Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2024
PP
N° RG 21/00885 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6B3
[P] [E]
[U] [E]
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE
c/
[Z] [I] épouse [ZR], décédée,
CPAM DE LA GIRONDE
[M] [ZR]
[X] [ZR]
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC DOSSIER RG 21/01419
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/02293) suivant deux déclarations d'appel du 15 février 2021(RG 21/00885) et du 8 mars 2021(RG 21/01419)
APPELANTS :
[P] [E], pris en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [S] [E], son père, décédé, et pris en sa qualité d'ayant droit de Madame [F] [E], née [W], sa mère, décédée le [Date décès 9] 2020
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 17]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
[U] [E], pris en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [S] [E], son père, décédé, et pris en sa qualité d'ayant droit de Madame [F] [E], née [W], sa mère, décédée le [Date décès 9] 2020
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
représentés par Maître Cécile FROUTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Olivier LECLERE de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES :
[Z] [I] épouse [ZR], décédée le [Date décès 5] 2023 à [Localité 15]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 18]
de nationalité Française
représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 20]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
[M] [ZR], agissant comme venant aux droits de Madame [Z] [I] épouse [ZR] décédée le [Date décès 5] 2023 à [Localité 15]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 19]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
[X] [ZR], agissant comme venant aux droits de Madame [Z] [I] épouse [ZR] décédée le [Date décès 5] 2023 à [Localité 15]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 09 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [I] épouse [ZR], née le [Date naissance 3] 1945, a subi une quarantaine de séances de sclérose de varices au niveau des jambes pratiquées par les docteurs [S] et [F] [E] entre le 19 décembre 1975 et jusqu'au 27 mars 1990 au sein de leur cabinet médical situé à [Localité 15], puis a effectué de nouveaux soins de sclérose de varices, à partir de 2002, avec leur successeur, le docteur [N].
Se plaignant d'une asthénie inhabituelle, le docteur [N] a prescrit à Mme [Z] [ZR], le 15 mars 2003, une sérologie du virus de l'hépatite C qui s'est révélée positive, de même que la recherche de l'ARN du virus effectuée le 17 mars 2003.
Les examens pratiqués le 16 mai 2003, ont révélé un génotype viral de type 2.
Mme [Z] [ZR], qui exerçait alors en qualité de responsable des ressources humaines au sein d'une caisse de retraite, a fait l'objet d'un arrêt de travail du 26 mars au 24 septembre 2003.
Les examens réalisés les 30 avril et 19 mai 2004 ont mis en évidence une fibrose faible, résultats qualifiés de rassurants, nécessitant une surveillance annuelle.
Le 31 janvier 2005, Mme [Z] [ZR] a fait valoir ses droits à la retraite.
Les tests effectués en 2006 et 2007 ont révélé une fibrose très faible, voire quasi-absente, ne justifiant pas la mise en place d'un traitement spécifique, mais une poursuite de la surveillance. Les consultations et examens ultérieurs ont été en faveur d'une stabilisation de l'évolution.
Parallèlement, une radiation du tableau de l'Ordre a été prononcée, le 17 novembre 2002, à l'encontre du Docteur [S] [E], par le Conseil Régional de l'Ordre des médecins d'Aquitaine, confirmée le 24 avril 2003 par le Conseil national de l'Ordre, fondée sur le fait que ce médecin avait pratiqué des séances de sclérose de varices dans des conditions d'asepsie et d'hygiène non satisfaisantes et avait tardé à utiliser du matériel jetable, pour en déduire qu'il avait fait courir à ses patients un risque injustifié. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Conseil d'Etat le 25 mai 2005.
Par ailleurs, une information judiciaire contre X avait également été ouverte le 1er février 2003, à la suite de la découverte de contaminations de plusieurs patientes et une expertise, ordonnée le 26 février 2004, confiée aux Professeurs [R] et [B], lesquels ont adressé des questionnaires à 134 patients du praticien sur leurs facteurs de risques et les conditions de leur prise en charge et obtenu 112 dossiers exploitables. Ces experts ont, sur la base de ces réponses, classé les patients en trois groupes, à savoir le groupe A concernant les patients dont le lien de causalité entre les injections sclérosantes et l'hépatite C apparaissait quasi certain, le groupe B concernant les patients dont le lien de causalité était très vraisemblable et le groupe C concernant les patients dont aucun lien de causalité n'avait pu être mis en évidence.
Imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C aux soins de sclérose de varices pratiquées par les docteurs [E] entre 1975 et 1990, Mme [Z] [ZR] a sollicité une expertise en référé.
Par ordonnance du 29 septembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné le docteur [BJ] [JD] en qualité d'expert.
Le [Date décès 6] 2009, M. [S] [E] est décédé.
