Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/05051 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICOV
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Maître Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Coralie FRANCIA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [F] [N]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte du 16 janvier 2019, Monsieur [F] [N] a ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire un compte individuel avec autorisation de découvert sous réserve d’avenant.
Par acte en date du 16 décembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a consenti à Monsieur [F] [N] une autorisation de découvert à hauteur de 1000 euros, remboursable en 80 jours.
Suivant offre préalable acceptée le 19 février 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a consenti à Monsieur [F] [N] un crédit amortissable d’un montant de 30000 euros, remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux annuel fixe de 3,50 %.
Par courriers en date des 8 et 27 juin 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a adressé à Monsieur [F] [N] des demandes de régularisation de sa situation financière en raison du solde débiteur de son compte et d’échéances impayées.
Par courriers en date des 28 juin 2022 et 2 août 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a informé Monsieur [F] [N] que le solde débiteur de son compte était non autorisé depuis plus d’un mois de manière ininterrompue et que cette situation entraînait des frais. Il était invité à prendre contact en cas de besoin ponctuel de trésorerie ou d’éventuelles difficultés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 août 2022 (non réclamée), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a mis en demeure Monsieur [F] [N] d'effectuer le règlement du solde débiteur et de régler les échéances impayées, à hauteur de 70504,79 euros, sous 10 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2022 (non réclamée), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a mis en demeure Monsieur [F] [N] d'effectuer le règlement du solde débiteur et de régler les échéances impayées sous 15 jours, sous peine de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2023 (non réclamée), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice en date du 16 novembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a assigné Monsieur [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE en vue, sous le bénéfice de la déchéance du terme à titre principal, et du prononcé de la résolution judiciaire à titre subsidiaire, de sa condamnation à lui payer :
- la somme de 33110,90 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,50 %, à compter du 21 juin 2023, au titre du prêt amortissable en date du 19 février 2022,
- la somme de 50587,54 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de la première mise en demeure s’agissant du DAV,
- la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens
- outre, de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- de dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A.444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 avril 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office un moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts s’agissant du DAV, à savoir l’absence d’une offre de crédit sous trois mois compte tenu du débit du compte.
Monsieur [F] [N], cité à étude, n'a pas comparu, ni été représenté.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 33110,90 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,50 %, à compter du 21 juin 2023, au titre du prêt amortissable en date du 19 février 2022 :
La caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire produit le contrat de crédit amortissable régulièrement conclu le 19 février 2022 avec Monsieur [F] [N] s’agissant d’un prêt de 30000 euros au taux débiteur annuel fixe de 3,50 %.
Ainsi, il convient de relever que le taux d'intérêt légal actuellement fixé (5,07%) dépasse le taux figurant dans le contrat soumis à l'appréciation du juge dans la présente instance. Le montant auquel le prêteur peut prétendre par application du contrat est dès lors inférieur à celui qu’il percevrait en cas de déchéance de son droit aux intérêts, liée à la violation d'une ou plusieurs de ses obligations contractuelles édictées par le code de la consommation.
Par conséquent, pour ne pas priver une telle sanction de son effectivité, aucun moyen soulevé d'office dans la présente espèce n’a été recherché.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 [ancienne rédaction : des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire peut donc prétendre à la somme de 30108,74 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an à compter du 2 février 2023, date de déchéance du terme, et jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale de 8 % qui sera cependant modérée à la somme de 50 euros, la clause pénale apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur la demande en paiement de la somme de 50587,54 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de la première mise en demeure s’agissant du DAV :
L'article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. »
Aux termes de l'article L312-92 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement significatif se prolonge au-delà d'un mois, prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L'article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1 du code de la consommation.
L’article L.341-9 du code de consommation sanctionne le non-respect de ces formalités par la déchéance des intérêts et frais de toute nature.
En l’espèce, après lecture de l’historique du compte qui parait complet, il apparaît que le compte bancaire est resté débiteur à compter du 27 mai 2022 avec un dépassement significatif de plus de 20000 euros en fin de mois, lequel a conduit à la somme de 50587,54 euros le 31 mai 2023.
Or, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire n'a pas fait de proposition d'une offre de prêt laquelle aurait dû intervenir sans délai à compter du 27 août 2022.
Par ailleurs, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire confirme dans son assignation ne pas avoir fait une telle offre sous trois mois.
Dans ces conditions, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.
Monsieur [F] [N] sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 49404,92 euros au titre du solde débiteur du compte.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, compte tenu de la date de la première mise en demeure utile, soit le 9 août 2022, et le montant des intérêts supprimés (1182,62 euros), il apparaît que la sanction de déchéance des intérêts ne sera pas dissuasive en cas d'octroi d'intérêts au taux légal, à ce jour fixé à 5,07 %.
Néanmoins, compte tenu du comportement abusif de Monsieur [F] [N] au regard du très fort solde débiteur, il convient de l'inciter à payer sa dette.
Dans ces conditions, la somme de 49404,92 euros sera assortie d'intérêts au taux légal, sans majoration cependant, et à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, Monsieur [F] [N] sera condamné aux dépens.
L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune disposition ne permet au prêteur de recouvrer contre le consommateur le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale que le législateur a expressément entendu mettre à la charge du créancier poursuivant par dérogation au principe général en matière de frais d’exécution forcée. La demande formulée à ce titre doit donc être rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du crédit amortissable consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire à Monsieur [F]
[N] le 19 février 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire au titre du crédit amortissable consenti le 19 février 2022 :
- la somme de 30108,74 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an à compter du 2 février 2023, au titre des sommes restant dues sur ce crédit ;
- la somme de 50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire aux intérêts et frais sur le découvert bancaire consenti à Monsieur [F] [N] sur le compte ouvert le 16 janvier 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 49404,92 euros, avec intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection