai 2017
La nullité de l'assignation est une exception de procédure, tirée en l'espèce du défaut de pouvoir du syndic consécutif à l'annulation des assemblées générales l'ayant successivement désigné en cette qualité.
La société Centre de gestion de la copropriété a en effet été désignée en qualité de syndic lors de l'assemblée générale du 10 juillet 2014.
Or, par arrêt du 12 mai 2021, cette cour a prononcé l'annulation de cette assemblée générale, entraînant l'annulation de cette désignation.
M. [S] soutient que la nullité rétroactive du mandat de syndic entraîne la nullité de la convocation de l'assemblée générale du 18 novembre 2015, donc de l'assemblée générale elle-même et in fine la nullité de la désignation société Centre de gestion de la copropriété en qualité de syndic au cours de cette assemblée.
Il soutient que cette même sanction s'applique aux assemblées des 7 janvier 2016, 28 novembre 2016, 21 décembre 2017, 20 décembre 2018.
Il en déduit que l'assignation qui lui a été délivrée le 31 mai 2017 par un syndic dont la désignation est annulée est nulle.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les demandes d'annulation des assemblées générales des 18 novembre 2015, 7 janvier 2016, 28 novembre 2016, 21 décembre 2017 et 20 décembre 2018 sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel.
Sur le caractère nouveau des demandes de M. [S]
En application de l'article 564 du code civil, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
En l'espèce, la demande d'annulation des assemblées générales de 2015 à 2018 sollicitée en cause d'appel par M.[S] constitue un moyen d'obtenir le rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires en faisant constater le défaut pouvoir du syndic à engager la procédure de recouvrement de charges à son encontre.
Une telle demande ne saurait donc être déclarée irrecevable en raison de son caractère nouveau.
Le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires tiré de l'irrecevabilité des demandes d'annulation des assemblées générales de 2015 à 208 sera donc écarté.
Sur le bien fonde des demandes d'annulation
La convocation d'une assemblée générale par un syndic dont le mandat est annulé a pour seul effet de rendre cette assemblée annulable, mais ne saurait la frapper de nullité de plein droit, pas plus que les assemblées convoquées ultérieurement.
En l'espèce, l'arrêt du 12 mai 2021 qui annule l'assemblée générale du 10 juillet 2014 a pour conséquence l'annulation rétroactive de la désignation de la société Centre de gestion de la copropriété en qualité de syndic.
Ce dernier n'avait donc plus de pouvoir pour convoquer l'assemblée générale de 2015 qui, pour ce motif, encourt la nullité.
Néanmoins, l'action en annulation d'une assemblée doit être introduite dans le délai de deux mois prévu à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, aucun autre délai ne pouvant s'y substituer.
M. [S] n'ayant pas engagé de procédure aux fins de faire prononcer la nullité de l'assemblée générale de 2015 dans le délai précité, pas plus que les assemblées suivantes, est forclos à le faire devant cette cour.
Dans ces conditions, le mandat conféré à la société Centre de gestion de la copropriété en qualité de syndic lors de l'assemblée générale du 28 novembre 2017 reste valable tout autant que l'assignation délivrée le 31 mai 2017 à M. [S].
En effet, l'exception de nullité de l'assignation tirée du défaut de mandat valable du syndic n'est qu'une nullité par voie de conséquence de celle du mandat du syndic et doit suivre son sort procédural.
La demande de nullité de l'assignation doit en conséquence être rejetée.
Sur l'exception de compétence et la fin de non recevoir
M. [S] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de compétence et la fin de non-recevoir soulevées devant les premiers juges.
Il ne présente cependant aucun moyen au soutien de ces demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne pourra que confirmer le jugement sur ces deux points.
Sur les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires
M. [S] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement au titre des charges de copropriété, des frais et des dommages et intérêts en se fondant uniquement sur la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 31 mai 2017, moyen que la cour rejette.
Il ne fait donc état d'aucun moyen pour s'opposer aux demandes du syndicat des copropriétaires.
Or c'est à bon droit, par des motifs exacts et suffisants, que la cour adopte, fondés sur l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et sur les pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires, notamment les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes, que le tribunal a condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.310,38 euros au titre des charges impayées échues entre le 1er juillet 2015 et le 1er avril 2018.
Il en est de même des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi de 1965 exactement évalués à la somme de 239,92 euros et des dommages et intérêts fixés à la somme de 750 euros.
Le jugement sera confirmé sur ces trois points.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires en cause d'appel
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par la copropriété du fait du non paiement récurrent des charges par M. [S].
Comme le souligne à juste titre le syndicat des copropriétaires, l'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et expose le syndicat à devoir régler des sommes conséquentes au syndic pour l'accomplissement de taches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées.
En outre, les impayés fragilisent la situation financière de la copropriété et l'absence récurrente de paiement grève sérieusement le budget de la copropriété et désorganise la trésorerie du syndicat.
En l'espèce, M. [S] est régulièrement défaillant dans le paiement de ses charges et a déjà été condamné à ce titre notamment par l'arrêt du 12 mai 2021 dont il a déjà été fait état.
L'importance des sommes dues et la persistance de M. [S] à ne pas payer ses charges depuis le jugement entrepris justifient de condamner M. [S] au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre des frais nécessaires
Selon l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
Par 'frais nécessaires' au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, pour 'suivi du dossier contentieux', qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'assignation en justice, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.
Le syndicat des copropriétaires sollicite à ce titre, en cause d'appel, une somme de 12 954,36 euros.
Le syndicat des copropriétaires présente à l'appui de ses demandes deux tableaux faisant état des ' frais dus après jugement 04/12/16 ". Il s'agit de frais facturés entre septembre 2015 et mai 2018.
En dehors des frais déjà retenus par le tribunal et compris dans la condamnation au paiement de la somme de 239,92 euros, sont comptabilisés des frais d'avocat et des frais de 'vacation' qui ne sont pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi de 1965, ainsi qu'il est rappelé ci-dessus.
En outre, les dommages et intérêts accordés visent précisément à indemniser le syndicat des copropriétaires de ces frais qu'il supporte sans pouvoir les répercuter au copropriétaire défaillant.
La demande en remboursement de ces frais sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de M. [S]
M. [S], qui succombe en son appel, ne démontre ni faute imputable au syndicat des copropriétaires, ni préjudice indemnisable.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [S] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et devra verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare M. [S] recevable en ses demandes d'annulation des assemblées générales des 18 novembre 2015, 7 janvier 2016, 28 novembre 2016, 21 décembre 2017 et 20 décembre 2018 au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
Déclare M. [S] forclos en ses demandes d'annulation des assemblées générales des 18 novembre 2015, 7 janvier 2016, 28 novembre 2016, 21 décembre 2017 et 20 décembre 2018 ;
Le déboute en conséquence de sa demande de nullité de l'assignation délivrée à son encontre le 31 mai 2017 ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Résidence 'La Lauzière Saint-Charles' située [Adresse 1] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Résidence 'La Lauzière Saint-Charles' située [Adresse 1] de sa demande en remboursement des frais ;
Condamne M. [S] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Résidence 'La Lauzière Saint-Charles' située [Adresse 1] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,