Texte intégral
SF / MS
Numéro 22/02571
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/06/2022
Dossier : N° RG 20/01195 -
N° Portalis DBVV-V-B7E-HR4A
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
S.A.S. LE CERCLE DES ARTISANS
C/
[W] [U]
née [L],
[H] [U]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Mai 2022, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. LE CERCLE DES ARTISANS
18 avenue Saint Vincent de Paul
40100 DAX
Représentée et assistée de Maître GARCIA, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame [W] [U] née [L]
née le 24 juillet 1963 à Rom
de nationalité Française
1 Lotissement Basaburua
64120 LARCEVEAU-ARROS-CIBITS
Monsieur [H] [U]
né le 21 novembre 1957 à Les Essarts
de nationalité Française
3 1 Lotissement Basaburua
64120 LARCEVEAU-ARROS-CIBITS
Représentés et assistés de Maître VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 08 AVRIL 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 18/01104
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 août 2017, M. [H] [U] et Mme [W] [L] épouse [U] ont acquis un terrain situé lieu-dit Andriou à Came (Pyrénées-Atlantiques) sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire et fixant la date de signature de l'acte authentique en l'étude de Maître [N], notaire à Bayonne avant le 15 décembre 2017.
Sur la base de devis acceptés le 21 septembre 2017 les époux [U] ont conclu un marché avec la SAS LE CERCLE DES ARTISANS pour la construction d'une maison d'habitation sur ce terrain pour la somme de 82.783,53 €.
Par arrêté du 28 mars 2018, le Maire a procédé au retrait du permis de construire délivré le 12 décembre 2017.
La vente n'a pas été réitérée devant notaire.
Par acte du 3 août 2018, M. et Mme [U] ont assigné la SAS LE CERCLE DES ARTISANS devant le tribunal de grande instance de Dax sur le fondement des articles 1240 et 1302 du code civil en répétition de la somme de 20.296,70 € versée par eux au titre du contrat souscrit.
Par jugement du 8 avril 2020, le tribunal judiciaire de Dax, a :
Condamné, avec exécution provisoire, la SAS LE CERCLE DES ARTISANS au paiement des sommes de :
- 20.296,70 € assortis des intérêts de retard à compter du 27 avril 2018 ;
- 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens.
Dans sa décision, le tribunal a estimé que le marché conclu avec la SAS était soumis à la condition d'obtention du permis de construire, or, celui-ci a été annulé par la Commune du fait du caractère inconstructible du terrain et a retenu que les factures produites ne correspondent pas aux diverses prestations dont se prévalait la SAS LE CERCLE DES ARTISANS.
La SAS LE CERCLE DES ARTISANS a relevé appel par déclaration du 16 juin 2020, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions du 12 avril 2022, la SAS LE CERCLE DES ARTISANS appelante, demande à la cour de :
1) annuler le premier jugement pour raison d'incompétence ratione materiae,
2) réformant le premier jugement,
A titre principal,
- Condamner les époux [U] au paiement de la clause pénale soit 18.713 €,
- Débouter les époux [U] de leur demande de restitution ;
A titre subsidiaire,
- condamner les époux [U] à la somme de 20.000 € au titre des prestations déjà effectuées par la SAS LE CERCLE DES ARTISANS ou à titre de dommages intérêts et autoriser la compensation des deux sommes ;
Dans tous les cas,
- ordonner la restitution des sommes payées par le CERCLE DES ARTISANS en cours de procédure d'appel soit à ce jour la somme de 26.884,06 €.
