Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
chambre 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2024
N° RG 22/04591 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ5S
AFFAIRE :
Mme [R] [E] [G]
C/
M. [O] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2022 par le Tribunal de proximité de SANNOIS
N° RG : 11-22-149
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04/06/24
à :
Me Sandra SERY
Me Typhanie BOURDOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Sandra SERY, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1733
Représentant : Maître Aurélie PARICIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS- vestiaire : E 1020
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [B]
né le 20 Août 1981 à [Localité 7] - COTE D'IVOIRE
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 22TB3106
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juin 2023, Madame Isabelle BROGLY, magistrat honoraire, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 mars 2018, M. [B] et Mme [T] ont donné à bail à Mme [E] [G] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 6], avec une cave en sous-sol et un emplacement de stationnement, moyennant un loyer mensuel de 800 euros et 80 euros de provision pour charges, outre un dépôt de garantie de 800 euros.
Par courrier du 13 septembre 2021, Mme [E] [G] a donné son congé pour le 15 novembre 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 février 2022, M. [B] a assigné Mme [E] [G] devant le Tribunal de proximité de Sannois aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges aux torts de la locataire, et à titre subsidiaire, constater la validité du congé donné par cette dernière,
- refuser toutes demandes de délais de paiement sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion de Mme [E] [G], ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin le concours de la force publique,
- condamner Mme [E] [G] au paiement des sommes suivantes :
* 5 820 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 3 180 euros et à compter du jugement sur le surplus,
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, comprenant notamment le coût du constat d'huissier du 15 novembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2022, le tribunal de proximité de Sannois a :
- condamné Mme [E] [G] au paiement de la somme de 8 460 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation impayés,
- rejeté la demande de délais de paiement.
Par déclaration reçue au greffe en date du 12 juillet 2022, Mme [E] [G] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 mai 2023, elle demande à la cour :
- de la reconnaître recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement du tribunal de Sannois en date du en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement,
statuant de nouveau :
- de constater sa situation financière difficile,
- de constater le caractère bien-fondé de sa demande de délai de paiement de sa dette locative,
par conséquent :
- de lui accorder des délais de paiement de l'ordre de 24 mois permettant l'apurement de la dette locative,
en tout état de cause :
- de condamner M. [B] au paiement la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 mai 2023, M. [B], intimée, demande à la cour de :
- le recevoir en ses écritures, demandes, fins et prétentions et l'y déclarer bien fondé,
- juger que la demande de Mme [E] [G] tendant à voir fixer le montant de la dette à la somme de 4 160 euros (à parfaire) est dénuée d'effet dévolutif, à défaut la juger irrecevable pour n'avoir pas été présentée dans son premier jeu d'écritures notifié le 10 octobre 2022,
en conséquence, de :
- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Sannois, rendue le 24 mai 2022,
- débouter Mme [E] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [E] [G] à verser à M. [B] la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [E] [G] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'appel de Mme [E] [G].
- Sur l'absence d'effet dévolutif de la demande nouvelle formulée par Mme [E] [G] tendant à voir fixer le montant de sa dette à la somme de 4 160 euros, soulevée par M. [B].
M. [B] relève que, dans son dernier jeu d'écritures notifié le 31 mai 2023, Mme [E] [G] demande de voir diminuer le montant de sa dette à la somme de 4 160 euros alors qu'elle a interjeté appel limité au chef du jugement ayant rejeté de sa demande de délais de paiement qu'elle avait formulée en première instance. Il conclut donc à l'absence d'effet dévolutif s'agissant de cette demande.
Sur ce,
L'article 562 du code de procédure civile dispose que : 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
De la déclaration d'appel de Mme [E] [G], il ressort que cette dernière n'a interjeté appel que du chef du jugement relatif au rejet de la demande de délais de paiement formulée en première instance. L'objet du litige n'étant pas indivisible, il s'ensuit que Mme [E] [G] n'a déféré à la cour que le chef susvisé du jugement déféré à la cour.
En outre, aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 902-2, 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'.
Cette disposition oblige dès lors les parties à présenter, dans le délai pour conclure, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. En l'espèce, la demande a été formulée pour la première fois par Mme [E] [G], dans ses conclusions notifiées le 31 mai 2023, soit à l'expiration du délai pour ce faire, l'appel ayant été interjeté le 12 juillet 2022.
- Sur la demande de délais de paiement.
Mme [E] [G] sollicite l'octroi de délais de paiement pendant 24 mois, arguant d'une situation financière obérée. Elle fait valoir qu'étant cadre et percevant un salaire mensuel de 5 000 euros, elle est mariée à M. [D] qui est sans emploi de sorte qu'elle assume seule la charge de quatre enfants dont trois en garde alternée et un en garde exclusive, qu'en dépit de revenus confortables de l'ordre de 6 500 euros, elle rencontre d'importantes difficultés financières en raison du nombre de crédits contractés, à des taux exorbitants, aux fins de financer notamment le rapatriement et les obsèques de son père et de son frère. Elle précise qu'elle fait face à trois remboursements de prêts, le premier qu'elle rembourse à hauteur de la somme de 1 500 euros, le deuxième à hauteur de la somme de 750 euros , le troisième à hauteur de la somme de 353 euros par mois, les deux derniers à hauteur des sommes de 115 euros et 127 euros. Après acquittement des impôts, du loyer et des charges relatives au logement, Mme [E] [G] indique ne disposer que de la somme mensuelle de 1 495 euros, sachant qu'elle ne dispose d'aucune épargne.
Sur ce,
Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l'ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1345-3 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.
En l'espèce, Mme [E] [G] ne justifie pas comment elle pourrait se libérer du paiement de sa dette envers M. [B], au regard de ses capacités financières, de sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de délais. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires.
Mme [E] [G] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [B] au titre des frais de procédure par lui exposés en cause d'appel en condamnant Mme [G] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [B] bien fondé à soulever l'absence d'effet dévolutif concernant la demande de Mme [E] [G] relative à la fixation de sa créance à la somme de 4 160 euros,
Confirme le jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal de proximité de Sannois en ce qu'il a débouté Mme [E] [G] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Mme [E] [G] à verser à M. [B], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [G] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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