Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MAI 2024
N° RG 24/01929 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXU6
S.A.R.L. GSAGE
c/
S.A.R.L. TOULOU DAVID AUTOMOBILES
S.A.S. IVECO FRANCE
Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 4 avril 2024 (RG : 22/01106) par la Quatrième Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d'erreur matérielle du 19 avril 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GSAGE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. TOULOU DAVID AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume GEIMOT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. IVECO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller de la Quatrième Chambre Civile, chargée d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties,
Ce magistrat a rendu compte de la requête à la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors du prononcé : Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,
* * *
Vu l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par cette juridiction dans l'affaire RG 22/01106 opposant la société Gsage à la société Iveco France et la société Toulou David Automobiles,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle émanant du conseil de la société Gsage reçue au greffe de cette juridiction le 19 avril 2024,
Vu le courriel adressé par le greffe aux parties pour recueillir leurs observations,
Vu l'absence de réponse des parties,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile qui permettent de statuer sans audience,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il convient en l'espèce de constater que la décision rendue le 4 avril 2024 est affectée d'une erreur matérielle en page 11( point 29) et 12 en ce qu'elle a été condamnée en lieu et place de la société Toulou David Automobiles.
Cette erreur sera rectifiée dans les termes du dispositif de cette décision.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la décision rendue le 4 avril 2024 est affectée d'une erreur matérielle,
DIT qu'il convient de remplacer dans la décision en page 11 le paragraphe :
'29- La société Gsage justifie avoir réglé en vain des intérêts et des frais pour un véhicule qu'elle va restituer, à hauteur de 1403,98 euros. Il convient dès lors de faire droit à sa demande et de condamner in solidum la société Gsage et la société Iveco France à lui verser la somme de 1403,98 euros. La société Iveco France sera condamnée à garantir la société Toulou David Automobile de cette condamnation'
par le paragraphe
'29- La société Gsage justifie avoir réglé en vain des intérêts et des frais pour un véhicule qu'elle va restituer, à hauteur de 1403,98 euros. Il convient dès lors de faire droit à sa demande et de condamner in solidum la société Toulou David Automobile et la société Iveco France à lui verser la somme de 1403,98 euros. La société Iveco France sera condamnée à garantir la société Toulou David Automobile de cette condamnation'
DIT qu'il convient en page 12 de la décision de remplacer le paragraphe :
'Condamne in solidum la société Gsage et la société Iveco France à verser la somme de 1403,98 euros à la société Gsage à titre de dommages et intérêts en remboursement du coût de l'emprunt contracté pour l'acquisition de la dépanneuse'
par le paragraphe
'Condamne in solidum la société Toulou David Automobile et la société Iveco France à verser la somme de 1403,98 euros à la société Gsage à titre de dommages et intérêts en remboursement du coût de l'emprunt contracté pour l'acquisition de la dépanneuse'
Le reste sans changement,
DIT que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et qu'elle est notifiée comme celle-ci,
LAISSE les dépens de cette instance à la charge du Trésor Public,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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