Texte intégral
Arrêt n° 22/00551
15 Décembre 2022
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N° RG 21/00148 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNHH
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
09 Décembre 2020
17/00836
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quinze Décembre deux mille vingt deux
APPELANT :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 11]
ayant siège social
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
Monsieur [W] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me BENOUNICHE , avocat au barreau de PARIS
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par M. [E], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.11.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [P], né le 13 février 1957, a travaillé pour le compte des [7], anciennement dénommés [8], de 1979 à 2002 à divers postes.
Le 5 mai 2015, il a adressé à l'Assurance maladie des mines (ci-après la caisse) une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 30A, avec à l'appui un certificat médical déclaratif du même jour faisant état d'une asbestose débutante.
Il a également, le 5 mai 2015, adressé à l'Assurance maladie des mines une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, avec à l'appui un certificat médical déclaratif du même jour faisant état de plaques pleurales bilatérales.
Au terme de deux instructions distinctes, la caisse a reconnu le caractère professionnel de chacune des pathologies déclarées par deux décisions du 4 mars 2016.
L'état de Monsieur [W] [P] imputable à sa maladie professionnelle, asbestose, ,a été considéré comme consolidé au 5 mai 2015, et l'assurance maladie des mines lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à la date du 6 mai 2015.
L'état de Monsieur [W] [P] imputable à sa maladie professionnelle, plaques pleurales,,a été considéré comme consolidé au 5 mai 2015, et l'assurance maladie des mines lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 5% à la date du 6 mai 2015
Parallèlement, Monsieur [W] [P] a, le 27 janvier 2017, accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des Victimes de l'amiante (FIVA), prise en considération de son état global, d'indemniser ses préjudices personnels comme suit :15 200€ au titre du préjudice moral, 1 500 euros au titre du préjudice physique et 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par deux demandes du 29 mai 2017, le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, [7], dans la survenue de chacune des pathologies déclarées par Monsieur [W] [P]. Elles ont été enregistrées sous les n° 91700836 (MP T30A) et 91700837 (MP T30B).
L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) est intervenue à l'instance aux lieu et place de l'EPIC [7] suite à la clôture de sa liquidation au 31 décembre 2017, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) pour le compte de l'Assurance maladie des mines.
Par jugement du 9 décembre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- ordonné la jonction des procédures sous le n° 91700836;
*jugé recevable l'intervention du FIVA au titre des deux maladies professionnelles;
- déclaré Monsieur [W] [P] irrecevable en ses demandes d'indemnisation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle 30A;
- mis hors de cause l'agent judiciaire de l'Etat;
- déclaré l'intervention de l'ANGDM recevable;
- constaté que la demande de sursis à statuer de l'ANGDM quant à la procédure relative à la maladie professionnelle T 30A est devenue sans objet;
- dit que les maladies professionnelles de Monsieur [W] [P] inscrites aux tableaux n° 30A et 30B sont dues à la faute inexcusable de l'EPIC [7], aux droits et obligations duquel vient l'Etat représenté par l'ANGDM;
- ordonné la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur [W] [P] au titre de sa maladie professionnelle T 30A dans les conditions telles que définies à l'article L. 452-2 alinéas 1 et 3 du code de la sécurité sociale;
- dit que la CPAM agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette majoration à Monsieur [W] [P] ;
- dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [W] [P] en cas d'aggravation de son état de santé et que en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle T 30A, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- ordonné la majoration à son maximum du capital alloué à Monsieur [W] [P] au titre de sa maladie T 30B , sans que cette majoration ne puisse excéder la somme de 1948,44 euros, dit que cette somme sera versée directement par la CPAM à Monsieur [P] , que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [W] [P] et qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle T 30B, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant;
- fixé à la somme de 15 200 euros l'indemnisation des souffrances morales de Monsieur [W] [P] , suite à ses deux maladies professionnelles T 30A et T 30B et dit que cette somme sera versée par la CPAM, agissant pour le compte de la CANSSM au FIVA, créancier subrogé;
- débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément ;
- condamné l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes que celle-ci devra verser au titre des majorations de capital et de rente et du préjudice moral ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale;
- condamné l'ANGDM à payer au FIVA et à Monsieur [W] [P], à chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par lettre recommandée expédiée, le 15 janvier 2021, l'ANGDM a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 18 décembre 2020.
Par conclusions datées du 31 août 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de:
A TITRE PRINCIPAL
- infirmer le jugement et débouter Monsieur [W] [P], le FIVA et l'Assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'ANGDM, la preuve d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée;
A TITRE SUBSIDIAIRE: si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation formulées par Monsieur [P] au titre de la maladie professionnelle T 30A;
sur les souffrances morales,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances morales endurées à la somme de 15 200 euros;
En conséquence
- débouter le FIVA de ses demandes au titre des souffrances morales endurées ;
- Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions sa demande d'indemnisation au titre des souffrances morales endurées par M. [P]
sur les souffrances physiques,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande formulée au titre des souffrances physiques endurées par M. [P], plus subsidiairement encore les réduire;
sur le préjudice d'agrément
- confirmer le jugement qui a débouté le FIVA à ce titre;
sur l'action récursoire
- surseoir à statuer sur l'action récursoire de la caisse jusqu'à une décision définitive sur l'origine professionnelle ou non de la maladie de Monsieur [P] du tableau n° 30A;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- déclarer infondée la demande présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
par conséquent, débouter le FIVA de sa demande présentée sur ce fondement,
débouter Monsieur [P] de sa demande au titre de l'article 700 ou à tout le moins, réduire à la somme de 500 euros toute condamnation prononcée de ce chef;
Sur les éventuels dépens
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 24 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris
Y ajoutant :
- condamner l'ANGDM à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 30 mars 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie, Monsieur [P] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'ANGDM, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 21 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à [7];
Le cas échéant :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des majorations de rente réclamées par le FIVA;
- de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de la somme de 1 948,44 euros
- de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que les majorations de rente suivent l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [P] .
- constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [P] consécutivement à sa maladie professionnelle.
-lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [P];
- déclarer irrecevable toute demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la caisse;
- condamner l' ANGDM intervenant pour la compte de CDF à lui rembourser les sommes en principal et intérêts qu'elle sera tenue de verser à Monsieur [P] et au FIVA au titre des majorations de rente et au FIVA au titre des préjudices extra-patrimoniaux .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Sur l'exposition au risque amiante
L'ANGDM conteste l'exposition de Monsieur [W] [P] au risque au sens des tableaux n° 30A et 30B lorsqu'il était employé par les [8].
Monsieur [W] [P] se prévaut de témoignages de ses anciens collègues démontrant son exposition au risque d'inhalation de poussières damiante au sein des [8].
Le FIVA soutient les arguments de Monsieur [P]
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C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé l'exposition au risque amiante de Monsieur [W] [P] au vu notamment des attestations circonstanciées, précises et concordantes de ses anciens collègues de travail directs, Monsieur [Z] [V], Monsieur [C] [G] et Monsieur [U] [O] .
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouvant à s'appliquer, et l'ANGDM n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement des maladies des tableaux n° 30A et n° 30B dont se trouve atteint Monsieur [W] [P], leur caractère professionnel est établi à l'égard de l'établissement public [7] auquel l'ANGDM s'est substituée.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
L'ANGDM sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a reconnu l'existence d'une faute inexcusable, soutenant que Monsieur [P] et le FIVA se montrent défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe concernant cette faute.
L'ANGDM soutient ainsi que les [7] ne pouvaient avoir conscience du danger encouru par Monsieur [P], en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur aux périodes d'emploi de Monsieur [P], et fait valoir que tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation ont été mis en 'uvre par l'employeur. L'ANGDM prétend que les [7] ont ainsi parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de protection contre les risques encourus. L'ANGDM conteste également la pertinence des attestations produites par Monsieur [P] dont elle souligne les insuffisances et , par conséquent, l'absence de caractère probant.
Compte tenu de la réglementation applicable, de l'organisation, des moyens et compétences techniques et scientifiques de l'employeur, Monsieur [P] fait valoir que les [7] avaient une véritable connaissance du danger et qu'ils n'ont pas mis en 'uvre les mesures de protection, tant individuelles que collectives, nécessaires, suffisantes et efficaces pour le préserver du danger auquel il était exposé. Il se prévaut d'attestations d'anciens collègues desquelles il ressort qu'il a travaillé sans aucune protection individuelle, notamment un masque respiratoire efficace contre les fibres d'amiante.
Le FIVA qui demande la confirmation du jugement soutient les arguments de Monsieur [P].
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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L'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur la conscience du danger par les [7]
C'est donc par des motifs sérieux et pertinents que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les Charbonnages de France, des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur [W] [P].
Sur les mesures prises par [7]
Il ressort du relevé de carrière de Monsieur[W] [P] que ce dernier a travaillé au fond, au sein des [8] et des [7], à compter du 23 avril 1979 au 22 septembre 2002, au fond à compter du 1er mars 1980 dans les unités d'exploitation de [Localité 10] , puis de [Localité 9] aux postes suivant : préposé au culbutage des berlines, apprenti mineur, accrocheur décrocheur des berlines, préposé stockage au fond, signaleur de puits, rabasseneur, bétonneur coffreur ferrailleur, poseur de rails et machiniste bure et about.
Ses anciens collègues directs de travail,précédemment cités, à savoir Monsieur [Z] [V], Monsieur [C] [G] et Monsieur [U] [O] témoignent de manière concordante qu'eux-même et Monsieur [P] respiraient les poussières d'amiante présentes dans l'atmosphère , provenant du fonctionnement et du nettoyage à l'air comprimé, des équipements miniers dont les embrayages et freins contenaient des matériaux amiantés, de la confextion des joints en klingérite qui équipaient les conduites et qu'ils n'ont reçu aucune information , ni mise en garde sur les dangers de l'amiante sur leur santé.
Ces témoignages permettent de retenir que Monsieur [P] n'a pas été protégé efficacement contre ce risque.
Compte tenu des arguments présentés par l'ANGDM sur le souci affiché par les [7] de protéger la santé de ses salariés, la carence relatée par ces témoins en terme de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas.
L'ANGDM ne peut sans contradiction prétendre que l'établissement public [7] ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer que l'exploitant minier a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [P] contre ce risque.
Si l'ANGDM fait valoir que les médecins du travail de [7], notamment les docteurs [I] et [J], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et si elle produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liés à l'amiante, elle ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [P].
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit être retenu que les [7], anciennement [8], qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [P] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver.
Dès lors, le jugement entrepris, qui a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine des maladies professionnelles du tableau n°30A et du tableau n° 30B de Monsieur [P] est confirmé.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur
Sur les majorations de l'indemnité en capital ( MP 30B) et de la rente ( MP 30A)
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1 , 2 et 3, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime,le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale '.. ».
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Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant les dispositions du jugement entrepris ayant ordonné la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [P] en réparation de l'incapacité permanente résultant de sa maladie professionnelle du tableau n° 30B ainsi que la majoration au maximum de la rente qui lui a été attribuée en réparation de sa maladie professionnelle du tableau n° 30A , le versement de ces majorations directement à Monsieur [P] par l'assurance maladie de mines, le FIVA n'ayant rien versé au titre de l'incapacité fonctionnelle, ayant également dit que ces majorations suivront l'évolution du taux d'incapacité permanente et que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle
Ces dispositions sont par conséquent confirmées.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [W] [P]
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui l'a débouté de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément et conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 15 200 euros qu'il réclamait en réparation des souffrances morales résultant de ses deux maladies professionnelles 30A et 30B.
Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il souligne l'existence de souffrances physiques résultant d'une dyspnée d'effort et de la gêne respiratoire dont souffre Monsieur [P] et d'un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.
