Texte intégral
C6
N° RG 21/03879
N° Portalis DBVM-V-B7F-LA4S
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 128286)
rendue par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
en date du 12 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 07 septembre 2021
APPELANTE :
Mme [E] [Y]
43 rue Pré Mègne
38650 SINARD
représentée par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
FIVA - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux - Tour Altaïs
1 place Aimé Césaire - CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
représenté par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 avril 2022
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller chargée du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 31 mai 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu'un cancer broncho-pulmonaire lui avait été diagnostiqué le 25 juin 2018, [O] [R] est décédé des suites de sa maladie le 17 août 2018 à l'âge de 68 ans.
Suivant décision du 9 octobre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Savoie, après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a notifié la prise en charge, au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, la maladie dont était atteint [O] [R].
Les ayants-droit de [O] [R] ont alors saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de 1'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par ce dernier du fait de sa pathologie ainsi que de leurs préjudices personnels.
Le 12 juillet 2021, le FIVA a adressé aux ayants-droit de [O] [R] l'offre d'indemnisation suivante sur la base d'un taux d'incapacité de 100 % à compter du 25 juin 2018 :
Au titre des préjudices liés à l'action successorale de [O] [R] :
- Préjudice fonctionnel en attente
- Préjudice moral 59.800 €
- Préjudice physique 19.300 €
- Préjudice d'agrément 19.300 €
- Préjudice esthétique 2.000 €
Au titre des préjudices personnels des ayants-droit de [O] [R] :
Préjudice moral et d'accompagnement
- M. [S] [R] (enfant) 8.700 €
Préjudice moral
- M. [H] [R] (petit-enfant)3.300 €
- Mme [C] [R] (petit-enfant) 3.300 €
- Mme [E] [Y] (concubine de M. [S] [R]) : rejet.
Suivant déclaration du 6 septembre 2022, Mme [Y] a contesté le rejet de sa demande d'indemnisation devant la cour.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2022 et reprises oralement à l'audience, Mme [Y] demande à la cour de :
- infirmer l'offre d'indemnisation des ayants droits de [O] [R] émise le 12 juillet 2021 en ce qu'elle a refusé son indemnisation,
- ordonner son indemnisation au titre de son préjudice personnel à hauteur de 10 000 €,
- condamner le FIVA à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la Cour le 14 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, le FIVA demande à la cour de :
- confirmer que la requérante ne rapporte pas la preuve d'un lien de proximité suffisant,
- confirmer sa décision de rejet en ce qui concerne le préjudice moral de Mme [Y],
En tout état de cause,
- débouter la requérante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
La réparation du préjudice subi par un parent ou un proche autre que le conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants, descendants, frères et soeurs, suppose que le requérant justifie qu'il fréquentait régulièrement la victime.
Mme [Y] est la compagne de M. [S] [R], fils de la victime.
Elle fait valoir que la victime était le grand-père de ses enfants, que des liens affectifs très forts se sont tissés entre elle et [O] [R], du fait de la communauté de vie qu'ils ont partagée à compter de ses 17 ans et pendant plus de trois années entre 2004 et 2007 et que ces liens se sont poursuivis tout au long de leur vie.
A l'appui de sa demande indemnitaire, elle produit outre son propre témoignage qui est dépourvu de force probante, celui de trois amis rapportant de façon détaillée avoir constaté l'existence d'un soutien réciproque entre M. [O] [R] et Mme [Y] depuis sa rencontre avec [S] [R] et notamment lors du décès de l'épouse de M. [O] [R] et le partage régulier d'événements familiaux. Elle produit à cet égard des photographies prises lors de rencontres familiales.
Ces éléments établissent l'existence de relations familiales soutenues entre la victime et Mme [Y] de sorte qu'elle justifie suffisamment du fait qu'elle rencontrait régulièrement la victime avec laquelle elle entretenait un lien de proximité affective.
Il convient de lui allouer la somme de 3 000 € en réparation du préjudice subi.
Il est conforme à l'équité de lui allouer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de la procédure restent à la charge du FIVA.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Alloue à Mme [E] [Y] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral.
Condamne le Fonds d'indemnisation des Victimes de l'Amiante à payer à Mme [E] [Y] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne le Fonds d'indemnisation des Victimes de l'Amiante aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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