Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 311-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02906 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJSW
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 septembre 2022, à 12h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, Présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D]sd [O] [B]
né le 08 février 1985 à Casablanca, de nationalité marocaine
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 1]
Informé le 7 septembre 2022 à 14h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 7 septembre 2022 à 14h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 06 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil renouvelant à titre exceptionnel l'autorisation de maintenir M. [D]sd [O] [B] en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 1] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 14 septembre 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 06 septembre 2022, à 17h02, par M. [D]sd [O] [B] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors qu'il soulève un unique moyen pris de la contestation du pays de destination (Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale) ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire.
Il se déduit de l'irrecevabilité de l'unique moyen que la déclaration d'appel est, en elle-même, manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 08 septembre 2022 à 10h04
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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