Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 08 Janvier 2024
N° RG 23/02496 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJPV
JUGEMENT DU :
08 Janvier 2024
[K] [H]
C/
S.A.R.L. [W]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 08 Janvier 2024 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Claire LAMENDOUR, Greffière lors des débats et de Valérie LE MEUR, Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé ;
Audience des débats : 06 Novembre 2023.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant,
ET :
DEFENDEUR :
S.A.R.L. [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Nicolas ROBIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 21 mars 2023, Monsieur [K] [H] a sollicité du tribunal
judiciaire de Rennes la condamnation de la SARL NERJ [W] à lui payer la somme de 1350.00 euros en principal outre 50 euros de dommages et intérêts.
Monsieur [H] a expliqué avoir fait appel à la SARL NERJ [W] pour l’installation
d’une aerothermie à son domicile. Il a réglé une facture de 17 446.01 euros pour ces travaux.
Il a également contacté la SARL NERJ [W] pour l’installation d’une climatisation réversible sur un autre site.
Il a reçu un devis le 21 mai 2019 pour un montant de 5971.85 euros TTC concernant l’installation de la climatisation réversible. Il a reçu une facture du même montant le 4 juin
2021. La facture a été réglée suite à l’intervention d’un huissier.
Monsieur [H] considère que les travaux sur les deux sites ne sont pas terminés, que la main d’œuvre n’est pas justifiée et qu’il existe des bruits persistants sur une installation de même qu’un circulateur chauffage défectueux.
Monsieur [H] a envoyé un courrier recommandé à la société NERJ [W] signalant
un bruit à l’ouverture d’un robinet d’eau chaude et demandant un rendez-vous avec Monsieur [W].
Une tentative de conciliation a échoué le 13 octobre 2022.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 novembre 2023 et mise en délibéré au 8 janvier
2024.
A l’audience,
Monsieur [K] [H] est présent et a maintenu sa demande principale mais actualise à 1000 euros sa demande au titre des dommages et intérêts.
La société NERJ [W] est représentée et a demandé de débouter Monsieur [H] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS
Sur la demande principale :
L’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [H], après avoir réglé en totalité les factures portant sur les prestations litigieuses ne démontre pas en quoi ces prestations seraient défaillantes, notamment par la production d’une expertise ou du moins par constat d’huissier.
Aucun élément ne permet de prouver les désordres évoqués par Monsieur [H] concernant les prestations de la SARL NERJ [W]. Au contraire le paiement total des factures permet de conclure que les travaux ont été parfaitement réalisés.
Par conséquent, Monsieur [K] [W] sera débouté de ses demandes.
Sur les frais et les dépens :
Partie succombante, Monsieur [K] [H] sera condamné à payer à la SARL
NERJ [W] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, Monsieur [K] [H] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [K] [H] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à la SARL NERJ [W] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE JUGE
DE GREFFE JUDICIAIRES
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