Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11442 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7C7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/03659
APPELANTE
Madame [S] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
SARL MEDIFRANCE GROUPE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
PARTIES INTERVENANTES :
UNEDIC AGS CGEA DE MARSEILLE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL de la SAS DUVAL LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
SCP BECHERET THIERRY [Y] GORRIAS prise en la personne de Me [Y] ès qualité de mandataire liquidateur de SARL MEDIFRANCE GROUPE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE
Mme [S] [J] a été embauchée par contrat de travail verbal par la société Médifrance à compter du 31 janvier 2018, en qualité de femme de ménage.
Mme [J] et la société ont signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 3 avril 2018.
La salariée travaillait durant 130 heures mensuelles au niveau de classification AS1. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté. La société Medifrance employait plus de 11 salariés. En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute de référence était de 1214,41 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 octobre 2018, la société Medifrance a mis à pied Mme [J] et elle l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 15 octobre suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 octobre 2018, la société Medifrance a licencié Mme [J] pour faute grave.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 mars 2019, Mme [J] a rappelé que la société Medifrance avait renoncé à son licenciement et elle demandait le règlement de ses salaires.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2019, la société Medifrance a répondu qu'elle conviait la salariée à un entretien prévu le 22 mars suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 mars 2019, faisant suite à l'entretien, elle a affecté Mme [J] sur un autre hôtel.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 avril 2019, Mme [J] a demandé le règlement de l'ensemble des salaires et, sans règlement sous 8 jours, elle considérerait que la société a rompu son contrat de travail.
Par requête en date du 30 avril 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir en conséquence le paiement de diverses sommes.
Par jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le contrat à temps partiel de Mme [J] en contrat à temps plein ;
- condamné la société Medifrance à verser et remettre à Mme [J] :
' 4 102,21 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 30 janvier 2018 au 31 décembre 2018
' 410,20 euros au titre des congés payés afférents
' 200 euros au titre de l'indemnité pour minoration des droits sociaux
' 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Les bulletins de paie, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi conformes
Mme [J] a néanmoins été déboutée de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes indemnitaires afférentes.
Par jugement du 21 octobre 2019, la SARL Medifrance a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 13 septembre 2019.
Par déclaration en date du 15 novembre 2019, Mme [J] a interjeté appel à l'encontre du jugement du 7 octobre 2019.
Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 janvier 2020, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [J] demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en temps plein
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Medifrance à lui verser les sommes suivantes :
700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la remise de bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes aux termes du jugement,
Y ajoutant,
Fixer ces créances au passif de la SARL Medifrance,
Dire ces créances opposables aux AGS CGEA,
Infirmer le jugement déféré pour le surplus,
Par suite, statuant à nouveau,
Dire que la prise d'acte du 3 avril 2019 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre principal,
Fixer au passif de la SAS Medifrance les sommes suivantes au bénéfice de Mme [J]:
-Rappel de salaire du 31 janvier 2018 au 11 avril 2019 (requalification temps complet) : 10 803,08 euros
- Congés payés afférents : 1080,30 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 1607,77 euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 160,77 euros
- Indemnité de licenciement : 542,60 euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3215,40 euros
- Dommages et intérêts pour pratique illicite de l'abattement forfaitaire : 5000 euros
Dire ces créances opposables aux AGS CGEA,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la société Medifrance redeviendrait in bonis en cours de procédure,
- Condamner la société Medifrance à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
Rappel de salaire du 31 janvier 2018 au 11 avril 2019 (requalification temps complet): 10 803,08 euros
Congés payés afférents : 1080,30 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 1607,77 euros
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 160,77 euros
Indemnité de licenciement : 542,60 euros
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3215,40 euros
Dommages et intérêts pour pratique illicite de l'abattement forfaitaire : 5000 euros
A titre principal, et sous réserve de l'admission de l'appelante au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- Condamner la société Medifrance à verser à Maître Formond la somme de 2000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Maître Formond renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle,
A titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle,
- Condamner la société Medifrance à verser à Mme [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner la remise de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir,
- Ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la saisine,
- Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Dans ses ultimes conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 janvier 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société demande à la cour de :
- Donner acte à la SCP Becheret Thierry [Y] Gorrias prise en la personne de Maître [Y] de ce qu'elle intervient volontairement en reprise d'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Medifrance,
- Dire et juger Mme [J] irrecevable et à tout le moins mal fondée en son appel,
- Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Medifrance à lui payer les sommes de 4.102,21 euros à titre de rappel de salaire 2018, 410,20 euros au titre des congés payés afférents, 200 euros à titre d'indemnité pour minoration des droits sociaux et 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau,
- Dire et juger Mme [J] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger recevables et bien fondés en leur appel incident la société Medifrance et son liquidateur ès-qualité,
- Ce faisant condamner Mme [J] à payer au liquidateur ès-qualité de la société Medifrance la somme de 1.214 euros à titre d'indemnité pour préavis non effectué,
- La condamner à payer au liquidateur ès-qualité de la société Medifrance la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 août 2020, auxquelles il est fait expressément référence, l'AGS demande à la cour de :
- Donner acte à la concluante des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS et de ses avances à la suite du jugement rendu,
- Dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie,
- Dire qu'en cas de confirmation du jugement, les demandes de fixation de créances déjà fixées et avancées seront déclarées irrecevables,
- Débouter Mme [J] de ses demandes, fins et conclusions et dire qu'en cas d'infirmation du jugement et de rejet des demandes de Mme [J], les avances de l'AGS devront être remboursées,
- Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant,
- En tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 15 février 2022.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet
L'article L. 3123-6 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.'
