Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 JUIN 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 21/05455 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MK3N
Madame [Y] [Z]
c/
INSTITUT BERGONIÉ
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2021 (RG
n° R 21/00203) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2021,
APPELANTE :
Madame [Y] [Z], née le 13 juin 1966 à [Localité 2], de nationalité
française, demeurant [Adresse 3],
assistée et représentée par Maître Olivier MEYER de la SCP GUÉDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
Institut Bergonié, siret n° 781 831 714 00014, Centre de Lutte Contre le Cancer, Etablissement de Santé Privé d'Intérêt Collectif (ESPIC) régi par les dispositions du Code de la santé publique, pris en la personne de son Directeur Général Monsieur le Professeur [C] [D], domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],
assistée et représentée par Maître Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocate au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sophie Masson,conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffière lors du prononcé : Anne-Marie Lacour-Rivière
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [Z], née en 1966, a été engagée par l'établissement de santé privé d'intérêt collectif Institut Bergonié par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2009 en qualité d'agent de service qualifié groupe B position 2.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999.
Mme [Z] a obtenu le diplôme d'aide-soignante en novembre 2020 et, par avenant en date du 1er décembre 2020, a été promue au poste d'aide-soignante groupe D position 3, sous réserve du succès d'une période probatoire de trois mois, laquelle a été prolongée d'un mois par avenant du 1er mars 2021.
Par courrier du 30 mars 2021, l'Institut Bergonié a indiqué à la salariée qu'à l'issue de sa période probatoire prolongée, elle réintégrerait son poste antérieur d'agent de service hospitalier.
Mme [Z] a, le 6 août 2021, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contestation de son affectation au poste d'agent de service.
Par ordonnance prononcée le 23 septembre 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit :
- dit qu'il y a contestation sérieuse, donc pas lieu à référé pour l'ensemble des demandes présentées par Madame [Y] [Z] ;
- déboute Madame [Y] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute l'Institut Bergonié de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Mme [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 4 octobre 2021.
Par dernières conclusions communiquées le 27 octobre 2021 par voie électronique, Mme [Z] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'elle a dit qu'il y avait contestation sérieuse, donc pas lieu à référé pour l'ensemble des demandes présentées par Mme [Y] [Z] et l'a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que la période probatoire stipulée par l'avenant en date du 1er décembre 2020 est arrivée à son terme le 28 février 2021 et que Mme [Z] est définitivement affectée sur un poste d'aide-soignante depuis le 1er mars 2021 ;
- dire que la volonté de l'ESPIC Institut Bergonié de rétrograder Mme [Y] [Z] sur un poste d'agent de service hospitalier caractérise un trouble manifestement
illicite ;
- ordonner à l'ESPIC Institut Bergonié de réintégrer Mme [Y] [Z] sur son poste d'aide-soignante, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner l'ESPIC Institut Bergonié à verser à Mme [Y] [Z] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- se réserver la liquidation de toute astreinte prononcée ;
- condamner l'ESPIC Institut Bergonié aux dépens.
Par dernières écritures communiquées le 22 novembre 2021 par voie électronique, l'établissement de santé privé d'intérêt collectif Institut Bergonié demande à la cour de':
- confirmer dans son intégralité l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 23 septembre 2021 en ce qu'elle a dit qu'il existait une contestation sérieuse, donc pas lieu à référé pour l'ensemble des demandes présentées par Mme [Z] ;
En conséquence,
- juger que les demandes de Mme [Z] sont mal fondées et qu'elles soulèvent à tout le moins une contestation sérieuse ;
- débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [Z], à verser à l'Institut Bergonié la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour unplus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R. 1455-5 du code du travail dispose :
'Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
L'article R. 1455-6 du même code ajoute :
'La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
De plus, en vertu de l'article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Mme [Z] fait grief à l'ordonnance déférée d'avoir porté la discussion sur le bien fondé de la rupture de la période probatoire pour en tirer la conséquence d'une contestation sérieuse alors que la question posée est en réalité celle du droit de rompre ladite période probatoire ; l'appelante ajoute que, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse, sa réaffectation -sans son accord- à ses anciennes fonctions d'agent de service hospitalier est constitutive d'un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin ; Mme [Z] tend à cet égard l'application de l'article 2.5.5.3 'promotion interne' de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, qui énonce :
' Lorsqu'un salarié est appelé à occuper un emploi d'un niveau conventionnel supérieur à son emploi initial, les parties doivent constater cette modification par avenant écrit mentionnant :
- le nouvel emploi exercé, ainsi que son classement dans la grille de classification de la présente convention collective ;
- la date de prise d'effet de la promotion, cette dernière pouvant intervenir soit immédiatement, soit à l'issue d'une période de remplacement temporaire dans les conditions fixées à l'article 2.5.5.1 ci-dessus, soit à l'expiration d'une période probatoire constatée par écrit dont les modalités sont détaillées ci-après ;
- le montant de sa nouvelle rémunération minimale annuelle garantie correspondant au classement de son nouvel emploi qui ne pourra être inférieur à la rémunération minimale annuelle garantie précédente hors indemnités, primes pour sujétions particulières et part variable liée aux performances individuelles.
