Texte intégral
N° RG 22/01982 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LL6T
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 FEVRIER 2024
Appel d'un jugement (N° R.G 20/00379) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 02 mai 2022, suivant déclaration d'appel du 20 mai 2022
APPELANT :
M. [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Wilfried Samba-Sambeligue, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉE :
Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvain Reboul de la SELARL Europa avocats, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Elena Lopez de la SELARL Europa avocats, avocate au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [S] a souscrit auprès de Groupama Rhône Alpes Auvergne une assurance prévoyance avec prise d'effet au 21 mai 2014.
Ce contrat prévoit notamment le versement d'une rente en cas d'incapacité fonctionnelle et professionnelle.
Du 13 octobre 2015 au 15 novembre 2016, l'assuré a été placé en arrêt de travail.
Il a été examiné par un médecin expert qui a retenu, en date du 19 janvier 2017, une incapacité permanente partielle fonctionnelle à hauteur de 35% et une incapacité professionnelle à hauteur de 90 %.
Dans un courrier en date du 26 mai 2017, Groupama Rhone-Alpes Auvergne a informé M. [F] [S] que par croisement des taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle, un taux de 50 % était retenu dans le cadre de son contrat de prévoyance, soit une rente journalière proportionnelle de 25,00 euros représentant une rente annuelle de 9 125,00 euros, le montant de la rente étant, selon l'organisme, proportionnel au taux croisé lorsque celui-ci est inférieur à 66 %.
Par courrier du 29 mai 2017, M. [S] sollicitait la remise des documents contractuels invoquées par l'organisme d'assurance mutuelle pour justifier la fixation de la rente proportionnelle à 50 % et l'exonération de 50 % du montant des cotisations relatives à la garantie « rente invalidité toute cause ''.
Par courrier, il réitérait sa demande et sollicitait le versement d'une somme de 9 825 euros au titre de la rente invalidité accident/maladie pour la période du 15 novembre 2016 au 12 décembre 2017, ainsi que la somme de 50 euros par jour au titre de cette rente à compter du 13 décembre 2016.
Une nouvelle mise en demeure était adressée le 20 janvier 2018.
Par la suite, au 1er février 2018, il a été placé en invalidité totale et définitive par le RSI et a sollicité sa radiation du répertoire des métiers en mars 2018. Faisant valoir l'aggravation de son état et cette décision, M. [F] [S] a sollicité la modification de sa rente.
Une seconde expertise a été diligentée, à l'issue de laquelle l'expert concluait le 1er juin 2018, à un taux d'incapacité permanente partielle fonctionnelle de 40 % et un taux d'incapacité permanente professionnelle de 90 %.
Groupama Rhône-Alpes Auvergne lui notifiait en conséquence une révision de sa rente le 18 juin 2018, actant une hausse du taux croisé à 55 % à compter du 1er juin 2018, soit une rente journalière de 27,50 euros représentant une rente annuelle de 10 037,50 euros. M. [F] [S] renouvelait sa demande d'exonération de cotisations à Groupama Rhône-Alpes Auvergne le 2 avril 2019 et formait une demande de conciliation auprès du tribunal d'instance de Grenoble le 26 janvier 2018.
Le 1er octobre 2019, un constat de non-conciliation a été établi.
Par exploit d'huissier en date du 24 janvier 2020, M. [F] [S] a assigné Groupama Rhône-Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
Débouté M. [F] [S] en paiement d'une rente indemnitaire supplémentaire et en remboursement d'un trop perçu de cotisations,
Débouté M. [F] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et du préjudice moral,
Condamné M. [F] [S] à verser à la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamné M. [F] [S] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL Europa Avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 mai 2022, M. [S] a interjeté appel de l'entier jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2022, M. [S] demande à la cour de :
Déclarer M. [S] recevable et bien fondé en son appel, en ses demandes, fins et conclusions ;
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu à son encontre le 2 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble ;
Et statuant a nouveau des chefs du jugement critiqué :
Constater que M. [S] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité professionnelle de 90 % en date du 15 novembre 2016 ainsi qu'un taux d'incapacité fonctionnelle de 35 % ;
Condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui verser, à compter du 15 novembre 2016, et avec intérêts de droit, la somme de 50 euros par jour et l'exonérer de cotisations conformément aux dispositions contractuelles ;
En conséquence :
Condamner Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 21 980,48 euros au titre de la rente invalidité du 15 novembre 2016 au 6 mai 2019,
- 6 381,42 euros au titre de la rente invalidité du 7 mai 2019 au 20 janvier 2020 (à parfaire),
- 3 616,24 euros à titre de remboursement des cotisations pour la période du 15 novembre 2016 au 6 mai 2019,
- 1 049,85 euros à titre de remboursement des cotisations pour la période du 7 mai 2019 au 20 janvier 2020 (à parfaire),
Dire et juger que Groupama Rhône Alpes Auvergne a opposé une résistance abusive dans l'indemnisation de M. [S],
Condamner en conséquence Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et préjudice moral,
Condamner la même à payer à M. [S] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [S] soulève le non respect par la compagnie Groupama des dispositions contractuelles pour l'indemnité d'assurance accordée. Il invoque l'inopposabilité des notices d'information et clauses particulières et fait valoir que ces documents ne lui ont jamais été communiqués malgré de multiples demandes de communication. Il ajoute que la preuve d'une telle communication incombe à la société Groupama et souligne que lesdits documents ne sont pas signés par lui, ce qui exclut le jeu de la clause de renvoi aux documents en cause.
Il soutient également que le certificat d'adhésion ne constitue pas les conditions particulières et que ce document, en renvoyant auxdites conditions particulières, ne démontre pas qu'elles aient été remises à l'assuré et que la société Groupama a respecté son obligation de conseil et d'information.
S'agissant de son préjudice, il l'évalue en rappelant les calculs et les taux qui auraient dû être retenus et invoque un préjudice matériel et moral du fait de la résistance abusive de la société Groupama.
Dans ses conclusions notifiées le 17 octobre 2022, la société Groupama demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble sous le numéro RG 20/00379,
En conséquence,
Débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner M. [S] à payer à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Y ajoutant en cause d'appel,
Condamner M. [S] à payer à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne expose qu'elle n'est pas restée taisante aux sollicitations de l'assuré contrairement à ce qu'il prétend. Elle fait valoir que M. [S] dispose des documents contractuels et précise que les conditions générales sont intitulées 'notice d'information'et les conditions particulières 'certificat d'adhésion', de sorte que lesdits documents lui sont opposables.
La compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne ajoute avoir fait une parfaite application des dispositions contractuelles pour l'octroi de l'indemnisation due à M. [S]. Elle nie toute résistance abusive et explique avoir répondu à chaque sollicitation de l'assuré.
A titre subsidiaire, elle indique que M. [S] commet une erreur de calcul sur la période du 7 mai 2019 au 20 janvier 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2023.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur les demandes en paiement au titre de la prévoyance et de remboursement de l'indu au titre des cotisations
Sur l'opposabilité des notices d'information et des clauses particulières
La cour relève en premier lieu que M. [S] verse aux débats (pièce 2) le certificat d'adhésion signé par ses soins et dans lequel il est clairement stipulé : 'Le Certificat d'adhésion est accompagné et complété :
- des documents contractuels (Réf. 223554) et du Tableau des Montants de Garanties et des Franchises (Réf. 223556), et dont l'adhérent reconnaît avoir reçu un exemplaire, pris connaissance et accepté intégralement les dispositions,
- des statuts de la caisse locale'.
C'est à bon droit, que le tribunal a retenu que la seule acceptation de la clause de renvoi contenue dans le certificat d' adhésion suffisait à rendre les documents contractuels et le tableau des montants de garanties et des franchises opposables à M. [S].
Dès lors, il résulte de ces éléments que l'appelant n'est pas fondé à affirmer qu'il n'aurait pas eu connaissance des documents contractuels et qu'ils lui seraient ainsi inopposables.
Partant, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le montant de l'indemnisation due
S'agissant de la rente d'invalidité, la notice d'information (pièce 1 de l'intimée : pages 13 et 14) précise que :
- 'le taux d'invalidité est déterminé par la combinaison des taux d'invalidité permanente fonctionnelle et professionnelle,
- Si le taux d'invalidité est ou devient :
- inférieur au seuil d'intervention indiqué sur votre certificat d'adhésion, la rente n'est pas due ou cesse d'être versée ;
- égal ou supérieur au seuil d'intervention et inférieur à 66 %, nous vous versons une rente proportionnelle au taux d'invalidité
- égal ou supérieur à 66 %, nous vous versons la totalité de la rente.'
En l'espèce, le médecin-conseil a retenu pour M. [S], le 19 janvier 2017, un taux d'incapacité fonctionnelle de 35 % et 90% d'incapacité professionnelle. Le taux d'incapacité fonctionnelle a été revu à la hausse lors d'une seconde expertise en date du 1er juin 2018.
Comme l'a justement retenu le tribunal, le taux d'invalidité qui résulte de l'appréciation croisée des taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle a bien été de 50 % en 2017 puis de 55 % à compter du 1er juin 2018 ; ces taux étant en tout état de cause inférieurs à 66 %, c'est donc à juste titre que la compagnie Groupama à calculer la rente proportionnellement au taux d'invalidité conformément aux dispositions contractuelles.
Elle a ainsi justement alloué à M. [S] une rente journalière équivalente à 50% du montant de l'indemnité journalière totale fixé à 50 euros en 2017, soit la somme de 25 euros, puis 55% à compter du 1er juin 2018 soit la somme de 27,50 euros.
S'agissant de l'exonération de cotisation, la notice d'information précise que :
'Lorsque vous bénéficiez d'une rente d'invalidité, il y a exonération de tout ou partie de la cotisation relative à la garantie « Rente d'invalidité » pendant tout le temps où la rente est versée. Cette exonération est :
- totale si vous percevez une rente totale ;
- partielle si la rente est proportionnelle au taux d'invalidité ; dans ce cas, le taux de l'exonération est égal au taux d'invalidité dont vous êtes atteint.'
En l'espèce, c'est également à bon droit que la compagnie Groupama a exonéré M. [S] du paiement de la cotisation proportionnellement à son taux d'invalidité.
Partant et en confirmation du jugement déféré, M. [S] sera débouté de ses demandes au titre d'une rente supplémentaire et du remboursement de l'indu de cotisation.
Sur la résistance abusive et le préjudice moral
Les circonstances du litige ne permettent pas, en l'espèce, de caractériser de la part de la compagnie Groupama une quelconque résistance abusive ; la demande de M. [S] sera rejetée, et le jugement confirmé de ce chef.
Les dispositions du jugement déféré concernant les frais irrépétibles et les dépens seront confirmés.
M. [S] succombant sera condamné à payer à la compagnie Groupame Rhône Alpes Auvergne la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a nécessairement exposés dans le cadre de l'instance d'appel.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi:
Confirme le jugement déféré ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [S] à payer à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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