Il est constant que Mme [J] a travaillé à temps partiel sans aucun contrat de travail écrit pendant les deux premiers mois de la relation de travail (février et mars 2018) et ce, selon un volume horaire qui n'était pas identique d'un mois sur l'autre. Le CDI écrit n'a été conclu que le 3 avril 2018, prévoyant 30h de travail hebdomadaire, du mardi au samedi de 9h à 12 h et de 13h à 16h. L'examen des bulletins de paie versés aux débats démontrent cependant que la salariée n'a jamais effectué le même nombre d'heures chaque mois. En outre, elle a fréquemment travaillé les dimanches et jours fériés.
Les jours et horaires de travail de la salariée ont ainsi été systématiquement modifiés en fonction de l'évolution des besoins de l'employeur, et ce en contravention avec le texte précité.
La preuve de la durée mensuelle du temps de travail du salarié n'est pas rapportée par l'employeur et il n'est pas établi que la salariée était en mesure de prévoir à quel rythme elle devait travailler.
Le contrat de travail doit donc être requalifié à temps plein et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
-Sur la prise d'acte
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est la situation dans laquelle le salarié notifie à l'employeur la rupture de son contrat de travail en lui imputant la responsabilité en raison de son comportement fautif ou de son non-respect des obligations contractuelles, rendant impossible le maintien du contrat de travail. Cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués doivent être suffisamment graves.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Le contrôle de la juridiction porte sur l'ensemble des faits invoqués par le salarié.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqué devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
A l'appui de sa demande de prise d'acte aux torts de l'employeur, Mme [J] fait valoir que
- elle s'est vu notifier un licenciement pour faute grave injustifié
- Faisant fi de sa propre décision de rompre le contrat de travail, la société Medifrance a maintenu la salariée à son poste après la notification de ce licenciement avant de la muter sur un autre hôtel.
- L'employeur reconnaissait ainsi lui-même que les motifs invoqués au soutien du licenciement étaient parfaitement infondés.
- La société Médifrance a cessé de rémunérer Mme [J] à compter du 1er janvier 2019.
- A partir de cette date, la salariée était prétendument en « absence injustifiée ».
- Par courrier du 6 mars 2019, Mme [J] a rappelé à son employeur qu'elle se maintenait à sa disposition afin de reprendre le travail compte tenu de la renonciation de la société au licenciement prononcé le 18 octobre 2018.
- Elle sollicitait également le règlement de ses salaires.
- Elle se maintenait à la disposition de son employeur et c'est exclusivement en raison du comportement fautif de la société Médifrance qu'elle n'a pu reprendre son poste.
-L'employeur a attendu le 28 mars 2019, soit près de trois mois, pour finalement lui proposer une mutation tout en se refusant à procéder à la régularisation des salaires des trois mois précédents.
La société fait valoir que :
- Mme [J] a refusé de travailler pour la société Medifrance à compter du mois d'avril 2019 et en réalité dès le mois de mars 2019.
- Il ressort de la lettre du 3 avril 2019 que Mme [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les 8 jours, soit au 11 avril 2019.
- Le contrat a été rompu et elle ne saurait réclamer le moindre rappel de salaire postérieurement à cette date.
- Mme [J] a reconnu que sa lettre constituait une prise d'acte au 11 avril 2019.
- En conséquence, sa prise d'acte doit s'analyser comme une démission.
- Dans ces conditions, Mme [J] est redevable d'une indemnité pour préavis non effectué.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [J] s'est vu notifier un licenciement pour une « conduite constitutive d'une faute grave ». Il lui était réproché dans des termes vagues et non datés son « refus de respecter les consignes », ses « réponses inappropriées envers son supérieur hiérarchique ».
En dépit de l'existence de cette « faute grave », il n'est nullement contesté que l'employeur lui a néanmoins fait exécuter son préavis d'un mois, puis l'a envoyée travailler à l'hôtel Resid Home de Roissy.
C'est dans ces conditions que Mme [J] lui a écrit le 6 Mars 2019, en déduisant de ces éléments, que la société avait renoncé à la licencier et lui signifiait qu'elle se tenait à sa disposition pour continuer à travailler. Aux termes de ce courrier, elle le mettait en demeure de lui régler ses salaires.
