Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 11 février 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10069 F
Pourvoi n° F 24-22.756
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026
La société Prima Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-22.756 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Management & systèmes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Prima Holding, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [S], de la société Management & systèmes, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prima Holding aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [S] et à la société Management & systèmes la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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