Le 12 mai 2010, le Docteur [JD] a déposé son rapport aux termes duquel il retient, en réponse au point 12, qu'il existe chez Mme [ZR] d'autres facteurs de risque de contamination possibles (arthrodèse cervicale en 1997 et fibroscopie gastrique en mai 1990 avec biopsies), mais faibles, concluant qu''au total, les antécédents de Mme [Z] [ZR] permettent probablement d'exclure la majorité des facteurs de risque les plus fréquemment retrouvés dans la recherche d'une infection par le VHC en particulier la transfusion sanguine ou l'injection de drogues par voie intraveineuse'.
L'expert a ensuite listé un certain nombre de présomptions mais a retenu un argument qualifié de décisif pour pouvoir affirmer que la contamination de Mme [ZR] par le virus de l'hépatite C est bien en lien avec les séances de sclérose de varices réalisées par le Docteur [E], à savoir l'étude phylogénétique du virus réalisée par le Professeur [D] à l'occasion de l'expertise, le 18 janvier 2010 a permis d'isoler un génotype 2et un sous génotype identique à celui de 11 autres patientes suspectées d'avoir été contaminées au sein du cabinet des docteurs [E]. Mme [Z] [ZR] étant toujours porteuse du virus, le Docteur [JD] n'a pas été en mesure de fixer une date de consolidation, relevant que la patiente ne présentait que peu de symptômes, les conséquences étant surtout psychologiques à l'annonce de la contamination en 2003, aucun déficit fonctionnel permanent n'étant à prévoir.
Le 6 juillet 2011, une ordonnance de non-lieu a été rendue dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à l'encontre des époux [E], les magistrats instructeurs ayant constaté, outre l'extinction de l'action publique à l'égard du Dr [E], que l'information n'avait pas permis de caractériser la preuve de fautes d'asepsie et d'hygiène de la part des mis en examen et que le lien de causalité entre les éventuelles fautes et la contamination de leurs patients par le virus de l'hépatite C n'était pas établi.
De juin à août 2017, Mme [ZR] a suivi un traitement contre l'hépatíte C à l'issue duquel le virus aurait été éradiqué, ce qu'un bilan sanguin, réalisé le 11 décembre 2017, a confirmé, ainsi qu'une consultation du 2 octobre 2018 auprès du docteur [VP], lequel a considéré que Mme [Z] [ZR] était guérie du virus de l'hépatite C.
Par exploits d'huissier des 26, 27 février et 5 mars 2018, Mme [Z] [ZR] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux Mme [F] [W] veuve [E], MM. [U] et [P] [E], la SA La Médicale de France et la CPAM de la Gironde, aux fins de voir constater le lien de causalité entre les séances de sclérose de varices pratiquées par les docteurs [S] et [F] [E] sur le fondement de l'article 1147 du code civil, et sa contamination par le virus de l'hépatite C et ainsi obtenir leur condamnation, sous la garantie de l'assureur, à réparer les préjudices subis par elle du fait de la contamination par le virus de l'hépatite C.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que la contamination de Mme [Z] [ZR] par le virus de l'hépatite C est imputable aux actes de sclérose de varices pratiqués par les Docteurs [S] [E] et [F] [W] veuve [E] entre le 19 décembre 1975 et le 27 mars 1990,
- déclaré les Docteurs [S] [E] et [F] [W] veuve [E] responsables des conséquences dommageables imputables à la contamination de Mme [Z] [ZR],
- ordonné une expertise médicale de Mme [Z] [ZR] et commis pour y procéder le :
Docteur [K] [V]
expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Bordeaux
Centre Hospitalier [22]
[Adresse 21]
email : [Courriel 14]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix et pris connaissance du rapport du Professeur [BJ] [JD], établi le 12 mai 2010, et des pièces médicales ultérieures produites par la demanderesse, de :
1° Se faire communiquer par les parties toutes piéces médicales et de toute nature quelles estiment propres a établir le bien-fondé de leurs prétentions ainsi que toutes celles que l'expert leur réclamera dans le cadre de sa mission,
- En cas de besoin et dans le respect du secret professionnel, se faire communiquer par tous tiers (médecin, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la demanderesse...) toutes les pièces dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission, a charge pour lui de les communiquer au conseils des parties afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance,
2° Procéder à l'examen médical de Mme [Z] [ZR],
Recueillir les doléances de celle-ci, décrire les lésions et affections imputables à sa contamination par le virus de l°hépatite C consécutive aux séances de scléroses de varice réalisées entre le 19 décembre 1975 et le 27 mars 1990 et préciser si elles sont de nature a évoluer en aggravation ou en amélioration,
3° Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles résultant du fait dommageable.
Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
4° Décrire le plus précisément possible les soins et traitements suivis par Mme [Z] [ZR] et leurs répercussions sur l'état de santé de la patiente, en se prononçant notamment sur l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire, indépendamment des répercussions sur l'activité professionnelle ;
5° En excluant les éléments du préjudice corporel se rattachant à l'état antérieur ou à d'autres pathologies indépendantes de la condamnation, évaluer les préjudices subis par la victime strictement en lien avec le fait dommageable :
* décrire tous les soins médicaux, paramédicaux et aides techniques mis en oeuvre avant la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur durée en indiquant les éventuelles dates d'hospitalisation (Dépenses de santé actuelles - D.S.A.),
* se prononcer, pour la ou les périodes antérieures a la consolidation de l*état de la victime, sur la nécessité d'être assistée par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d°effectuer les actes élémentaires de la vie quotidienne (Frais Divers - F.D.),
* déterminer la durée d'incapacité provisoire de la victime dans l'exercice de son activité professionnelle en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ; dans ce cas en préciser les conditions et la durée, compte tenu des lésions initiales et de leur évolution (Perte de gains professionnels actuels - P.G.P.A.),
* déterminer les gênes temporaires subies par la victime, dans la réalisation de ses activités habituelles, en lien direct et certain avec le dommage, qu'elle exerce ou non une activité professionnelle (Déficit fonctionnel temporaire - D.F.T.) ; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément, retentissement sur la vie sexuelle) et en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et le taux (ou la classe) pour chaque période retenue,
* proposer la date de consolidation des lésions,
Dans le cas ou la consolidation ne serait pas acquise, indiquer dans quel délai la victime devra être a nouveau examinée, en donnant dans la mesure du possible, les fourchettes d'évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant,
* fixer le taux du déficit fonctionnel exclusivement imputable au fait dommageable résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral, la perte de la qualité de vie et les troubles rencontrés au quotidien dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) (Déficit fonctionnel permanent- D.F.P.)
* se prononcer, pour la ou les périodes postérieures a la consolidation de l'état de la victime, sur la nécessité d'être assistée par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires de la vie quotidienne (Assistance par tierce personne - A.T.P.),
* dire si des frais médicaux, pharmaceutiques, para-médicaux, d'hospitalisation postérieurs à la consolidation directement imputables au fait dommageable sont actuellement prévisibles et certains (Dépenses de Santé Futures),
* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant la ou les périodes de consolidation) et les évaluer sur l`échelle habituelle de 7 degrés (Souffrances endurées - S.E.),
* donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif et l'évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, (Préjudice esthétique temporaire- P.E.T. et/ou Préjudice esthétique permanent- P.E.P.)
* en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement au dommage, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité au dommage et aux séquelles retenues (Préjudice d'agrément - P.A.),
* dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou
plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel et la fertilité (fonction de reproduction), voire d'un préjudice d'établissement (perte de chance de se marier, de fonder une famille...) du fait de ce déficit fonctionnel permanent (Préjudice Sexuel - P.S., Préjudice d"Etablissement - P.E.)
* dire si le déficit fonctionnel permanent dont est atteint la victime est à l'origine d'un préjudice exceptionnel directement lié a son handicap (Préjudice Permanent Exceptionnel - P.P.E.) ;
- dit que l'expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties a qui il impartira un délai pour présenter leurs dires qui feront partie intégrante du rapport et qu'il devra y répondre dans le rapport définitif ;
- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu'en particulier, il pourra s'adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne et qu'il déposera son rapport en double exemplaire au Greffe de ce tribunal dans un délai de SIX MOIS à compter de sa saisine et qu'il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ;
- désigné le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal pour suivre le déroulement des opérations d'expertise ;
- fixé à la somme de 1 092 € la consignation a valoir sur les frais de l'expertise qui devra être versée par Mme [Z] [ZR] à la Régie d'Avances et de Recettes du tribunal dans le délai de 2 mois a compter du prononcé la décision, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf si elle justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle, les frais étant alors avancés par le trésor public ;
- dit que faute d'avoir consigné dans ce délai impératif et d'explications données au juge sur cette carence, la désignation de l'expert sera caduque ;
- condamné Mme [F] [W] veuve [E], tant a titre personnel qu'en sa qualité d`ayant droit du Docteur [S] [E] et Messieurs [U] et [P] [E], en leurs qualités d'ayants droit du Docteur [S] [E] et in solidum avec eux la SA La Médicale de France à payer a Mme [Z] [ZR] la somme de 5. 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
- condamné Mme [F] [W] veuve [E], tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant droit du Docteur [S] [E] et Messieurs [U] et [P] [E], en leurs qualités d'ayants droit du Docteur [S] [E] et in solidum avec eux la SA Médicale de France à payer a Mme [Z] [ZR] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- sursis à statuer sur les autres demandes des parties ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état continue du mardi -- septembre 2021;
- réservé les dépens de l'instance.
Par deux déclarations électroniques en date des 15 février et 8 mars 2021, les consorts [E] et La Médicale de France ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Ces procédures ont été jointes.
Mme [F] [W] veuve [E] est décédée le [Date décès 9] 2020.
Mme [Z] [I] épouse [ZR] est décédée le [Date décès 5] 2023.
Ses héritiers, M. [M] [ZR], son époux et M. [X] [ZR], son fils, ont repris l'instance.
La compagnie La Médicale de France, MM. [U] et [P] [E], ès qualités d'héritiers de Mme [F] [W] veuve [E] et de M. [S] [E], dans leurs dernières conclusions déposées le 15 décembre 2023, demandent à la cour de :
- constater, notamment, que l'expert n'a pas tenu compte des facteurs indépendants susceptibles d'expliquer la pathologie présentée et que les présomptions retenues par les premiers juges ne sont ni graves, ni précises, ni concordantes,
- juger que le lien de causalité entre les scléroses de varices pratiquées par le Docteur [S] [E] et la contamination de Mme [ZR] par le virus de l'hépatite C fait défaut,
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes tendant à l'indemnisation de ses dommage et condamner Messieurs [M] [ZR] et [X] [ZR] à rembourser la provision perçue par la défunte en exécution du jugement déféré à la censure de la Cour,
- les condamner à verser à La Médicale de France et aux consorts [E] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Cécile
Froute, Avocat à la Cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [M] [ZR] et M. [X] [ZR], agissant en leurs noms propres ainsi qu'en qualité d'ayants droit de Mme [Z] [ZR], dans leurs dernières conclusions déposées le 15 décembre 2023, demandent à la cour de :
- juger recevables et bien fondés Messieurs [S] et [X] [ZR] dans leur reprise de l'instance initiée par Mme [Z] [ZR], à la suite du décès de cette dernière ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 novembre 2020 dans toutes ses dispositions, et notamment :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 novembre 2020 en ce qu'il a considéré établi le lien de causalité entre les actes de sclérose de varices pratiqués par les Docteur [S] et [F] [E] et la contamination de Mme [Z] [ZR] par le virus de l'hépatite C, engageant la responsabilité des Docteurs [E] sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil.
- confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 27 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré les Docteurs [E] responsables des conséquences dommageables imputables à la contamination d Mme [Z] [ZR].
- confirmer le Jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 novembre 2020 en ce qu'il a alloué une somme provisionnelle de 5.000 € à Mme [Z] [ZR] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, et condamner Messieurs [U] et [P] [E], en leurs qualité d'ayants droit des Docteurs [E], in solidum avec la SA La Médicale de France à payer cette somme de 5.000 € à Messieurs [S] et [X] [ZR], en leurs qualités d'ayants droit de Mme [Z] [ZR].
- juger que ces sommes porteront intérêts de droit y afférents.
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à l'organisme social, et opposable à la Médicale de France, et dire que la liquidation de l'éventuelle créance de l'organisme social interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006,
- débouter les appelants de toutes demandes contraires.
- renvoyer l'affaire devant la 6 ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin qu'il soit statué sur les préjudices de Mme [Z] [ZR] et les demandes ayant fait l'objet d'un sursis à statuer.
- condamner solidairement Mr [U] [E], Mr [P] [E] et La Médicale de France à verser à Messieurs [S] et [X] [ZR], en leurs qualités d'ayants droit de Mme [Z] [ZR], une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La CPAM de la Gironde , dans ses dernières conclusions déposées le 18 décembre 2023, demande à la cour de :
- déclarer la CPAM de la Gironde recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 novembre 2020 ;
- renvoyer l'affaire devant la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux afin qu'il soit statué sur les préjudices de Mme [Z] [ZR] et les demandes ayant fait l'objet d'un sursis à statuer ;
- condamner in solidum en cause d'appel les consorts [E] et La Médicale de France à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 9 janvier 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à M. [M] [ZR], son époux, et M. [X] [ZR], son fils, tous deux héritiers de Mme [Z] [I] épouse [ZR], de leur intervention volontaire à la présente instance en leur qualité d'ayants droit de Mme [Z] [ZR].
Sur la responsabilité des Drs [E] :
Le tribunal, observant que Mme [ZR] présentait d'autres facteurs de risque, et notamment avait subi un accouchement en 1970, une intervention chirurgicale pour arthrodèse cervicale en 1997, une fibroscopie gastrique avec biopsie en 1990, antécédents pour lesquels l'expert ne disposait pas du dossier médical, a cependant, pour retenir la responsabilité des Drs [E], relevé qu'il existait des indices graves et concordants de contamination de Mme [ZR] par le virus du VHC au cabinet des Drs [E] en raison :
- d'un génotype 2 majoritairement retrouvé dans la patientèle du Dr [E] alors qu'il n'est pas celui généralement retrouvé dans la population,
- un séquençage ayant mis en évidence un sous génotype identique à celui de 11 autres patientes des Drs [E] ayant été contaminées par le VHC,
- une fiche de consultation en phlébologie permettant de retenir un recoupement des dates de soins avec différentes patientes contaminées par le VHC, ayant toutes été sous séquencées et présentant un génotype et sous génotype viral identique au sien, soit un sous génotype 2, alors que pour certaines d'entre elles le lien de causalité entre cette contamination par le VHC lors des séances de sclérose de varices chez les Drs [E] a été définitivement établi, ce qu'il a retenu comme une présomption déterminante pour Mme [ZR] de contamination au cabinet des Drs [E],
- des pratiques à risque au regard des la multiplication des actes, de l'absence de matériel à usage unique avant 1985 et jusqu'en 1990 pour les aiguilles et une pratique dite du 'pot commun'.
Les appelants contestent cette décision observant essentiellement que :
- l'instruction a conclu à une absence d'infraction s'agissant du respect de la réglementation en matière d'hygiène et d'aseptie, contestant une pratique à la chaîne ou celle du 'pot commun'comme en atteste certaines des anciennes assistantes du Dr [E] (ses pièces 7,8 et 9) lesquelles n'étaient pas les salariées du Dr [E] à la date de rédaction des attestations,
- le tableau des contaminations croisées n'est pas probant dès lors que pour des consultations du même jour, l'heure de consultation n'est pas indiquée, ce qui ne permet pas d'établir une chronologie des contaminations,
- si sous génotype 2c mis en lumière chez Mme [ZR] apparaît commun à 11autres patientes, le dénominateur commun à toutes ces contamination pourrait être aussi bien le CHU de [Localité 15] alors que 20% des patientes du Dr [E] présentent une souche différente de celle des autres et que, si le séquençage permet de conclure à une source commune de contamination, il ne permet pas de désigner laquelle, que ces tableaux qui ne sont pas contradictoires et partent de postulats ne sauraient avoir valeur probante,
- enfin le mécanisme exact du contage demeure un phénomène inconnu, difficile à cerner et le dossier repose en grande partie sur des déclarations de patientes alors que certaines patientes contaminées par le VHC n'ont jamais démontré la réalité des soins chez le Dr [E], tandis que la majorité des autres qui ont subi durant des années des séances de sclérose de varices chez les Drs [E] n'ont jamais été contaminées (attestation [T], [H], [OO], [G]), alors que notamment n'a pas été explorée la possibilité d'une contamination commune au CHU de [Localité 15].
Les ayants droit de Mme [ZR] demandent la confirmation du jugement, Mme [ZR] ayant été soignée à 40 reprises chez les Drs [E] à compter de 1975, avant d'effectuer d'autres soins de ce type en 2002 chez le Dr [N], son successeur à compter de cette date. Ils observent qu'elle ne présentait aucun autre facteur de risque la prédisposant à une contamiation par le VHC, qu'elle a présenté un génotype 2 peu commun dans la population générale et très présent chez les patientes des Drs [E] ayant été contaminées par le VHC, que son sous génotype viral est équivalent à celui de 11 autres personnes ayant subi des séances de sclérose de varices chez les Drs Marteaux, que le tableau des consultations montre des consultations croisées avec plusieurs personnes contaminées, que les études publiées en 2005 et 2007 ont permis d'objectiver une source commune de contamination, à savoir les séances de sclérothérapie chez les Drs [E] où les conditions d'hygiène et d'aseptie jusqu'à la fin des années 80 étaient un facteur de risque supplémentaire.
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La contamination d'un patient par le virus de l'hépatite C à l'occasion d'une sclérose de varices, constitue, si elle est avérée, une infection nosocomiale apparue au cours ou au décours d'un acte de soin alors qu'il en était exempt antérieurement.
Le droit en vigueur à la date des soins subis par Mme [ZR], antérieur à la loi du 4 mars 2002, mettait à la charge du médecin, quel que soit le lieu où ces soins étaient prodigués, cabinet de ville ou établissement de soins, une obligation de sécurité de résultat, le devoir d'asepsie constituant une obligation fondamentale du médecin dont il ne pouvait se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère.
Reposait alors sur le patient la seule preuve du lien de causalité entre l'infection et les soins prodigués, la preuve du dommage étant insuffisante. Toutefois, la preuve du lien de causalité entre les soins et l'infection pouvait être rapportée par tous moyens et spécialement par des présomptions graves, précises et concordantes.
A cet égard, il doit être précisé qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit conclu à la preuve d'indices graves, précis et concordants pour chacun des critères retenus participant de la preuve du lien de causalité pris indivisément mais que de tels indices doivent ressortir de l'étude d'ensemble de ces différents critères.
Sont ici allégués comme constitutifs d'indices graves, précis et concordants l'existence d'un facteur de risque chez les Drs [E], une source commune d'infection par un génotype 2/ sous génotype 2 très présents chez les patientes des Drs [E] positives au VHC, une contamination croisée avec d'autres patientes par recoupement des dates de consultations et des conditions d'asepsie à risque.
Il convient de rappeler que d'un point de vue juridique, la présomption n'est pas la preuve mais simplement la vraisemblance que l'on retire d'un événement déterminé lorsque la preuve serait très difficilement rapportable, en sorte que les consorts [E] ne sauraient reprocher aux premiers juges de n'avoir pas rapporté la preuve que Mme [ZR] aurait été infestée par le virus de l'hépatite C au décours de ses séances de scléroses de varices au cabinet du Dr [E] entre le 24 mai 1977 et le 26 janvier 1991, puisque ne lui incombe que la preuve d'indices graves, précis et concordants.
a ) S'agissant de l'absence d'autres facteurs de risque de contamination, comme c'est le cas en matière épidémiologique, il n'est pas critiquable qu'il ne repose que sur les énonciations du sujet, s'agissant de la preuve d'une négative.
Il est avancé pour le cas de Mme [ZR] des facteurs de risques du fait d'un accouchement intervenu en 1970, une arthrodèse cervicale en 1997, et une fibroscopie gastrique avec biopsie intervenue en 1990. Toutefois ces interventions ont été retenues comme ne permettant pas d'écarter tout facteur de risque à défaut pour l'expert de disposer du dossier médical. Pour autant le docteur [JD] a qualifié ce risque de faible.
Il est par ailleurs constant qu'il n'a pas été mis en évidence chez Mme [ZR] de pratiques à risque (percing, tatouage,toxicomanie).
Ainsi, si d'autres facteurs de risque ne peuvent être exclus, il demeure que les 40 séances de sclérose de varices subies chez les Drs [E] entre 1975 et 1990 constituent également un facteur de risque de contamination par le VHC, jugé plus vraisemblable par l'expertise, nécessitant pour Mme [ZR] de rapporter la preuve du recoupement de ce risque avec d'autres indices de contamination au cabinet des Drs [E], pour établir des indices graves, précis et concordants.
b ) S'agissant du génotype 2 présenté par Mme [ZR], il n'est effectivement pas en soi la preuve d'une source de contamination commune au cabinet du Dr [E]. En effet, si une étude épidémiologique locale réalisée par le CHU de [Localité 15] a mis en évidence que sur 59 patients de la région bordelaise ayant présenté une hépatite C avec un génotype 2 ayant subi des scléroses de varices, la moitié étaient des patients du Dr [E], l'étude portait à l'origine sur 200 patients porteurs de ce génotype dont 165 n'avaient aucun lien avec le cabinet du Dr [E], en sorte que le génotype 2 étant très présent en région Bordelaise, cet élément ne constituait pas la preuve d'une contamination commune au cabinet du Dr [E].
Cependant une étude publiée en 2005 à la suite de la découverte entre 1996 et 1998 de cinq patients ayant subi des scléroses de varices chez un même praticien et qui se trouvaient contaminés par le virus de l'hépatite C, présentant un génotype de type 2, a finalement été élargie à 207 patients infestées par le VHC et présentant ce même génotype de type 2. Il en est ressorti que 62 avaient connu des antécédents de sclérothérapie et 43 d'entre eux avaient été soignés chez le docteur [E]. Dix sept de ces patients ont ensuite été soumis à un séquençage ayant révélé un sous génotype 2 c de sorte qu'un tel séquençage pour un client ayant subi des scléroses de varices chez les Drs [E], constituait un indice sérieux de causalité.
Une étude similaire réalisée en 2007 mettait en évidence que sur 48 patients séquencés tous étaient infestés par un sous génotype 2d, et l'étude objectivait également pour ces patients une source commune de contamination chez les Drs [E].
Or, Mme [ZR] a fait l'objet d'un sous séquençage par le Pr [D] lors de l'expertise confiée au Dr [JD] qui a permis de mettre en évidence un sous génotype viral de type 2. Si le sous type viral n'appartenait à aucun des sous type répertoriés au sein du génotype 2, le Pr [D] concluait néanmoins 'sous type identique à celui obtenu pour 11 autres patientes exposées potentiellement à une source commune dans le cadre de séances de sclérose de varices pratiquées par le Dr [E]' (ses pièces 1 et 6).
Il était en outre mis en évidence, dans le sens d'une contamination commune, que la majorité de ces patients étaient des femmes, de jeune âge, atteintes de fibroses légères ou modérée, celles plus âgées au moment de la contamination subissant une fibrose significative voire une cirrhose et qu'aucun de ces patients n'était décédé du VHC, étant mis en évidence une maladie du foie progressant très lentement, d'évolution bénigne attribuée au jeune âge des patientes mais également aux faibles quantité de produit de sclérothérapie.
Cette évolution lente et modérée est également conforme à celle présentée par Mme [ZR].
De l'ensemble, il est donc permis de retenir une source commune de contamination au cabinet des Drs [E].
c ) S'agissant de la possibilité de contamination croisée, le fait d'isoler un sous génotype commun pour des patients ayant été exposés aux mêmes facteurs de risque en même temps, en tenant compte d'une durée de survie du virus admise de 16 heures à 4 jours, permet de conclure à une très forte probabilité de contamination croisée.
Le tableau des dates de séances des patientes des Drs [E] (pièce 24 de l'intimée) met en évidence des consultations croisées d'abord entre Mme [ZR] et Mme [L], Mme [ZR] ayant consulté le 8 janvier 1976, deux jours après Mme [L] qui a également été séquencée et cela est d'autant plus important qu' il s'agissait pour Mme [ZR] de sa seconde consultation chez les Drs [E], n'ayant croisé aucune autre patiente séquencée lors de sa première séance.
Il est également notable que Mme [ZR] a ce même jour, 8 janvier 1976, été en consultation avec Mme [Y] le 8 janvier 1076, sans que l'on connaisse effectivement l'heure, mais Mme [ZR] et Mme [Y] se sont de nouveau retrouvées en consultation le même jour, le 3 juillet 1979, avec également Mme [O] et ensuite, Mme [ZR] s'est trouvée en consultation quatre jours avant Mme [O] le 24 avril 1981, puis de nouveau le même jour avec elle le 7 mai 1981, puis a consulté deux jours après Mme [O], le 16 mars 1988.
Auparavant Mme [ZR] avait consulté le 17 octobre 1976, deux jours avant Mme [J], puis le 30 octobre 1976, quatre jours après Mme [J] et, le 20 janvier 1978, quatre jours avant Mme [J].
Le 24 avril 1981, elle a consulté quatre jours avant Mme [C], puis s'est trouvée en consultation le même jour qu'elle, le 7 mai 1981, ne s'étant plus croisées ensuite.
Il résulte de ce tableau dont le contradictoire est assuré par sa production aux débats ainsi que pour avoir été établi à partir de chacun des dossiers médicaux des patientes obtenus et produits dans le cadre des diverses procédures en sorte que les consorts [E] ont été mis en mesure de les contester, la preuve que ces patientes qui toutes ont été séquencées, ainsi qu'il ressort des expertises médicales versées aux débats, se sont régulièrement croisées, soit suivies, soit précédées au cabinet du Dr [E] pour des scléroses de varices entre 1977 et 1990 pour Mme [ZR], qu'elles ont été ainsi exposées à se contaminer et se recontaminer mutuellement décuplant ainsi le risque de contamination chez ces praticiens, caractérisant ainsi un risque majeur de contamination croisée au cabinet de ces praticiens.
d) Les conditions d'aseptie chez les Drs [E], notamment avant l'introduction des seringues à usage unique (1991) ou du fait de la pratique attestée par de nombreuses patientes du 'pot commun', laquelle n'est pas contredite par le fait que des membres du personnel de soins du cabinet du Dr [E] aient contesté une telle pratique, ne sauraient être remises en cause notamment par le fait qu'une instruction ultérieure n'a pas mis en évidence d'infraction ou de manquement à la réglementation alors en vigueur, constituent également des indices de contamination à l'occasion des séances de scléroses de varices chez le Dr [E].
Il résulte également du rapport d'expertise de Mme [A] (pièce 40 de l'intimée page 7) qu'en phlébologie, jusqu'en 1990/91, date de la prise en compte d'un risque de transmission virale par le sang, l'usage des seringues en verre était très répandu et même conseillé pour éviter certaines complications, que leur stérilisation se faisaient principalement avec des Poupinel qui présentaient des incertitudes de garanties en termes de stérilisation et que dans le cas du Dr [E] (page 8) celui-ci a pu prouver qu'il existait des aiguilles stériles à compter de janvier 1986 et seulement à partir d'octobre 1990 des seringues à usage unique, de sorte que Mme [ZR] qui a été soignée de manière certaine (cf tableau de contamination croisée pièce 37) entre le 17 décembre 1975 et le 27 mars 1990 s'est trouvée régulièrement exposée à un risque majeur de contamination durant toute la période.
Il importe peu par ailleurs que les règles d'hygiène alors pratiquées aient été conformes à la réglementation en vigueur (seringues, aiguille, stérilisation) et qu'aucune infraction pénale n'ait pu être relevée, dès lors que le droit civil s'attache ici à la mise en évidence du seul lien de causalité entre l'intervention du praticien et le dommage lequel peut être évincé, par présomptions, de l'existence de pratiques à risque, même conformes à la réglementation alors en vigueur.
Dès lors, même à considérer que la pratique du 'pot commun' n'est pas établie par les seules déclarations des patientes, ni une pratique 'à la chaîne' et même si d'anciennes assistantes ont attesté du respect des règles d'hygiène, il est avéré que la pratique de l'aiguille à usage unique n'a été effective au cabinet des Drs [E] qu'à compter de 1986 et des seringues jetables seulement à partir de 1990, de sorte que Mme [ZR] qui a subi des séances de sclérose de varices, dès 1975, et une quarantaine entre cette date et mars 1990, a été exposée à un risque majeur de contamination au cabinet des Drs [E].
En définitive, il apparaît que si Mme [ZR] a pu être exposée à d'autres facteurs de risque à l'occasion de trois interventions dans des circonstances inconnues, qui n'étaient pas en soi aussi risquées que les scléroses de varices, elle a surtout subi avant 1986 de très nombreuses séances de sclérose de varices chez les Drs [E] qui ont constitué un facteur de risque certain. Elle a par ailleurs présenté un génotype 2, séquencé 2, qui a été jugé similaire à celui rencontré chez 11 patientes des Drs [E] ayant également subi des scléroses de varices et présenté des symptômes équivalents à la majorité de ces patientes. Elle a également été traitée à de nombreuses reprises depuis l'année 1977, en même temps, avant ou dans la limite de 4 jours après cinq autres patientes également séquencées, alors même que pour trois d'entre elles, un lien de causalité entre la contamination par le VHC et les actes de sclérose au cabinet des Drs [E] a été définitivement reconnu ([J], [C], [EC]), permettant de retenir un risque avéré de contamination croisée entre ces patientes, les conditions d'hygiène au cabinet des Drs [E] constituant incontestablement un facteur de risque supplémentaire.
Il n'existe au contraire s'agissant d'une possible contamination lors de son accouchement, de l'arthrodèse cervicale ou de la biopsie gastrique, aucun élément ou indice autre permettant de retenir que Mme [ZR] aurait été exposée à un risque au moins aussi important à ces occasions.
Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces facteurs, des indices graves, précis et concordants en faveur de la contamination de Mme [ZR] par le virus du VHC à l'occasion des séances de sclérose de varices par elle subies chez les Drs [E],
Le jugement qui a retenu la responsabilité des Drs [E] est en conséquence confirmé.
II - Sur la demande de provision :
Alors que l'expertise médicale n'est pas remise en cause par le dispositif des conclusions des appelants et que la responsabilité des Drs [E] est retenue, la condamnation de ceux-ci au paiement d'une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice de Mme [Z] [ZR] ainsi qu'il a été décrit par le Dr [JD] alors que son état de santé n'était pas consolidé, n'apparaît pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef ainsi qu'en toutes ses dispositions déférées.
Succombant en leur recours les appelants en supporteront les dépens et seront équitablement condamnés à payer aux consorts [ZR], ensemble, une somme de 5 000 euros et à la CPAM de la Gironde une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de sa saisine.
Donne acte à M. [M] [ZR] et M. [X] [ZR], agissant en leurs noms propres ainsi qu'en qualité d'ayants droit de Mme [Z] [ZR], de leur intervention volontaire.
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant :
Condamne in solidum la compagnie La Médicale de France, MM. [U] et [P] [E], ès qualités d'héritiers de Mme [F] [W] veuve [E] et de M. [S] [E] à payer à MM [M] [ZR] et [X] [ZR] ès qualités d'héritiers de Mme [Z] [I] épouse [ZR], ensemble, une somme de 5 000 euros et à la CPAM de la Gironde une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la compagnie La Médicale de France, MM. [U] et [P] [E], ès qualités d'héritiers de Mme [F] [W] veuve [E] et de M. [S] [E] aux entiers dépens.
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour qu'il soit statué en lecture de rapport d'expertise.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,