Par courrier du 28 mars 2019, la société reconnaissait les changements d'affectations de sites sur les derniers mois et indiquait qu' afin de « poursuivre » les relations contractuelles, il l'envoyait sur le site de Mercure [Localité 8] à compter du 1er avril 2019 aux jours et heures de son contrat.
Ce faisant, l'employeur admettait nécessairement que la relation contractuelle n'avait jamais été rompue et qu'il entendait bien la continuer.
En dépit néanmoins de cette reconnaissance, il ressort des bulletins de paie versés aux débats que la société a cessé de rémunérer sa salariée depuis le 1er janvier 2019; ces documents faisant apparaître qu'elle se trouvait prétendument en « absence injustifiée ».
Aux termes de son courrier du 3 avril 2019, Mme [J] précisait alors qu'elle était disposée à reprendre le travail à condition que le versement de ses salaires soit régularisé sous huitaine. A défaut, elle estimait le contrat rompu en raison du comportement fautif de l'employeur.
En ne reprenant pas le paiement des salaires, la cour retient donc que la société a manqué gravement à ses obligations d'employeur à l'égard de sa salariée.
En conséquence, la cour juge que la demande de prise d'acte aux torts de l'employeur est bien fondée, et que la rupture du contrat de travail de Mme [J], imputable à la société Medifrance Groupe, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette rupture est en date du 11 avril 2019. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
- Sur l'indemnité de licenciement
La rémunération brute mensuelle de référence doit être fixée à 1214,41 euros.
Il est constant qu'à la date de la rupture du contrat de travail, la salariée avait au moins un an d'ancienneté ; il y a donc lieu à l'application des articles L. 1234-9 ainsi que R. 1234-2 et suivants du code du travail et une indemnité légale de licenciement doit lui être attribuée; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base d'1/4 de mois. Les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence et pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis. Il lui sera alloué 354,20 euros de ce chef.
- Sur l'indemnité de préavis
Il sera accordé une somme de 1214,41 euros à Mme [J] de ce chef.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [J] demande la somme de 3215,40 euros de ce chef tandis que la société s'y oppose. Il lui sera accordé une indemnité de 1000 euros de ce chef.
- Sur les rappels de salaire
Eu égard à la requalification du contrat de travail en temps plein sur la période contractuelle du 1 er février 2018 au 11 avril 2019, il y a lieu d'accorder à Mme [J] un rappel de salaire de 9642,03 euros outre 964,20 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur l'abattement forfaitaire
La société Medifrance ne justifie pas avoir versé l'une ou l'autre des indemnités liées à une mobilité professionnelle telles que mentionnées dans l'arrêté du 20 décembre 2002 applicable à la cause. La déduction forfaitaire sur l'assiette de calcul des charges sociales ne peut s'appliquer aux ouvriers du nettoyage qu'à condition qu'ils soient affectés sur plusieurs sites. Mme [J] a été affectée sur un site unique à [Localité 10] et ne pouvait donc prétendre au versement d'aucune de ces indemnités qui sont liées à une mobilité professionnelle. Mme [J] a subi un préjudice résultant de la minoration de ses droits sociaux à venir, en raison de l'assiette réduite sur lesquelles ont été calculées ses cotisations sociales, générées par son activité, quand bien même elle a bénéficié en contrepartie d'une rémunération nette plus avantageuse que le dispositif de calcul des cotisations sociales de droit commun. La cour confirme donc le montant de l'indemnité accordée par le conseil de prud'hommes de ce chef à hauteur de 200 euros.
- Sur les autres demandes.
Il y a lieu d'ordonner la remise à Mme [J] des bulletins de paie, certificat de travail et l'attestation pôle emploi conformes aux termes du présent arrêt.
Il y a lieu également de reconnaître à cette dernière le paiement d'une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la première instance outre le même montant pour les frais irrépétibles à hauteur d'appel.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie.
Les demandes plus amples ou contraires des parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Statuant à nouveau des chefs infirmés
DIT que la demande de prise d'acte aux torts de la société Medifrance Groupe est bien fondée, et que la rupture du contrat de travail de Mme [J], imputable à cette société produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 11 avril 2019.
FIXE au passif de la société Medifrance Groupe, représentée par la SCP Becheret Thierry [Y] Gorrias prise en la personne de Maître [Y] es-qualité de liquidateur judiciaire, les sommes suivantes au bénéfice de Mme [J] :
- 354,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
- 1214,41 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 9642,03 euros à titre de rappels de salaires du 1er février 2018 au 3 avril 2019 outre 964,20 euros au titre des congés payés afférents.
- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la première instance outre 700 euros pour les frais irrépétibles à hauteur d'appel.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par Maître [Y] es-qualités de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts,
ORDONNE à Maître [Y] es-qualités de remettre à Mme [S] [J] le certificat de travail, le reçu pour solde, les bulletins de salaire et l'attestation destinée à Pôle Emploi, établis conformément au présent arrêt.
CONDAMNE Maître [Y] es-qualités aux dépens.
DÉBOUTE les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE