Texte intégral
ARRET
N° 405
CPAM DE [Localité 5] [Localité 6]
C/
[Y]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2024
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N° RG 23/00367 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU5Y - N° registre 1ère instance : 22/00956
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 06 DECEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM de [Localité 5] [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Madame [N] [U], dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assisté par Me Véronique Soufflet de la SELARL Chivot-Soufflet, avocat au barreau d'Amiens
DEBATS :
A l'audience publique du 19 février 2024 devant M. Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde Cressent
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseiller,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Christine Delmotte, greffier.
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DECISION
Le 3 juillet 2018, M. [I] [Y], peintre en bâtiment, a effectué une déclaration de maladie professionnelle, à l'appui d'un certificat médical du 27 juin 2018 mentionnant une sciatique par hernie discale L4-L5 gauche avec atteinte radiculaire de topographie concordante, ayant été constatée médicalement pour la première fois le 31 août 2017.
Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5]-[Localité 6] (ci-après la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n° 98, selon décision notifiée à l'intéressé le 28 décembre 2018.
L'état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé par la CPAM à la date du 28 mai 2021.
Le 5 novembre 2021, la CPAM a notifié à M. [Y] la décision du médecin-conseil de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % pour, après une cure chirurgicale d'une hernie discale L4-L5 gauche, la persistance d'hypoesthésie plantaire, de douleurs ne nécessitant pas de traitement ainsi que d'une raideur rachidienne.
M. [Y] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA).
Par décision en date du 17 mars 2022, la CMRA a estimé que le taux de 12 % était justifié et a confirmé la décision de la CPAM. Cette décision a été notifiée à M. [Y] par courrier du 3 mai 2022.
Par courrier recommandé posté le 31 mai 2022, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'un recours contre la décision de la CMRA.
À l'audience du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné une consultation médicale qui a eu lieu sur-le-champ et au terme de laquelle le médecin consultant a préconisé la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %.
Par jugement en date du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille, a :
- déclaré recevable la demande de M. [Y],
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] à 15 %,
- dit que les frais de consultation seraient à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie,
- condamné la CPAM aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 8 décembre 2022. On ignore à quelle date précise la CPAM en a reçu notification mais il existe au dossier une copie du courrier de notification tamponnée par le service du contentieux de la CPAM à la date du 13 décembre 2022.
Par courrier recommandé posté le 30 décembre 2022 et parvenu au greffe le 2 janvier 2023, la CPAM a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance en date du 24 février 2023 rendue sur le fondement des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces et a désigné le docteur [T] pour y procéder.
Le docteur [T] a déposé son rapport le 27 juin 2023, aux termes duquel elle a indiqué que le taux d'incapacité permanente partielle était de 12 %.
Suivant conclusions parvenues au greffe le 28 novembre 2023, la CPAM sollicite :
- qu'il soit fait droit à ses prétentions,
- que le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 6 décembre 2022 soit infirmé en toutes ses dispositions,
- que les conclusions du médecin consultant de la cour soient entérinées,
- que le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % soit rétabli,
- que M. [Y] soit condamné aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- que le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % fixé par le praticien conseil a d'abord été confirmé par la CMRA, composée d'un médecin conseil et d'un médecin expert auprès de la cour d'appel,
- qu'il a ensuite été confirmé par le médecin consultant de la juridiction de première instance,
- que cependant, le tribunal a fait fi des observations de son expert et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] à 15 %,
- qu'à réception du jugement, elle a consulté le médecin-conseil qui a formulé des observations,
- qu'il en résulte que les séquelles consistent en la persistance d'une hypoesthésie plantaire, douleurs ne nécessitant pas de traitement,
- qu'il n'y a pas d'amyotrophie des membres inférieurs,
- que l'intéressé a repris le travail au même poste au milieu de l'année 2018,
- que le barème d'invalidité prévoit un taux de 5 à 15 % pour la persistance de douleurs avec gêne fonctionnelle discrète,
- que l'intéressé bénéficiait déjà d'un taux de 3 % attribué pour un précédent accident du travail constituant un état antérieur,
- que le taux d'incapacité permanente partielle doit donc être maintenu à 12 %,
- qu'enfin, le docteur [T], médecin consultant de la cour, a également conclu que le taux d'incapacité permanente partielle était de 12 %,
- que tous les médecins consultés s'accordent donc à dire que le taux de 12 % est justifié.