Pendant la période probatoire, le salarié bénéficie d'une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération minimale mensuelle garantie du nouvel emploi et celle de son ancien emploi.
La période probatoire doit permettre au centre d'apprécier les capacités du salarié à ses nouvelles fonctions et au salarié de conforter son adéquation au nouveau poste.
Cette période probatoire ne peut être supérieure à :
- pour les salariés des positions 1 et 2 : 2 mois ;
- pour les salariés des positions 3,4 et 5 : 3 mois ;
- pour les salariés de la position 6 : 4 mois ;
- pour les salariés de la position 7 et les praticiens : 6 mois.
Si la période probatoire n'est pas concluante, le salarié est réintégré dans son poste d'origine ou dans un poste équivalent si le poste d'origine a été pourvu ou s'il n'existe plus, et retrouve ses conditions contractuelles antérieures à la promotion (emploi, statut, groupe, position, rémunération, ancienneté, etc.).'
L'avenant n° 1 en date du 1er décembre 2020 au contrat de travail de Mme [Z] prévoit que celle-ci exercera les fonctions d'aide-soignante groupe D position 3.
En application de l'article 2.5.5.3 de la convention collective, au demeurant expressément visé à cet avenant, la période probatoire qui lui était applicable ne pouvait donc être supérieure à trois mois. Cette stipulation ne prévoit pas le renouvellement ou la prolongation de la période probatoire et précise d'ailleurs que, si cette période probatoire n'est pas concluante, le salarié est réintégré dans son poste d'origine, ce qui prohibe la possibilité d'un renouvellement, les parties ne pouvant convenir alors d'une telle stipulation.
L'appelante fait valoir que, puisque la prolongation de sa période probatoire n'est pas autorisée par la convention collective, l'avenant n° 2 en date du 1er mars 2021 est dénué d'effet, de sorte qu'elle doit être maintenue dans ses fonctions d'aide-soignante ; l'intimé soutient au contraire que la salariée doit retrouver son poste antérieur d'agent de service.
A cet égard, la cour observe que les termes de l'avenant du 1er décembre 2020 sont conformes au dernier paragraphe de l'article 2.5.5.3. de la convention collective puisque le deuxième alinéa de l'article 1er de cet avenant stipule : '(...) Si la période probatoire n'est pas concluante, Madame [Z] sera réintégrée dans son poste d'origine ou dans un poste équivalent si le poste d'origine a été pourvu ou n'existe plus.'
Or l'employeur a, le 26 février 2021, adressé à la salariée un courrier annonçant, certes, la prolongation d'un commun accord de la période de probation, mais également rappelant à Mme [Z] les éléments suivants : 'Je vous précise que cette mesure exceptionnelle est mis en place pour vous permettre de démontrer votre capacité à tenir votre emploi d'aide-soignante et corriger les insuffisances qui ont été relevées après vos trois premiers mois d'affectation.'
Dès lors, en considération du fait que l'Institut Bergonié a pu, dès avant le terme des trois mois de la probation initiale de Mme [Z], considérer que cette période n'était pas concluante au sens de la convention collective, la discussion sur les effets de la prohibition du renouvellement de la période de probation doit être regardée comme une contestation sérieuse au sens de l'article R. 1455-5 du code du travail.
Enfin, dans la mesure où la conséquence de la constatation du caractère insatisfaisant de la période probatoire de la salariée est prévue expressément par la convention collective, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le retour à son poste initial serait une rétrogradation qui constituerait un trouble manifestement illicite à faire cesser, au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail.
La cour confirmera donc l'ordonnance déférée en ce qu'elle a retenu qu'il n'y avait pas lieu à référé, a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur a laissé la charge de leurs propres dépens.
Y ajoutant, la cour déboutera les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles en appel et leur laissera la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance de référé prononcée le 23 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux,
Y ajoutant,
Déboute Madame [Y] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'établissement de santé privé d'intérêt collectif Institut Bergonié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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