Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05038 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGD4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00252
APPELANTE
S.A.R.L. RESO IDF prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hélène MORIN, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIME
Monsieur [C] [T] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Flora BARCLAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC7
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M.[C] [T] [H] a été embauché par la S.A.R.L. RESO IDF, par contrat à durée indéterminée du 28 mars 2011, en qualité de magasinier-cariste.
Le 29 avril 2012 et le 17 juillet 2012, M. [H] s'est vu notifier deux avertissements.
Par courrier du 1er octobre 2013, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 octobre 2013.
Par courrier du 11 octobre 2013, la société RESO IDF a notifié à M. [H] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 2 décembre 2013.
Le dossier a fait l'objet d'une radation et M. [H] en a sollicité le rétablissement au rôle le 15 février 2018.
Par jugement du 6 juillet 2020, notifié à la S.A.R.L. RESO IDF le 7 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- requalifié la rupture du contrat de travail de Monsieur [C] [T] [H] en
licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- condamné la S.A.R.L. RESO IDF à payer à Monsieur [C] [T] [H], dont la
moyenne des trois derniers mois de salaire brut est de 1 414,53 euros :
* 8 699,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [C] [T] [H] du surplus de ses demandes ;
- débouté la S.A.R.L. RESO IDF de sa demande d'article 700 du code de procédure
civile ;
- dit que les intérêts, comme leur capitalisation, sont de droit ;
met les dépens et les éventuels frais d'exécution à la charge de la S.A.R.L. RESO IDF.
La société RESO IDF a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 27 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2021, la S.A.R.L. RESO IDF demande à la cour de :
- déclarer la société RESO IDF bien fondée en son appel ;
- constater que le licenciement pour faute simple de M. [H] est parfaitement justifié ;
En conséquence,
- réformer le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de
Créteil ;
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [H] à verser à la Société RESO IDF la somme de 3 000 euros en
application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir que :
- la matérialité des faits invoqués à l'appui du licenciement est établie,
- M. [H] avait déjà fait l'objet de deux avertissements.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2021, M. [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2020, en ce qu'il a :
requalifié la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la SARL RESO IDF à lui payer :
* 8 699,22 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a débouté du surplus de ses demandes ;
débouté la SARL RSO IDF de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les intérêts, comme leur capitalisation, sont de droit ;
mis les dépens et les éventuels frais d'exécution à la charge de la SARL RESO IDF ;
Reconventionnellement, :
- débouter la société RESO IDF de ses demandes ;
- condamner la société RESO IDF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé fait valoir que :
- il a demandé l'autorisation à son responsable de laisser les individus repartir avec la
ferraille ;
- le compte rendu d'entretien préalable et la lettre de contestation du licenciement
attestent sa version des faits suite au visionnage des caméras de surveillance ;
- l'employeur n'a pas déferré à la sommation de produire la vidéo surveillance ;
- l'employeur ne rapporte pas la preuve de sa passivité fautive.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2022.
SUR CE,
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« A la suite de l'entretien préalable que vous avons eu le mardi 8 octobre 2013, j'ai le regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse à compter de la première présentation de cette lettre, pour le motif suivant :
Passivité fautive (susceptible de constituer une complicité) face au vol de matériaux de récupération en métal destinés à être revendus à un ferrailleur, commis par des tiers étrangers à la société.
En effet, le 4 septembre 2013 entre 10h45 et 11h15, vous étiez présent à l'extérieur du dépôt et avez reconnu devant votre directeur avoir discuté avec deux individus, avant que ces derniers ne chargent leur camionnette de marchandises de récupération palettisées et destinées à être revendues à un ferrailleur. La valeur globale de cette palette de matériaux était d'environ 200 euros, soit un volume relativement important.
Durant leurs opérations de chargement de nos matériaux, vous avez regardé ces deux individus et les avez laissé faire pendant près d'une demi-heure, sans chercher à prévenir votre supérieur hiérarchique M. [J], ou un membre de la direction, pourtant présents à ce moment là dans l'entreprise.
Ce vol a donc été permis par votre attitude passive inexplicable, ce qui constitue une faute inexcusable de votre part. Votre attitude volontairement discrète et passive serait susceptible d'être constitutive d'une complicité dans le cadre d'une action pénale.
Vous avez confirmé les faits lors de l'entretien préalable en cherchant à minimiser votre faute en indiquant que vous auriez tenté de les convaincre de ne pas emporter la marchandise. Pour autant, vous les avez curieusement laissé faire ' et laissé partir- sans prévenir personne....
Après à peine deux ans et demi d'ancienneté dans la société, ce fait est le troisième événement où vous êtes directement en cause après vos deux avertissements comportementaux du 29 février 2012 et du 17 juillet 2012, et vous avez à cette occasion enfreint la limite de ce qui est tolérable.
Je me vois donc malheureusement dans l'obligation de constater la pérennisation d'un comportement insupportable et inacceptable, qui nuit irrémédiablement au bon déroulement de votre contrat et rend impossible la poursuite de toute relation de travail ».
Il est donc essentiellement reproché à M. [H] son attitude passive alors que des personnes extérieures à la société récupéraient des matériaux.
L'employeur produit trois attestations. Deux de ces attestations émanent de clients de la société RESO IDF.
M. [V] atteste de la présence de deux individus rodant autour de sa voiture et à l'allure lui ayant paru suspecte. Cette attestation ne porte que sur la présence de deux individus à proximité de l'entreprise RESO IDF mais ne vise pas le comportement de M. [L].
M. [E], autre client de la société, indique « je patiente dans la cour avant de me faire servir par un des magasiniers, et je constate que [C] [T] [H] discute avec deux individus chargeant eux-même leur camion, il s'agissait de ferrailles stockées sur une palette ».
Cette attestation ne permet pas d'établir le grief fait à M. [H] qui ne peut se limiter au seul fait que M. [H] ait eu une conversation avec deux personnes extérieures à la société.
Enfin, la société RESO IDF produit une attestation rédigée par M. [J], responsable dépôt, qui indique avoir vu les deux individus rôder autour de la marchandise, leur avoir répondu par la négative quand ils avaient demandé à récupérer la ferraille et confirme que M. [H] ne l'a pas informé du chargement de la ferraille par les dits individus.
L'employeur indique par ailleurs dans la lettre de licenciement que M. [H] aurait reconnu les faits lors de l'entretien préalable.
Il ne produit cependant aucun compte rendu de cet entretien.
M. [H] a contesté son licenciement par courrier du 14 octobre 2013 soit immédiatement après avoir reçu la lettre de licenciement. Il a indiqué dans cette lettre qu'il avait prévenu M. [J] de l'arrivée des deux individus et que celui-ci lui avait dit de les laisser prendre la ferraille. M. [N], qui a assisté M. [H] lors de l'entretien préalable, confirme que M. [H] a indiqué avoir informé M. [J] qui a autorisé le chargement de ferraille.
Aucune autre attestation que celle de M. [J] n'est produite. La cour relève que M. [J] atteste avoir refusé aux deux individus de récupérer la ferraille mais n'indique pas qu'il aurait fait part de cette interdiction à M. [H].
Au regard des éléments produits, le grief sur lequel est fondé le licenciement n'est pas établi.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société RESO IDF à diverses sommes.
Sur les frais de procédure
La société RESO IDF, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de la condamner à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société RESO IDF à payer à M. [C] [T] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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