Suivant conclusions parvenues au greffe le 19 février 2024, M. [Y] a sollicité :
- que la CPAM soit déclarée recevable mais mal fondée en son appel,
- qu'elle soit déboutée de toutes ses demandes,
- que le jugement entrepris soit confirmé,
- que la CPAM soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir :
- que tant le médecin-conseil que le médecin consultant de la cour effectuent une appréciation erronée de son taux d'incapacité permanente partielle,
- qu'ils n'expliquent pas pourquoi celui-ci devrait être fixé à 12 % plutôt qu'à 15 %,
- que le fait qu'il ait fait l'objet d'un précédent accident du travail en chutant d'une échelle avec une hernie discale L4-L5 gauche opérée le 15 juillet 2008 et consolidée le 26 mai 2009 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % ne saurait avoir d'incidence dans l'appréciation des séquelles propres à sa maladie professionnelle,
- que son neurologue relève qu'il présente des séquelles d'une atteinte radiculaire chronique gauche sévère avec un tracé très neurogène dans le pédieux et neurogène chronique dans le jambier antérieur avec un effondrement de l'amplitude du potentiel moteur du nerf sciatique poplité externe,
- que son diagnostic est conforté par les résultats d'un électromyogramme,
- qu'il souffre d'une atteinte du nerf sciatique poplité externe et d'une atteinte radiculaire chronique gauche sévère,
- que ses séquelles ont bouleversé sa vie quotidienne, avec un engourdissement de la jambe gauche au réveil, des difficultés à la marche notamment sur sol irrégulier, des difficultés pour embrayer lors de la conduite automobile, de fortes douleurs aux pieds s'apparentant à des sensations de décharges électriques, des limitations dans ses possibilités de faire des déplacements professionnels ce qui a entraîné des pertes de salaire, des limitations dans ses déplacements personnels en attendant d'acquérir un véhicule automatique, des difficultés à monter sur une échelle dans le cadre de son métier de peintre, des lombalgies, des soins chez un kinésithérapeute deux à trois fois par semaine, des sensations de décharges électriques et des mouvements non contrôlés de la jambe au cours de la nuit,
- que son taux d'incapacité permanente partielle doit être apprécié non seulement au regard du chapitre 3.2 du barème qui prévoit un taux compris entre 5 et 15 % pour la persistance de douleurs discrètes notamment et de gêne fonctionnelle du rachis dorsolombaire, mais également au regard du chapitre 4.2.5 consacré aux séquelles du système nerveux périphérique, dans la mesure où il souffre d'une paralysie du nerf sciatique poplité externe, susceptible d'être indemnisée par un taux de 30 %,
- qu'il convient également de tenir compte des répercussions professionnelles de sa maladie, qui a donné lieu à un aménagement de son poste de travail,
- qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris.
L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 19 février 2024. À cette date, chacune des parties s'en est rapportée aux prétentions et à l'argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l'arrêt :
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle :
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il existe un barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail et un autre en matière de maladies professionnelles. L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le barème relatif aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'article 3.2 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, relatif au rachis dorsolombaire, prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à 15 % pour la persistance de douleurs notamment et de gêne fonctionnelle, lorsque celles-ci sont discrètes.
M. [Y] fait également référence au tableau 4.2.5., qui prévoit un taux de 30 % pour une paralysie du nerf sciatique poplité externe. Cependant, s'il résulte du dossier qu'il souffre d'une atteinte du nerf sciatique poplité externe, il n'est nullement indiqué que celui-ci serait paralysé.
C'est donc bien à l'article 3.2 cité ci-dessus qu'il convient de se référer pour apprécier le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y].
Par ailleurs, le chapitre préliminaire du barème dispose qu'en principe, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident ou à la maladie. Il prévoit l'hypothèse particulière d'un état pathologique antérieur qui serait connu avant l'accident et qui se trouverait aggravé par celui-ci et il indique notamment qu'étant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation.
En l'espèce, le praticien conseil du service médical a notamment relevé :
« Doléances :
- hypoesthésie des trois premiers orteils,
- difficulté à la marche prolongée,
- difficulté à passer la boîte manuelle d'une voiture, de sorte qu'il envisage une voiture automatique,
- douleurs lombaires,
Examen clinique : 1,73 m, 85 kg
- inspection-palpation :
- pas de troubles statiques,
- pas de cellulomyalgie ni de contracture para-vertébrale,
- douleur déclenchée à la palpation de la région para-vertébrale lombaire,
- étude des mobilités :
- flexion (normale de 60°) : 30°,
- distance doigts-sol : supérieure à 50 cm,
- test de Schöber Lasserre : 10-12 cm,
- flexions latérales (normale de 70°) : 40° bilatéralement,
- rotations (normale de 30°) : 20° bilatéralement,
- extension (normale de 30°) : 10/20°
- examen neurologique :
- pseudo Lasègue gauche à 50°,
- man'uvre de Léri négative,
- réflexes achiléens et rotuliens présents,
- nette hypoesthésie des deux faces des trois premiers doigts,
- élévation sur la pointe des pieds sur les talons possible,
- mensurations des membres inférieurs en centimètres :
droite gauche
- cuisse à 15 cm de la rotule 50 50
- mollet 30 30
Conclusion : après cure chirurgicale d'une hernie discale L4-L5 gauche, il persiste une hypoesthésie plantaire, des douleurs ne nécessitant pas de traitement ainsi qu'une raideur rachidienne. Taux d'incapacité permanente : 12 % ».
La CMRA a noté : « Hospitalisé pour lombosciatique L5 gauche hyperalgique non déficitaire sur conflit disco-radiculaire concordant. Échec du traitements médico-infiltratif posant l'indication d'une prise en charge neurochirurgicale le 31 août 2017 pour décompression radiculaire. Les répercussions fonctionnelles sont une hypoesthésie des trois premiers orteils, une lombalgie, un syndrome rachidien discret, une marche sur les talons possible, pas d'amyotrophie, pas de syndrome radiculaire ».
Le docteur [S], médecin consultant du tribunal judiciaire, a quant à lui noté :
« M. [Y] a déclaré une maladie professionnelle au tableau 98, sciatique par hernie discale L4-L5 en date du 1er août 2017. Néanmoins le certificat médical initial en date du 25 juin 2018 précise hernie discale L4-L5 gauche opérée, séquelles neuropathiques, sciatique par hernie discale L4-L5 gauche avec atteinte radiculaire de topographie concordante. La consolidation de la maladie professionnelle a été fixée par certificat médical final en date du 28 mai 2021 qui mentionne des séquelles neuropathiques sévères, paresthésies et atteinte du sciatique poplité externe sévère séquellaire d'une cure de hernie discale L4-L5.
Néanmoins il est fait état d'un état antérieur en rapport avec un accident du travail survenu le 26 mai 2008 consolidé le 26 mai 2009 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % devant indemniser les séquelles d'une hernie discale secondaire à une chute d'échelle, hernie discale opérée puis rééduquée en centre de rééducation laissant persister une raideur du rachis, des soins post-consolidation avec séquelles 26 mai 2009 évaluées à un taux de 3% en regard du barème des accidentés du travail.
Concernant la déclaration de maladie professionnelle durant la période du 25 juin 2018 au 28 mai 2021, M. [Y] a bénéficié d'une cure chirurgicale de hernie discale L4-L5 gauche le 31 août 2017 dont on regrettera de ne pas disposer du compte rendu opératoire. En post-opératoire un électromyogramme avait retrouvé une atteinte motrice neurogène dans le territoire du sciatique poplité externe gauche mais avec des potentiels sensitifs normaux. La consultation du 2 juillet 2018 post-chirurgicale mentionnait des paresthésies dans le territoire musculo-cutané gauche, apparues en post-opératoire avec une hyporéflectivité symétrique des membres inférieurs, avec des troubles sensitifs dans le territoire musculo-cutané gauche, l'électromyogramme ayant confirmé une atteinte radiculaire chronique gauche sévère, les paresthésies représentant des séquelles de sa sciatique paralysante, séquelles qualifiées de définitives.
L'examen du médecin-conseil en date du 5 octobre 2021 mentionnait la persistance d'une hypoesthésie des trois premiers orteils du pied gauche, c'est-à-dire dans le territoire L5, des difficultés à la marche prolongée, des difficultés à passer la boîte manuelle d'une voiture d'où la nécessité d'envisager une voiture avec boîte de vitesses automatique, des douleurs lombaires néanmoins sans aucun traitement.
À l'examen clinique il n'était pas retrouvé de trouble statique vertébral, pas de contracture para-vertébrale mais des douleurs déclenchées à la palpation des régions para-vertébrales lombaires.
La mobilité du rachis lombaire était limitée en antéflexion à 30° pour une normale de 60°, avec un Schöber qui passe de 10 à 12 cm pour une normale de 10 à 15 cm, des flexions latérales de 40° bilatérales pour une normale à 70°. L'examen neurologique notait un pseudo Lasègue gauche à 50°, une man'uvre de Léri négative, des réflexes achiléens et rotuliens présents et une nette hypoesthésie des deux faces des trois premiers orteils du pied gauche. L'étude de la force musculaire notait une élévation sur la pointe des pieds possible ainsi qu'une élévation sur les talons possible. Pas d'amyotrophie aux mensurations comparatives des membres inférieurs ».
Le médecin conseil concluait donc au chapitre 3.2 du barème des accidentés du travail et à la persistance d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 12 % devant indemniser une hypoesthésie plantaire, des douleurs ne nécessitant pas de traitement ainsi qu'une raideur rachidienne.
En relisant le barème des accidentés du travail, les séquelles décrites dans le rapport du médecin conseil permettent de confirmer un taux de 12 % sachant que l'intéressé est actuellement en rechute ».
Pour sa part, le docteur [T], médecin consultant de la cour, a indiqué :
« M. [Y], aux antécédents d'accident avec hernie discale opérée en 2008 et lombalgies en 2013, a été pris en charge au titre de la législation des maladies professionnelles, tableau n° 98 « affections chronique du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes », 28 décembre 2018, consolidé le 28 mai 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %.
Dans ses antécédents, on note une chute avec une hernie discale opérée en 2008, dans les suites desquelles il existe déjà la persistance de douleurs. Le taux d'incapacité retenu était de 3 %.
Lors de l'examen du 5 octobre 2021 par le médecin conseil, concernant la mobilité articulaire, on constate une diminution de la flexion d'environ 30° associée à un test de Schöber diminué à 2 cm, la normale étant au moins de 5 cm et pouvant aller jusqu'à 20 cm. La mesure de la distance doigts- sol est supérieure à 50 cm mais ne donne qu'une appréciation relative. Ces éléments sont cohérents entre eux, il existe une raideur lombaire.
L'hypoesthésie plantaire, notamment des trois premiers orteils, se situe dans les territoires innervés par les racines nerveuses L4-L5, ce qui est cohérent avec l'ensemble du tableau clinique.
Il persiste des douleurs ne nécessitant peu ou pas de traitement.
M. [Y] présentait déjà des douleurs persistantes après l'intervention du 15 juillet 2008 pour une lombo-sciatique L4-L5 gauche déficitaire.
L'examen du périmètre des mollets et des cuisses est bilatéral et symétrique, laissant supposer une utilisation identique des deux membres inférieurs. De même, il n'existe pas de boiterie, pas d'aide à la marche ni troubles statiques et la marche sur les talons est possible.
La gêne occasionnée par les séquelles est discrète.
En se référant au barème d'invalidité annexée à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, chapitre 3.2, persistance de douleurs notamment et de gêne fonctionnelle discrètes, le taux est compris entre 5 et 15 %.
Compte tenu de l'état antérieur de M. [Y] et de ses antécédents traumatiques interférant avec la maladie professionnelle, en se référant au barème annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, chapitre 3.2, le taux est de 12 % ».
En l'état de ces constatations, il apparaît que l'ensemble des médecins ayant consulté le dossier et ayant fourni une appréciation sur le taux d'incapacité permanente partielle ont conclu à un taux de 12 % pour la persistance de douleurs et de gêne discrètes.
Il y a lieu de rappeler qu'il existe un état antérieur connu de hernie discale L4-L5 et déjà évalué à 3 %.
Contrairement à ce que soutient M. [Y], il ne s'agit pas d'évaluer les séquelles propres à sa maladie professionnelle sans se préoccuper de ses antécédents, faute de quoi le fait d'avoir deux ou trois atteintes du même organe ou de la même fonction pourrait aboutir à allouer des taux représentant le double ou le triple du maximum prévu par le barème, ce qui ne serait pas conforme audit barème et évidemment impossible.
Il en résulte que même en supposant que M. [Y] subisse une persistance de douleurs et de gêne discrètes donnant lieu à une évaluation globale de l'atteinte de son rachis située au maximum des prévisions du barème, soit 15 %, la part imputable à la maladie professionnelle déclarée le 3 juillet 2018 doit être plafonnée à 12 %, compte tenu du fait que 3 % ont déjà été attribués dans les suites de son accident du travail de 2008.
Dans ces conditions, le taux médical d'incapacité permanente partielle de 12 % apparaît conforme au barème et à l'état séquellaire de l'assuré.
Enfin, M. [Y] prétend à l'adjonction d'un coefficient socioprofessionnel.
Il s'avère cependant que s'il indique que sa maladie professionnelle l'a contraint à être prudent dans ses postures et a entraîné un aménagement de son poste, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'un préjudice particulier de ce chef.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de ramener le taux d'incapacité permanente partielle à 12 %.
Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort :
- Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 décembre 2022,
- Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] à 12 % ensuite de sa maladie professionnelle déclarée le 3 juillet 2018,
- Condamne M. [Y] aux dépens,
- Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie.
Le Greffier, Le Président,