L'ANGDM conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances morales endurées à la somme de 15 200 euros et conclut au débouté sur ce point. L'ANGDM conclut à la confirmation du débouté de la demande d'indemnisation au titre du préjudice physique et d'agrément de Monsieur [P]. Elle fait valoir l'absence de période de maladie traumatique et le défaut de pertinence des éléments de preuve produits, soulignant que le préjudice moral , à le supposer caractérisé , est inclus dans l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. Si la notion de douleurs est évoquée à plusieurs reprises par le barème d'invalidité, celles-ci se rapportent aux conditions d'évaluation de l'incapacité fonctionnelle et ne sont pas prises en compte isolément.
S'agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [P] , aucun document médical n'est versé aux débats permettant de caractériser des souffrances physiques imputables à ses maladies professionnelles du tableau n°30A et du tableau n° 30B. Les seuls documents médicaux versés aux débats sont un examen d'exploration fonctionnelle respiratoire du 20 mars 2015 et un compte rendu de scanner (pièce n°9 et 10 du FIVA) qui ne décrivent aucune souffrance physique.
Dès lors, le FIVA ne produisant aucun élément médical permettant de caractériser l'existence de souffrances physiques subies en lien avec ses maladies professionnelles 30A et 30B, le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande de réparation des souffrances physiques subies par Monsieur [P], est confirmé.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [P] était âgé de 58 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint des maladies plaques pleurales et asbestose. L'anxiété nécessairement liée au fait de se savoir atteint de deux maladies dues à l'amiante ,aux conséquences irréversibles et aux craintes de leur évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation de la somme de 15 200 euros de dommages-intérêts réclamée par le FIVA, cette somme constituant une juste indemnisation eu égard à la nature des pathologies en cause et à l'âge de Monsieur [P] au moment de leur diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
La disposition du jugement entrepris quant au débouté de la demande de réparation du préjudice d'agrément de Monsieur [P] est confirmée, le FIVA ne rapportant pas la preuve de la pratique régulière par la victime d'une activité spécifique sportive ou de loisir avant le diagnostic de ses maladies professionnelles T30Aet T 30B.
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C'est donc en définitive une somme de 15 200 euros que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [W] [P].
Sur l'action récursoire de l'organisme de sécurité sociale
Le jugement entrepris a fait droit à l'action récursoire de la caisse contre l'ANGDM tant au titre des majorations de l'indemnité en capital et de la rente qu'au titre de l'indemnité en réparation du préjudice moral qu'il a fixée. Le tribunal a exposé que par un jugement du même jour , le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a déclaré inopposable à l'ANGDM la décision du 4 mars 2016 de prise en charge de la maladie , asbestose, au titre de la législation sur les risques professionnels mais que cette décision ne prive pas la caisse de son action récursoire.
L'ANGDM sollicite le sursis à statuer, compte tenu du fait que cette procédure en inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du tableau n° 30A est pendante devant la cour sous le n° RG 21-299 et fixée à l'audience du 17 octobre 2022.
La caisse sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer, en faisant valoir que la procédure l'opposant à l'ANGDM est sans incidence sur le présent litige .
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Si la caisse est fondée en application des article L. 452-1 à L. 452-3 du code la sécurité sociale à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rentes et les indemnités allouées à la victime , en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s'exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée , a reconnu dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel.
Par arrêt de ce jour, dans la procédure RG 21-299, la cour a infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 9 décembre 2020 et, statuant a nouveau, a débouté l'ANGDM de son recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse de la maladie professionnelle T 30A.
Il en résulte qu'il n'existe plus aucun obstacle à l'action récursoire de l'organisme de sécurité sociale contre l'ANGDM .
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'ANGDM à payer au FIVA qui comme tout justiciable est en droit de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a exposés et à Monsieur [P],la somme de 800 euros, à chacun , au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
L'ANGDM, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 9 décembre 2020.
Y ajoutant,
CONDAMNE l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE l'ANGDM à payer Monsieur [W] [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE l'ANGDM aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président