Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00351 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7PA
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 mai 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [Z] [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J064, substitué par Maître Amandine PERRAULT, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. STOP AUX KILOS 2
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 19 mars 2024, Madame [Z] [V], propriétaire de locaux commerciaux situés à [Localité 3] et donnés à bail à la SAS STOP AUX KILOS 2 représentée par sa présidente en exercice, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1353 du code civil, aux fins de:
- constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 février 2024,
- dire et juger que la SAS STOP AUX KILOS 2 est devenue, à compter du 16 février 2024, occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1],
- ordonner en conséquence l'expulsion sans délais de la SAS STOP AUX KILOS 2 et de toute personne dans les lieux de son fait, et ce avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'il désignera ou dans tout autre lieu de son choix et ce en garantie des sommes qui pourraient être dues,
- condamner à titre provisionnel la SAS STOP AUX KILOS 2 à payer à Madame [Z] [V] :
- une indemnité d'occupation égale au montant du loyer TVA et charges comprises, à compter du 16 février 2024, et ce jusqu'à libération effective des lieux,
- la somme de 13.429,33 euros correspondant aux loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtées au terme du mois de mars 2024 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024, date du commandement de payer,
- condamner la SAS STOP AUX KILOS 2 à payer à Madame [Z] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, Madame [Z] [V] expose que :
- par acte sous seing privé du 24 février 2012, elle a donné à bail commercial à la SAS STOP AUX KILOS 2 des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3], pour une durée de 9 ans à compter du 15 mars 2012, moyennant un loyer annuel en principal de 14.400 euros hors charges, payable mensuellement d'avance,
- la SAS STOP AUX KILOS 2 payant de manière irrégulière ses loyers, Madame [Z] [V] a été contrainte de lui faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 janvier 2024, réclamant la somme en principal de 11.938,49 euros, qui est demeuré infructueux.
A l'audience du 7 mai 2024, Madame [Z] [V], représentée par son conseil substitué, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS STOP AUX KILOS 2 n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, Madame [Z] [V] justifie, par la production du bail en date du 24 février 2012, du commandement de payer délivré le 15 janvier 2024 et du décompte arrêté au mois de mars 2024 inclus, que sa locataire, la SAS STOP AUX KILOS 2, a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement à payer demeuré infructueux.
Madame [Z] [V] a fait délivrer à la SAS STOP AUX KILOS 2 un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L145-41 du code de commerce le 15 janvier 2024 d'avoir à payer la somme, en principal, de 11.938,49 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de janvier 2024 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 15 janvier 2024, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 16 février 2024.
L'obligation de la SAS STOP AUX KILOS 2 de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Sur les biens mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS STOP AUX KILOS 2 causant un préjudice à Madame [Z] [V], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 16 février 2024.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Madame [Z] [V] sollicite la condamnation de la SAS STOP AUX KILOS 2 à lui payer la somme de 13.429,33 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation demeurés impayés au mois de mars 2024 inclus.
Cependant, il convient de déduire de cette somme les montants suivants :
- le commandement de payer facturé le 01/12/2018 à hauteur de 236,02 euros,
- le commandement de payer du 21/07/2023 facturé le 01/08/2023 à hauteur de 172,45 euros,
soit la somme totale de 408,47 euros.
Par conséquent, la SAS STOP AUX KILOS 2 sera condamnée à payer à Madame [Z] [V], au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au mois de mars 2024 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 13.020,86 euros ( soit 13.429,33 euros - 408,47 euros).
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024, date du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS STOP AUX KILOS 2 qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 janvier 2024.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la SAS STOP AUX KILOS 2, partie succombante, sera condamnée à payer à Madame [Z] [V] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 février 2024 ;
ORDONNE l'expulsion de la SAS STOP AUX KILOS 2 et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 1] avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SAS STOP AUX KILOS 2, à compter de la résiliation du bail, au 16 février 2024, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SAS STOP AUX KILOS 2 à payer à Madame [Z] [V] l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mai 2024 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS STOP AUX KILOS 2 à payer à Madame [Z] [V] la somme provisionnelle de 13.020,86 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois d'avril 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 ;
CONDAMNE la SAS STOP AUX KILOS 2 à payer à Madame [Z] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS STOP AUX KILOS 2 aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,
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