Texte intégral
C5
N° RG 22/00428
N° Portalis DBVM-V-B7G-LGX4
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00162)
rendue par le Pole social du tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 05 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2022
APPELANTE :
Mme [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMEE :
CPAM de l'Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [N] [J], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier et en présence de Mme Rima AL-TAJAR, Greffier stagiaire,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2022
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts ;
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [V] a demandé une pension d'invalidité le 3 août 2018, et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère lui a accordé par courrier du 21 septembre 2018 une pension à compter du 25 septembre 2018 pour une invalidité de catégorie 2. Par courrier du 30 août 2019, la caisse a notifié un passage en catégorie 1 à compter du 1er septembre 2019. Saisie sur recours de l'assurée, la commission médicale de recours amiable a statué le 24 avril 2020 en maintenant ce passage en catégorie 1.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, par jugement en date du 5 janvier 2022 dans le litige opposant Mme [V] à la CPAM de l'Isère, a':
- débouté Mme [V] de ses demandes,
- laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration du 26 janvier 2022, Mme [V] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 20 septembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [V] demande':
- l'infirmation du jugement,
- une expertise médicale,
- la condamnation de la CPAM à lui verser une provision de 3.000 euros,
- la condamnation de la caisse à lui verser une somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de la caisse aux dépens.
Par conclusions du 8 septembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- la confirmation du jugement en tous ses points,
- s'en rapporte sur la réalisation d'une expertise, mais demande que la mission vise à savoir de quelle catégorie de pension Mme [V] relevait au 1er septembre 2019 au regard de son état de santé,
- le rejet des demandes de provision et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
En vertu de l'article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale': «L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle':
1° Soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2° Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1';
3° Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4° Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.»
Mme [V] fait valoir que sa pathologie n'a pas cessé d'évoluer et s'aggrave tant physiquement que psychologiquement, qu'elle va devoir subir une nouvelle intervention chirurgicale, qu'il est donc inexact de considérer que son état s'est amélioré après son opération du 16 décembre 2019, les documents médicaux versés au débat plus particulièrement pour l'année 2021 démontrant l'aggravation de son état (notamment une polyarthrite diagnostiquée en mars 2020, une fracture de cheville le 4 septembre 2020 suivie d'une algodystrophie, un kyste synovial).
La CPAM fait valoir que, ainsi que l'a relevé le tribunal, la situation doit être appréhendée au 1er septembre 2019 et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'évènements postérieurs'; elle ajoute que la commission médicale de recours amiable avait considéré en avril 2020 au regard du barème d'incapacité, des éléments du rapport d'invalidité et des éléments fournis par l'assurée que l'état de celle-ci s'était amélioré après une chirurgie et qu'un reclassement restait possible, le taux d'incapacité ne relevant plus d'une incapacité totale de travail.
Dès lors que l'état de santé de Mme [V] doit effectivement être pris en considération, pour la classification de son invalidité en application de l'article susvisé, à la date du 1er septembre 2019, et qu'elle n'apporte aucun rapport d'invalidité ni aucune pièce médicale se rapportant à son état de santé à une date contemporaine du 1er septembre 2019 et corrélativement à sa dernière opération chirurgicale qui datait du 3 janvier 2019, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance.
Mme [V] sera condamnée aux dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en date du 5 janvier 2022,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [V] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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