Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/10930 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2YZ
S.A.S. TRANSPORTS NICOLAS VERAY
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL
- URSSAF PACA,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 14 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03020.
APPELANTE
S.A.S. TRANSPORTS NICOLAS VERAY, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [P] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Transports Nicolas Veray a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA), sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
Par lettre d'observations du 5 octobre 2015, l'URSSAF PACA a notifié à la société quinze chefs de redressement, dont le chef n°14 portant sur la réduction des cotisations dite 'Fillon' pour les années 2012 et 2013.
Par mise en demeure du 17 décembre 2015, l'organisme de sécurité sociale a enjoint la société à régler la somme de 58 118 euros dont 8 647 euros de majorations de retard.
Par courrier du 14 juin 2016, la société a sollicité le remboursement de cotisations Fillons qu'elle estimait indues au titre des années 2013 à 2016.
Par décision du 21 juin 2016, l'URSSAF PACA a validé la demande de remboursement des cotisations Fillon au titre des années 2014, 2015 et 2016 pour un montant de 93 513 euros.
La société a saisi la commission de recours Amiable d'une contestation du refus de l'organisme de lui rembourser les cotisations au titre de la réduction Fillon relatives à l'année 2013, qui, en sa séance du 26 octobre 2016, a rejeté son recours.
Par requête expédiée par courrier recommandé le 26 octobre 2016, la société Transports Nicolas Veray a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Par jugement du 14 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a :
- constaté l'irrecevabilité de la demande formée le 22 février 2017 par la SAS Transports Nicolas Veray devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale en remboursement de cotisations sociales estimées indûment versées à hauteur de 57 774 euros au titre de la réduction générale des cotisations patronales dite réduction Fillon pour l'année 2013, en l'absence de contestation du chef de redressement figurant au point 14 de la lettre d'observations du 5 octobre 2015, s'étant prononcé sur le dispositif d'allégements de cotisations sociales spécifique au secteur des transports routiers ;
- dit que la décision judiciaire sur la forme a pour effet de confirmer la position adoptée le 29 octobre 2016 et notifiée le 23 décembre 2016 par la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA ;
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
- mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de la SAS Transports Nicolas Veray.
Par déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2021, la société Transports Nicolas Veray a interjeté appel de cette décision.
En l'état de ses conclusions visées à l'audience et oralement soutenues, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
- déclarer recevable sa demande ;
- annuler la décision de refus de remboursement de cotisations indues au titre de |'année 2013 prise par l'URSSAF PACA le 21 juin 2016 ;
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 23 décembre 2016 ;
- condamner l'URSSAF PACA à lui rembourser, avec intérêts moratoires depuis le 14 mars 2016, la somme de 57 774 euros à titre de rappel de cotisations indues au titre de l'année 2013 ;
- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
- condamner L'URSSAF PACA à payer à la société une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC en première instance et en appel ;
- condamner l'URSSAF PACA aux entiers dépens.
En l'état des conclusions visées à l'audience et oralement développées, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la partie intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter l'appelante en tous ses demandes et de la condamner au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'intimée soulève l'irrecevabilité de la demande en remboursement des cotisations au titre de la loi 'Fillon', au visa de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale et selon le moyen que l'appelante n'a pas contesté les points 13 et 14 de la lettre d'observations afférents respectivement à la participation et à la réduction Fillon devant la commission de recours amiable.
L'appelante soutient pour sa part qu'en vertu des articles 1235 et 1376 du code civil et L.243-6 du code de la sécurité sociale, il appartient à l'URSSAF de procéder au remboursement des cotisation indus dans le délai de quatre mois suivant la présentation de la demande et que la demande en remboursement est indépendante de la procédure de redressement.
Elle ajoute avoir dûment contesté devant la commission de recours amiable l'ensemble des chefs de redressement retenus dans le cadre de la mise en demeure litigieuse ainsi que la lettre d'observation - qui ne portait en outre pas sur un débit de cotisations en matière d'allégements Fillon mais sur un crédit insuffiant de ces cotisations- et objecte que, la contestation d'un crédit insuffisant en matière d'allégements Fillon n'ayant pas fait l'objet d'une mise en demeure, elle n'a jamais été redressée au titre des allégements Fillon.
Elle souligne que l'absence de réponse à la lettre d'observations ne la prive en aucun cas la société de former un recours ultérieur, ce document ne clôturant pas le contrôle et ne constituant pas une décision de l'organisme de sécurité sociale dont l'absence de contestation est sanctionnée par une forclusion.
Sur ce:
Aux termes de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 et applicables à l'espèce, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Comme l'ont justement rappelé les premiers juges, la demande de remboursement d'indu de cotisations de sécurité sociale est indépendante de la contestation du redressement de l'assiette des cotisations, sauf si la somme dont la restitution est demandée présente un lien direct avec un chef de redressement retenu par l'inspecteur chargé du contrôle de l'organisme dans la lettre d'observations et que la mise en demeure y afférente qui lui a été notifiée n'a pas fait l'objet de contestation.
En l'espèce, le chef de redressement n°14 de la lettre d'observations mentionne explicitement 'réduction Fillon : rémunération brute- heures d'équivalence' et porte précisément sur les sommes de 23 847 € pour 2012 et 22950 € pour 2013 de cotisations restant dues -peu important à cet égard qu'il s'agisse d'un crédit insuffisant ou d'un débit de cotisations- de sorte que l'appelante ne peut valablement soutenir qu'elle n'a pas été redressée de ce chef et ce, d'autant que la mise en demeure du 17 décembre 2015, dont elle ne conteste pas la notification et qui porte sur 'les chefs de redressement notifiés le 5 octobre 2015", englobe nécessairement les cotisations restant dues au titre de la loi Fillon.
L'appelante ne démontre cependant pas, au contraire de ce qu'elle allègue, avoir contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, mais seulement avoir saisi la commission de recours amiable d'un recours contre la décision de refus de remboursement des dites cotisations, de sorte qu'il ne peut être ici considéré que la mise en demeure litigieuse, qui porte notamment sur les allégements 'Fillon', a fait l'objet d'une contestation.
En conséquence, la demande de l'appelante, dont la contestation porte ici uniquement sur le remboursement des dites cotisations et non sur la contestation de leur redressement, est irrecevable et le jugement sera confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Par ailleurs, l'appelante se prévaut d'un préjudice subi du fait du maintien abusif du refus de remboursement de cotisations. Elle estime que l'organisme engage sa responsabilité en ce qu'elle a, pour les besoins de la cause, invoqué des prétendues incidences d'un courrier d'observations dépourvu de toute valeur juridique, dès lors qu'aucun chef de redressement afférent aux allégements Fillon ne figurait dans la mise en demeure litigieuse.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l'existence d'un préjudice,
* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l'espèce, l'appelante, qui ne démontre, au regard de ce qui précède, aucune faute de l'intimée dans la gestion de sa demande de remboursement des cotisations liées aux allégements Fillon, sera déboutée de sa demande.
Succombante, l'appelante sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la société Transports Nicolas Veray à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la société Transports Nicolas Veray de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne la société Transports Nicolas Veray aux dépens ;
Déboute la société Transports Nicolas Veray de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Transports Nicolas Veray à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2000 euros code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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