Texte intégral
N° RG 23/00265 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GC7V
==============
Jugement n°
du 17 Juin 2024
Recours N° RG 23/00265 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GC7V
==============
[L] [R]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Copie exécutoire délivrée
le
à
[L] [R]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
17 Juin 2024
DEMANDERESSE :
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mesdame [E] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié :Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 17 Juin 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, Greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 17 Mai 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2024
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 18 octobre 2022, Mme [L] [R] a déposé auprès de la maison départementale de l'autonomie d'EURE-ET-LOIR, une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH), de complément de ressources, de prestation de compensation du handicap (PCH), de carte mobilité inclusion mention « invalidité » et « priorité » et de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par décision du 04 mai 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'EURE-ET-LOIR a refusé à Mme [L] [R] la prestation de compensation du handicap.
Puis par décision du 11 mai 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'EURE-ET-LOIR lui a refusé l'allocation aux adultes handicapés, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Il lui a été en revanche accordé la carte mobilité inclusion mention « priorité ».
Le 16 juin 2023, Mme [L] [R] a contesté le refus de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et « stationnement ».
Par décision du 06 juillet 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'EURE-ET-LOIR a maintenu le rejet de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » mais lui a accordé la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par requête reçue au greffe le 02 septembre 2023, Mme [L] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2024 où elle a été évoquée.
A l'audience, Mme [L] [R] a sollicité l'octroi de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Elle fait valoir qu'elle souffre de trois pathologies (cardiomyopathie, spondylarthrite ankylosante et dépression sévère) et considère que son taux d'incapacité est d'au moins 80%. Elle explique qu'en raison de ses problèmes cardiaques et de sa spondylarthrite, elle effectue avec difficulté les gestes du quotidien, qu'elle n'est pas autonome dans ses déplacements et qu'elle doit porter une montre pour surveiller son rythme cardiaque. Elle ajoute qu'elle a été hospitalisée à cinq reprises entre 2020 et 2022 pour des épisodes de décompensation et qu'elle ne peut pas prendre certains traitements pour soigner sa spondylarthrite en raison des contre-indications médicales liées à sa pathologie cardiaque. Elle indique qu'elle a été déclarée inapte à son poste en raison de sa dépression sévère qui a été reconnue au titre de la législation professionnelle. Elle précise qu'elle consulte un psychiatre tous les 15 jours, qu'elle a des difficultés de sommeil ainsi que des troubles de l'humeur et des troubles alimentaires. Elle ajoute enfin qu'elle est aidée par son conjoint, qui est régulièrement en télétravail pour se rendre disponible.
La maison départementale de l'autonomie d'EURE-ET-LOIR a sollicité le débouté de l'intégralité des demandes de Mme [L] [R] et sa condamnation aux entiers dépens de l'instance.
Elle considère que les éléments médicaux de la requérante ne permettent pas de retenir une incapacité supérieure à 80%. Elle ajoute que la requérante peut refaire une demande si elle considère que son état de santé s'est dégradé.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2024 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »
En application de l'article L.241-3, I du code de l'action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L.241-6 , de la commission mentionnée à l'article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
Il ajoute que la mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Selon le guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité inférieur à 50% correspond à des troubles d’importance moyenne avec des limites ou des incapacités qui permettent néanmoins le maintien d’une autonomie individuelle et une insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle, avec des incapacités compensables au moyen d’appareillage gérés par la personne elle-même, et soignées par des traitements gérés par la personne elle-même.
Le taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80% correspond à des troubles importants, obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides et des efforts particuliers pour l’insertion et le maintien de la vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale, avec une conservation de l’autonomie pour les actes de l’autonomie individuelle.
Le taux d'au moins 80 % que revendique M. [L] [R] correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, Mme [L] [R] soutient que le cumul de ces trois pathologies justifie que lui soit attribué un taux d'incapacité d'au moins 80%.
Selon le certificat médical du 05 octobre 2022 du Dr [S] [Y], Mme [L] [R] souffre, depuis plus de cinq ans, d'une spondylarthrite ankylosante, d'un syndrome dépressif et d'une cardiomyopathie.
Elle suit par ailleurs un traitement médical quotidien à base de flécaïne, de prednisone, de colchimax, de bisoprolol de séroplex, qui a pour effets secondaires une asthénie permanente, un retentissement psychomoteur et une ostéoporose prématurée.
Elle se déplace avec difficulté mais sans aide humaine à l'intérieur et à l'extérieur, et son périmètre de marche est évalué à 500 mètres au maximum.
Il est également indiqué qu'elle maîtrise avec difficulté son comportement en raison de ses troubles anxio-dépressif sévères qui ont des répercussions sur la relation à autrui et se manifestent par des bouffées d'angoisse.
Il n'est en revanche pas fait état de difficulté pour son entretien personnel (toilette, habillage et déshabillage) mais elle doit être assistée par un tiers pour faire ses courses et assurer les tâches ménagères.
Il sera dès lors constaté que les trois pathologies de la requérante ont un retentissement certain sur sa capacité à réaliser les tâches de la vie quotidienne.
Sa cardiomyopathie l'empêche ainsi d'effectuer des activités nécessitant des efforts importants au regard du risque de décompensation cardiaque.
Ces limitations doivent être mises en regard avec sa spondylarthrite ankylosante qui entraîne, lors des phases de poussées, une forte réduction de son périmètre de marche et une station debout pénible selon le certificat médical précité ce qui implique qu'elle doit être assistée d'un tiers pour assurer les tâches ménagères et faire les courses.
Cette nécessité d'être assisté par un tiers dans certaines actes de la vie quotidienne et cette réduction importante de son périmètre de déplacement entraîne nécessairement une entrave majeure dans la vie quotidienne de la requérante et porte ainsi atteinte à son autonomie individuelle.
Cette entrave est d'autant plus importante que le traitement médical suivi par Mme [L] [R] a des effets secondaires dont une asthénie permanente qui s'ajoute à ses difficultés pour réaliser les tâches du quotidien.
Plus encore, ses traitements engendrent une ostéoporose prématurée qui se cumule avec sa spondylarthrite ankylosante et majore d'autant ses douleurs et polyarthralgies.
Au total, cinq items font l'objet d'une difficulté de réalisation et deux items supplémentaires nécessitent l'accompagnement d'un tiers pour leur accomplissement.
Il y a donc lieu de considérer que le taux d'incapacité octroyé par la maison départementale de l'autonomie est manifestement sous-évalué et doit être fixé à au moins 80%.
Par conséquent, il y lieu de lui accorder la carte mobilité inclusion mention « invalidité » pour une durée de cinq ans à compter du 11 mai 2023 compte tenu du caractère fluctuant ses pathologies en application de l'article R.241-15 du code de l'action sociale et des familles.
2 – Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la maison départementale de l'autonomie d'EURE-ET-LOIR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
FIXE le taux d'incapacité de Mme [L] [R] à 80% au moins ;
ACCORDE en conséquence la carte mobilité inclusion mention « invalidité » à Mme [L] [R] pour une durée de cinq ans à compter du 11 mai 2023 ;
CONDAMNE la maison départementale de l'autonomie aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Cendrine MARTINQuentin BOUCLET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment