Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 12 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02897 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4JO
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/00089, en date du 27 septembre 2021,
APPELANTE :
Madame [R] [U]
née le 20 février 1952 à [Localité 6] (83)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [G] [D]
née le 22 janvier 1966 à [Localité 5] (88)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame [G] CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Décembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte notarié du 20 novembre 2019, Madame [R] [U] a vendu à Madame [G] [D] pour le prix de 280000 euros, un bien immobilier situé à [Adresse 4].
Exposant avoir constaté l'existence de traces d'humidité et de moisissures dans la cuisine au moment de son emménagement dans les lieux le 18 décembre 2019, puis l'apparition deux jours plus tard, de fuites et de ruissellement d'eau le long des murs depuis la toiture de la véranda et à chaque épisode pluvieux, Madame [G] [D] a contacté le 11 février 2020 Madame [R] [U] par l'intermédiaire de son notaire, en vue d'obtenir la réparation amiable du préjudice financier en résultant.
Par acte en date du 4 septembre 2020, Madame [G] [D] a fait assigner Madame [R] [U] devant le tribunal judiciaire de Nancy en indemnisation de son préjudice, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- condamné Madame [R] [U] à payer à Madame [G] [D] les sommes de 8638,10 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et 1000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- condamné Madame [R] [U] à payer à Madame [G] [D] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Madame [R] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [R] [U] aux dépens,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les pièces produites aux débats par Madame [G] [D] ont permis de mettre en évidence l'existence de désordres affectant l'étanchéité de la cuisine, désordres que Madame [G] [D] n'a pas été en mesure de déceler au moment de la vente dès lors qu'ils n'ont pu être révélés qu'à la suite d'épisodes pluvieux et qu'ils supposaient le déplacement du réfrigérateur. Le tribunal a jugé que ces désordres, dont le caractère ancien se déduit des constatations effectuées par l'huissier de justice et des photographies, existaient au jour de la vente et présentaient un caractère grave en ce qu'ils sont de nature à compromettre la jouissance paisible d'un bien destiné à l'habitation de Madame [G] [D]. Les premiers juges ont conclu que Madame [G] [D] justifiait que le bien était affecté au moment de la vente d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil.
S'agissant de la clause exonératoire de garantie prévue dans le contrat de vente, le tribunal a considéré que Madame [U] n'était pas fondée à s'en prévaloir dans la mesure où, au regard de la nature des désordres et de la date de la déclaration à l'assurance d'un dégât des eaux survenu moins d'un mois après la vente, elle ne pouvait utilement prétendre ne pas avoir eu connaissance d'infiltrations au moment de la vente.
Madame [G] [D] s'est ainsi vue allouer une somme totale de 8638,10 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi qu'une somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral, subi en raison de la privation d'une jouissance paisible de sa cuisine résultant du ruissellement d'eaux de pluie et de la nécessité d'effectuer des travaux de reprise des désordres.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 10 décembre 2021, Madame [R] [U] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] [U] demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les conditions d'application de l'article 1641 du code civil ne sont pas réunies,
- débouter Madame [G] [D] de ses entières demandes en ce compris de sa demande au titre de l'appel incident tendant à faire condamner Madame [R] [U] au versement de 1360 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner Madame [G] [D] à verser une somme de 2000 euros à Madame [R] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [G] [D] aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [G] [D] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 27 septembre 2021 en ce qu'il a décidé que Madame [G] [D] était bien fondée à faire jouer la garantie des vices cachés suite à l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 3],
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 27 septembre 2021 en ce qu'il a condamné Madame [R] [U] à verser à Madame [G] [D] :
- 650 euros en restitution du prix du réfrigérateur,
- 683,20 euros au titre de la réparation des murs,
- 7304,90 euros au titre du remplacement de la toiture de la véranda
Soit 8638,10 euros au total au titre de son préjudice matériel,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 27 septembre 2021 en ce qu'il a condamné Madame [R] [U] à verser à Madame [G] [D] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
- le réformant, condamner Madame [R] [U] à verser à Madame [G] [D] la somme de 1360 euros au titre de son préjudice moral,
Y ajoutant,
- condamner Madame [R] [U] à verser à Madame [G] [D] la somme de 2000 euros, pour ses frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [R] [U] aux entiers dépens de l'appel,
- débouter Madame [R] [U] de toutes ses demandes contraires.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 27 septembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 17 octobre 2022 et le délibéré au 12 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [R] [U] le 25 juillet 2022 et par Madame [G] [D] le 30 mai 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 27 septembre 2022 ;
* Sur l'existence d'un vice caché
En vertu de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
Pour que Madame [G] [D] puisse invoquer la garantie des vices cachés, elle doit rapporter la preuve de l'existence des vices cachés qu'elle allègue, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments.
Il est tout d'abord nécessaire d'établir l'existence d'un vice, c'est-à-dire d'une anomalie, qui se distingue d'un défaut de conformité mais aussi d'une usure normale de la chose.
Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'. L'appréciation du caractère occulte du vice doit être faite en fonction des connaissances que devait avoir l'acquéreur et il ne peut être exigé d'un particulier de se faire assister d'un homme de l'art pour l'éclairer sur les éventuels défauts de la chose.
L'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose 'impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. Il n'est donc pas exigé que la chose soit inutilisable, mais seulement que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise à ce prix s'il en avait eu connaissance.
Enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques. Il est cependant admis que ce vice caché pouvait n'exister qu''en germe' au moment de la vente, sa manifestation n'étant apparue qu'ultérieurement.
En l'espèce, il ressort des pièces versées par l'intimée que la véranda, installée par la précédente propriétaire en 2002 (pièce 8 appelante) et dans laquelle se trouve la cuisine, présente un défaut d'étanchéité qui se manifeste, au niveau du mur du fond sur lequel les éléments de la cuisine sont implantés et à l'angle entre ce mur et le mur donnant sur le jardin par des ruissellements et des infiltrations d'eau à l'origine, notamment, de traces de coulure sur la peinture, d'humidité du lambris, de traces d'humidité sur le mur, de ruissellement d'eau sur les éléments de la cuisine, entre les fenêtres et au niveau du radiateur situé dans l'angle, avec apparition de rouille sur le radiateur et gondolement de certains éléments de la cuisine (pièce 4 intimée - constat du 13 février 2020).
Madame [G] [D] a déclaré dès le 20 décembre 2019 - soit un mois après son acquisition - un sinistre à son assureur, elle a fait établir un constat d'huissier le 13 février 2020. Elle a ensuite fait appel au poseur de la véranda qui s'est déplacé à son domicile le 15 janvier 2020 et qui indique dans son attestation avoir constaté ' diverses reprises d'étanchéité produites en dehors des règles de l'art, [le] mauvais entretien général de la toiture ainsi que des éléments de finitions intérieures visiblement récents, masquant des infiltrations antérieures à janvier2020 '.
Ce défaut d'étanchéité de la véranda à l'origine de ruissellement d'eau dans la cuisine compromet l'habitabilité de la pièce, l'écoulement d'eau sur les éléments de cuisine, y compris des équipements électriques - comme constaté par l'huissier - rendant au surplus l'usage de ceux-ci particulièrement dangereux, et rend l'immeuble impropre à son usage.
La rapidité d'apparition des traces après la vente et leur aggravation dans un laps de temps bref - tel que cela résulte des pièces qui viennent d'être relatées et également des photographies prises par Madame [G] [D] qui démontrent une dégradation rapide du mur dans les mois qui ont suivi son acquisition -, le phénomène de rouille bien installé sous le radiateur et les déclarations de l'installateur de la véranda relatives aux multiples reprises d'étanchéité de celle-ci établissent que le vice pré-existaient à la vente, ce que les attestations de proches de Madame [R] [U] qui indiquent n'avoir pas constaté de fuites d'eau ou d'humidité lors de leur visite ne remettent pas utilement en cause.
Il résulte des photographies présentées par l'agence immobilière à l'appui de l'annonce que la peinture avait été refaite et qu'ainsi aucune trace d'humidité ou de ruissellement d'eau n'était visible (pièce 5 appelante) et l'agent immobilier atteste n'avoir rien constaté, lors des visites en vue de l'achat qui ont eu lieu en période estivale, pouvant faire penser à un désordre d'infiltration dans la cuisine (pièce 6). Il sera en outre observé le devis toiture mentionné dans l'annonce ne concernait pas la véranda.
Il est ainsi caractérisé que le vice avait été caché à l'acquéreur au moment de la vente.
Les conditions de l'action fondée sur les vices cachés sont en conséquence réunies.
** Sur la clause d'éviction de la garantie des vices cachés
L'acte de vente contient une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés. Néanmoins, la mise en oeuvre d'une telle clause est assujettie au fait que le vendeur ignorait les vices de la chose vendue.
En l'espèce, la manière et l'importance dans lesquelles le vice s'est manifesté après l'achat, la réfection de la peinture de la cuisine avant la vente qui a caché les traces d'infiltrations et les multiples reprises d'étanchéité de la véranda antérieures à la vente établissent que Madame [R] [U] avait connaissance du vice avant la vente.
Dès lors qu'elle avait connaissance des vices de l'immeuble qu'elle cédait, Madame [R] [U] n'est pas fondée à se prévaloir de la clause d'éviction de la garantie des vices cachés stipulée à l'acte notarié.
*** Sur les conséquences de l'existence de vices cachés
En application de l'article 1644 du code civil, les acquéreurs sont en droit d'obtenir la résolution du contrat s'ils n'auraient pas acquis la chose ou une indemnité compensant le prix moindre qu'ils auraient accepté de payer en connaissance du vice.
Madame [G] [D] verse aux débats l'attestation de son salarié de la société Metzger - installateur initial de la véranda - précisant que le remplacement à l'identique est le seul moyen de garantir l'étanchéité au regard des diverses reprises réalisées en dehors des règles de l'art et un devis du 15 janvier 2020 de la société pour le remplacement de 7304,90 euros ttc.
Si elle avait eu connaissance du vice, elle aurait accepté de payer un prix diminué de 7304,90 euros.
L'article 1645 du code civil ajoute que le vendeur qui avait connaissance du vice est également tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il ressort du constat de l'huissier que les lambris en partie basse étaient gorgés d'eau et que de l'eau ruisselait sur le mur contre lequel le réfrigérateur reposait, lequel a été cédé pour un prix de 650 euros selon l'acte de vente, et dont un témoin atteste qu'après l'avoir déplacé, elle a pu constater de la rouille et de la corrosion sur les faces latérales du réfrigérateur et du radiateur qui se trouvait à côté. La dégradation de cet équipement rendant son remplacement nécessaire a été causé par les infiltrations d'eau.
Madame [G] [D] l'a remplacé le 5 décembre pour un prix de 620 euros.
Son préjudice sera indemnisé à hauteur de cette somme.
C'est également à juste titre que Madame [G] [D] réclame une indemnisation de 638,20 euros correspondant au devis de réfection du mur où l'eau ruisselait (dépose des enduits, pose de nouveau enduit et de peinture).
Le jugement a fixé la réparation du préjudice moral subi à 1000 euros. Il convient de rappeler que Madame [G] [D] enduré les conséquences des infiltrations d'eau depuis novembre 2019, outre le ressenti moral résultant de la tromperie subie. L'indemnisation accordée par le tribunal n'apparaît pas suffisante à réparer l'intégralité du préjudice subi qui sera exactement réparé par l'allocation de 1360 euros, ainsi que sollicité.
De lors, il convient de confirmer en intégralité le jugement, sauf en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice moral et de jouissance à la somme de 1000 euros.
**** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné Madame [R] [U] aux dépens et à payer à Madame [G] [D] la somme de 1000 euros pour les frais irrépétibles.
Madame [R] [U] succombant dans son recours, il y a lieu de la condamner aux dépens d'appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à Madame [G] [D] 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et débouté de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice moral de Madame [G] [D] à 1000 euros (mille euros),
Statuant sur ce seul point et y ajoutant,
Condamne Madame [R] [U] à payer à Madame [G] [D] 1360 euros (mille trois cent soixante euros) en réparation du préjudice moral,
Condamne Madame [G] [D] aux dépens d'appel,
Condamne Madame [R] [U] à payer à Madame [G] [D] 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposé à hauteur d'appel,
La déboute de sa propre demande.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.