Texte intégral
N° RG 23/01028 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKIM
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MARS 2023
Nous, Fabienne BIDEAULT, présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d Créteil en date du 29 octobre 2019 condamnant Monsieur [Y] [U]
né le 01 Janvier 1990 à [Localité 1]
de nationalité Malienne à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Saint Denis en date du 13 mars 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [U] ayant pris effet le 13 mars 2023 à 17 heures 41 ;
Vu la requête de Monsieur [Y] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Seine Saint Denis tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [Y] [U] ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Mars 2023 à 14 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Y] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 mars 2023 à 17 heures 41 jusqu'au 12 avril 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 mars 2023 à 10 heures 13 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine Saint Denis,
- à Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [J] [P] interprète en langue bambara ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Y] [U];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M.[J] [P] interprète en langue bambara, qui a prêté serment, en l'absence du Préfet de la Seine Saint Denis et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations écrites du conseil du Préfet de Seine saint Denis ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Y] [U] a été placé en rétention administrative le 13 mars 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine Saint Denis en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [U] contestant la prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 16 mars 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [U] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :
- l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée
- la violation de ses droits fondamentaux en ce que le contrôle d'identité à l'issue duquel il a été interpellé est irrégulier ;
- l'insuffisance des diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement en ce que la préfecture d'une part n'a effectué les diligences que le 14 mars 2023 alors qu'elles auraient dû saisir les autorités consulaires le 13 mars et, d'autre part, que le courriel adressé est libellé 'pré saisine', ce qui induit qu'aucune saisine effective n'a eu lieu.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance, de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention et d'ordonner sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de l'appelant développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel.
Le préfet de Seine Saint Denis, par observations écrites du 17 mars 2023 de son conseil demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Il soutient que le contrôle d'identité de M. [U] était régulier, qu'il a été régulièrement informé de ses droits en rétention et mis en mesure de les exercer, que des diligences ont été effectuées en vue de son retour en ce que les autorités maliennes ont été saisies dès le 14 mars 2023.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 17 mars 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [Y] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le défaut de motivation de l'ordonnance
M. [U] soutient que l'ordonnance déférée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne répond pas à l'intégralité des moyens soulevés.
La cour constate que M. [U] ne précise pas les moyens auxquels l'ordonnance n'aurait pas répondu.
Contrairement à ce qu'affirme M. [U], le premier juge, après avoir exposé les moyens qui lui étaient soumis et rappelé les textes applicables, a parfaitement motivé sa décision en répondant de façon précise à chaque moyen soulevé, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation portant atteinte à son droit à un procès équitable sera écarté.
Sur l'irrégularité du contrôle d'identité
L'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit les hypothèses dans lesquelles les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne. Aux termes de son alinéa 8, l'identité, quel que soit le comportement de la personne, peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'identité de M. [U] a été contrôlée le 13 mars 2023 alors qu'à la vue des policiers qui étaient en patrouille et venaient à le croiser, il a fait marche arrière, a effectué un demi-tour sur lui-même et a pris la direction opposée, ce comportement pouvant légitimement laisser penser aux policiers à l'origine de son interpellation qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction, étant précisé qu'il sera ultérieurement trouvé porteur et détenteur d'une fausse carte nationale d'identité.
Le contrôle d'identité de M. [U] a été réalisé conformément aux exigences légales rappelées ci-dessus. La décision du premier juge ayant rejeté cette contestation sera confirmée.
Sur les diligences
Il résulte de la procédure que M. [U] a été condamné le 29 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Créteil à la peine de 24 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans pour des faits de violences avec arme ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours. Postérieurement à sa sortie de détention, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité et a remis à cette occasion une fausse carte nationale d'identité. Il a été interpellé, placé en garde à vue. Il a été entendu sur les infractions à l'origine de son interpellation ainsi que sur sa situation administrative. Sa garde à vue a été levée le 13 mars 2023 après qu'une convocation devant le tribunal correctionnel de Bobigny lui ait été remise pour le 1er septembre 2023.
Il a été placé en rétention administrative et un arrêté fixant le pays de renvoi lui a été notifié.
Les autorités consulaires maliennes ont été sollicitées aux fins d'audition par mail le 14 mars 2023, ce qui constitue une saisine effective de ces autorités.
Les diligences ont été effectuées le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention, de sorte que la préfecture justifie ainsi avoir satisfait à son obligation de diligence.
A ce jour, les autorités maliennes n'ont donné aucune réponse. Ce fait n'est pas imputable au préfet de Sainte Saint Denis et n'est pas de nature à écarter toute perspective d'éloignement de M. [U] vers le Mali dans le délai de 28 jours de la prolongation de rétention sollicitée étant rappelé que la preuve de la délivrance à bref délai d'un laisser passer n'est exigée que pour les 3ème et 4ème prolongations.
L'ordonnance entreprise qui a rejeté ce moyen est confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 Mars 2023 à 16 heures 15.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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