- débouter les consorts [U] de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts et d'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [U] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS LE CERCLE DES ARTISANS fait valoir, d'une part, que c'est la juridiction des loyers commerciaux qui a statué alors qu'elle n'est pas compétente, et qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement, et d'autre part, qu'en vertu de l'article 1103 et de l'article 1194 du code civil, le contrat était légalement formé et s'appliquait à l'ensemble des parties, que les sommes versées par M. et Mme [U] correspondaient à une partie du marché, et aux démarches antérieures à la construction représentant 70 heures de travail telles que la recherche d'un terrain, l'élaboration d'un devis en fonction du projet de construction accepté, les demandes de prix aux artisans et la comparaison des prix, élaboration du planning financier, déplacements... Elle soutient donc que les sommes payées par M. et Mme [U] étaient dues, d'autant que le permis de construire avait bien été accordé, ne pouvait plus être retiré par la Commune en vertu de l'article L 424-5 du code de l'urbanisme, et la condition suspensive était donc bien réalisée, mais que ce sont M. et Mme [U] qui ont demandé le retrait du permis non pas en raison du caractère inconstructible du terrain mais en raison des constructions qui se faisaient à côté de leur parcelle ; elle soutient donc que la clause pénale de 15 % du marché leur est applicable pour un montant de 18.713 €, compte tenu de leur faute envers l'appelante, par la rupture unilatérale du contrat de construction ou subsidiairement que la somme de 20.000 € doit l'indemniser de son préjudice pour les dépenses engagées.
Dans leurs dernières conclusions du 22 octobre 2020, M. et Mme [U] intimé, demande à la cour de :
Débouter la SAS LE CERCLE DES ARTISANS de l'ensemble de ses demandes ;
Dire n'y avoir lieu à annuler le Jugement entrepris ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS LE CERCLE DES ARTISANS au paiement de la somme de 20.296,70 € assortis des intérêts de retard à compter du 27 avril 2018 ;
Y ajoutant,
Condamner la SAS LE CERCLE DES ARTISANS à régler à M. et Mme [H] [U] une indemnité de 5.000 € pour résistance abusive et préjudice subi sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
En tout état de cause,
Condamner la SAS LE CERCLE DES ARTISANS au paiement d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS LE CERCLE DES ARTISANS aux entiers dépens.
M. et Mme [U] font valoir principalement que le marché signé entre les parties le 25 octobre 2017 était applicable « sous réserve de l'acceptation des crédits' et du permis de construire » ; que le projet d'achat du terrain en vue de la construction d'une maison d'habitation n'était plus constructible depuis le certificat d'urbanisme initial délivré en 2012, et que seule la Commune de CAME a commis une erreur en accordant un permis de construire sur un terrain inconstructible tel que l'a précisé le notaire Maître [N] et qu'aucune faute ne peut donc leur être reprochée ; ils contestent les diligences alléguées par la SAS LE CERCLE DES ARTISANS à part l'émission d'un devis, le terrain ayant été trouvé par l'agence immobilière ERA qu'ils ont sollicitée et la SAS LE CERCLE DES ARTISANS ne justifie par aucune pièce l'embauche de deux salariés pour leur construction ; compte tenu de l'absence de titre de propriété et du permis de construire, le marché de gré à gré n'a pu s'exécuter, et c'est donc à juste titre que la SAS LE CERCLE DES ARTISANS a dû leur restituer les sommes indûment versées par eux, excepté la somme de 500 € qu'ils ne réclament pas, concernant la préparation du permis de construire. Estimant que la résistance de l'appelante à leur restituer cette somme retenue indûment ne saurait être suffisamment réparée par les intérêts légaux s'élevant au 18 octobre 2020 à la somme de 1.687,96 €, ils réclament également des dommages intérêts.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement sollicitée :
Il ressort de l'assignation délivrée en 1ère instance par M. et Mme [U] que le tribunal de grande instance de Dax a été saisi du litige qui a été attribué à la 1ère chambre civile de ce tribunal ainsi qu'il résulte des actes de la procédure et des décisions du juge de la mise en état figurant au dossier de cette chambre. C'est donc par une simple erreur matérielle dans l'intitulé de la décision rendue qu'il est mentionné la composition de la juridiction comme étant celle des loyers commerciaux, alors que la décision est rendue par le Vice-Président du tribunal judiciaire statuant en qualité de juge unique de la 1ère chambre civile où le dossier a bien été enrôlé sous le code NAC 54Z correspondant à « Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction » et non pas sous un code NAC 30 relatif aux baux commerciaux.
Cette simple erreur matérielle dans l'intitulé n'a aucune incidence sur la décision rendue et il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision déférée, la déclaration d'appel n'ayant en outre pas formulé cette demande d'annulation du jugement, mais uniquement sa réformation.
Sur le contrat de construction conclu entre la SAS LE CERCLE DES ARTISANS et M. et Mme [U] :
En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
M. et Mme [U] ont signé le 24 août 2017 avec l'agence ERA IMMOBILIER un compromis de vente sous seing privé pour l'achat d'un terrain à bâtir situé à CAME 64520 lieu-dit Andriou bénéficiant d'un certificat d'urbanisme délivré le 4 octobre 2012, achat effectué sous la condition suspensive pour M. et Mme [U], d'une part, de vendre un autre bien situé à Laluque 751 Chemin des Tuileries pour lequel ils ont conclu un compromis de vente le 4 août 2017, d'autre part, d'obtenir un permis de construire avant le 30 novembre 2017 pour la construction de leur maison d'habitation sur le terrain à acquérir, la signature de l'acte authentique de vente devant intervenir le 15 décembre 2017.
Pour l'obtention de ce permis de construire, ils ont eu recours à la SAS LE CERCLE DES ARTISANS qui a entrepris des démarches, établi plusieurs projets de plans, recueilli des devis des entreprises, fait faire une étude thermique réglementaire, et accompli divers déplacements à compter du mois d'août 2017.
Il est versé en effet au débat par la SAS LE CERCLE DES ARTISANS l'ensemble des documents, comptes rendus de réunion, et devis effectués par l'entreprise pour la demande de permis de construire déposée le 13 octobre 2017 et acceptée par la Mairie de CAME, le 12 décembre 2017.
Il est également versé au débat le contrat de construction signé par M. et Mme [U] et la SAS LE CERCLE DES ARTISANS, maître d''uvre, le 25 octobre 2017, dans lequel est indiqué au-dessus des signatures que le contrat est signé sous réserve de l'acceptation des crédits et du permis de construire.
Il n'est pas discuté que M. et Mme [U] n'ont pas eu recours à un crédit, puisqu'il vendait un autre bien pour construire leur maison.
Le 12 décembre 2017 par conséquent, le permis de construire étant accordé, le marché de travaux signé avec la SAS LE CERCLE DES ARTISANS était conclu et parfaitement valable, la condition suspensive étant réalisée.
Début 2018 des fonds étaient versés par M. et Mme [U] conformément au planning financier signé par eux et le chantier lancé, (préparation des accès de celui-ci) pour un total de 6.200 + 14.500 = 20.700 €.
Par un mail du 5 février 2018 du notaire, celui-ci explique que la vente du terrain n'est plus possible puisque le permis de construire a été instruit et délivré alors que le terrain n'était plus constructible, après modification de la carte communale le 11 juillet 2013, et le certificat de détachement accordé en novembre 2013 maintenait le bénéfice du certificat d'urbanisme obtenu le 4 octobre 2012 à condition de vendre le terrain dans les 3 ans de la décision de non opposition du 5 décembre 2013, soit avant le 5 décembre 2016, ce qui n'avait pas eu lieu.
Jusqu'au 12 février 2018, le permis de construire pouvait encore être retiré par le maire, ainsi qu'il ressort de l'article L 424-5 du code de l'urbanisme, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire.
Il ressort de l'arrêté du Maire de la Commune de CAME en date du 28 mars 2018 annulant le permis de construire délivré le 12 décembre 2017, que cette annulation résulte d'une demande exprès de M. [U] adressée à la Mairie le 14 février 2018, c'est-à-dire après le 12 février 2018 alors que le permis de construire leur était acquis définitivement.
Ce n'est en outre que le 27 avril 2018 que le conseil de M. et Mme [U] a adressé à la SAS LE CERCLE DES ARTISANS une lettre recommandée avec accusé réception informant celle-ci de la rupture du contrat de construction et réclamant le remboursement des sommes déjà versées.
Les époux [U] ne démontrent pas que leur construction aurait été illégale s'ils avaient poursuivi leur projet de construction puisque la Mairie leur avait bien délivré un permis de construire et ne l'avait pas annulé dans les 3 mois.
Ainsi c'est par une décision unilatérale que M. et Mme [U] ont sollicité le retrait du permis de construire qui leur avait été accordé et qu'ils ont choisi de résilier le marché de travaux conclu avec la SAS LE CERCLE DES ARTISANS, qui avait commencé à s'exécuter depuis le 12 décembre 2017.
Sur la demande de condamnation de M. et Mme [U] à la clause pénale :
Selon l'article 1231-3 du code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Il ressort de ce qui précède que M. et Mme [U] ont rompu unilatéralement le 27 avril 2018 le marché de travaux passé avec la SAS LE CERCLE DES ARTISANS.
En renonçant ainsi à l'achat du terrain et à leur construction, ils ont causé un préjudice à la SAS LE CERCLE DES ARTISANS qui avait entrepris à compter de janvier 2018, les démarches et travaux nécessaires au lancement du chantier qui venait juste de commencer ainsi que le montre le planning des travaux signé par M. [U], et prévoyant une livraison fin octobre 2018. La SAS LE CERCLE DES ARTISANS justifie aussi le contrat d'embauche le 21 décembre 2017 de deux ouvriers maçons.
Ainsi les frais engagés avant le commencement des travaux et suffisamment démontrés par les nombreuses pièces techniques et précises communiquées par la SAS LE CERCLE DES ARTISANS justifient que la somme de 6.238,28 €, payée le 22 décembre 2017 et la somme de 14.058,42 € réglée le 9 janvier 2018 par M. et Mme [U] pour la signature du marché et pour les premiers travaux d'aménagement des accès, soient conservées par l'entreprise, le contrat n'ayant été rompu que trois mois plus tard.
Par ailleurs, le contrat de marché de gré à gré signé par M. et Mme [U] mentionne, en § 15, à titre de clause pénale : « En cas d'inexécution partielle ou totale du montant total du devis des marchés, il sera appliqué une clause pénale de 15 % conformément à l'article 1226 du code civil ».
Le coût total du marché conclu le 21 septembre 2017 était de 124.765,86 € TTC.
Le montant des travaux non exécutés s'établit à la somme de 124.765,86 - 20.296,70 = 104.469,16 €.
Au regard des dispositions contractuelles et des éléments ci-dessus, il y a lieu de condamner M. et Mme [U] au paiement de la clause pénale calculée sur le solde des travaux, s'élevant à la somme de 104.469,16 x 0,15 = 15.670,37 € ;
M. et Mme [U] seront donc condamnés à indemniser la SAS LE CERCLE DES ARTISANS de ses préjudices matériel et financier liés à la perte du chantier par l'allocation de la clause pénale, et leur demande de restitution des sommes versées au titre du commencement d'exécution du contrat sera rejetée.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.
M. et Mme [U] étant déboutés de leur demande principale, leur demande de dommages intérêts accessoire pour résistance abusive est rejetée également.
La cour, statuant à nouveau sur les mesures accessoires,
M. et Mme [U] devront également payer à la SAS LE CERCLE DES ARTISANS une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande d'annulation du jugement déféré ;
Infirme le jugement rendu le 8 avril 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [H] [U] et Mme [W] [U] en condamnation de la SAS LE CERCLE DES ARTISANS à leur restituer la somme de 20.296,70 € avec intérêts légaux à compter du 27 avril 2018 au titre des versements effectués dans le cadre du marché de construction conclu entre eux le 21 septembre 2017 ;
Ordonne la restitution par M. [H] [U] et Mme [W] [U] à la SAS LE CERCLE DES ARTISANS des sommes reçues en exécution du jugement déféré exécutoire par provision ;
Condamne M. [H] [U] et Mme [W] [U] à payer à la SAS LE CERCLE DES ARTISANS la somme de 15.670,37 € au titre de la clause pénale contractuelle ;
Rejette la demande de dommages intérêts de M. [H] [U] et Mme [W] [U] au titre de la résistance abusive,
Condamne M. [H] [U] et Mme [W] [U] à payer à la SAS LE CERCLE DES ARTISANS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [H] [U] et Mme [W] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [U] et Mme [W] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC