Texte intégral
N°24/883
COUR D'APPEL DE PAU
RG N° : N° RG 20/02411 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVFI
2ème CHAMBRE I
ORDONNANCE
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la Mise en Etat de la 2ème Chambre 1ère Section de la Cour d'Appel de PAU,
Dans l'instance opposant :
APPELANTS
Monsieur [H] [S] - décédé
Bourg
[Localité 9]
Monsieur [Z] [S], es qualité d'héritier de [H] [S], décédé le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 13] (64), intervenant volontaire
Centre de détention de [Localité 15]
BP 369
[Adresse 3]
Monsieur [F] [S], es qualité d'héritier de [H] [S], décédé le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 13] (64), intervenant volontaire
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Pau
INTIMES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de Pau
S.A.S. PREMIUM ENERGY
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Me Camille LACAZE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de Paris
S.A. FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Guillaume FRANÇOIS, avocat au barreau de Mont de Marsan
Par jugement en date du 19 octobre 2020, le tribunal de proximité d'Oloron Sainte Marie statuant dans un litige opposant Monsieur [H] [S] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la SAS PREMIUM ENERGY et la SA FRANFINANCE a :
- Débouté Monsieur [H] [S] de sa demande d'annulation des contrats de vente des centrales photovoltaique et aérovoltaique pour non respect des dispositions du code de la consommation,
-Débouté Monsieur [H] [S] de sa demande d'annulation des contrats de vente des centrales photovoltaique et aérovoltaique pour vice du consentement,
- Avant dire droit, sur sa demande de résolution du contrat pour inexécution,
- Invité les parties à produire contradictoirement tous les justificatifs nécessaires à l'exécution des prestations convenues dans les contrats de vente des centrales photovoltaique et aérovoltatïque,
- Invité Monsieur [S] à produire toute piece justificative et notamment : les contrats d'achat d'électricité, les factures émises,
- Invité la SAS PREMIUM ENERGY à produire toute piece justifant de l'accomplissement de sa mission et notamrnent les justificatifs précisant la date de réalisation de : l'obtention du contrat de rachat EDF, des démarches administratives (Mairie, Consuel, ERDF) et du raccordement au réseau ERDF,
- Dit que l'affaire sera de nouveau examinée lors de l'audience du tribunal de proximité d'OLORON SAINTE-MARIE du lundi 21 septembre 2020 à 9 HEURES 30,
- Dit que les parties ne recevront pas d'autre convocation,
- Sursoit à statuer sur les autres demandes principales et incidentes,
- Sursoit à statuer sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 19 décembre 2020, Monsieur [H] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Monsieur [H] [S] est décédé le [Date naissance 6] 2021.
Messieurs [Z] [S] et [F] [S] sont intervenus volontairement en qualités d'héritiers de feu Monsieur [H] [S] par conclusions en date du 14 septembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 mars 2024, Messieurs [Z] et [F] [S], és qualités d'héritiers de [H] [S] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 1565 à 1567 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 2044 et 1103 du Code Civil
Voir pour les causes ci-dessus énoncées :
- Homologuer le Protocole d'Accord Transactionnel sous seing privé signé les 19 octobre 2023 et 18 novembre 2023 entre d'une part, Monsieur [Z] [S] et Monsieur [F] [S], en qualité d'héritiers de feu Monsieur [H] [S], et d'autre part, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
- Rappeler que selon les termes du Protocole d'Accord Transactionnel des 19 octobre 2023 et 18 novembre 2023, les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de Monsieur [Z] [S] et de Monsieur [F] [S], en qualité d'héritiers de [Y] Monsieur [H] [S].
- Homologuer le Protocole d'accord transactionnel sous seing privé signé le 26 janvier 2024 entre d'une part, Monsieur [Z] [S] et Monsieur [F] [S], en qualité d'héritiers de feu Monsieur [H] [S], et d'autre part, la SA FRANFINANCE.
- Rappeler que selon les termes du Protocole d'Accord Transactionnel du 26 janvier 2024, chaque partie conservera définitivement la charge de ses frais et dépens dans le cadre des
instances ayant existé et dans le cadre de la présente instance en homologation de l'accord.
Vu les articles 384 alinéa 2 et 400 à 405 et 417 du Code de Procédure Civile
Voir pour les causes ci-dessus énoncées :
- Voir donner acte à Monsieur [Z] [K] et à Monsieur [F] [S], en qualité d'héritiers de feu Monsieur [H] [S], concluants, de ce qu'ils se désistent de l'appel interjeté par leur père le 19 septembre 2020 à l'encontre du Jugement rendu le 6 juillet 2020 par le Tribunal de Proximité d'OLORON SAINTE-MARIE.
- Constater que le désistement est parfait.
- Constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance.
En toute hypothèse :
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE par conclusions du 16 novembre 2023 demande de :
Vu les articles 1103 et 2044 et suivants du Code civile,
- rabattre l'ordonnance de clôture intervenue le 11 octobre 2023
- homologuer l'accord sous seing privé intervenu le 18 novembre 2023 entre les consorts [S] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et lui conférer force exécutoire
- condamner les consorts [S] aux dépens d'appel et de première instance suivants les termes de l'accord du 18 novembre 2023.
La SA FRANFINANCE par conclusions du 7 mars 2024 demande de :
Vu les articles 400 à 405 du CPC
- constater le désistement des consorts [D] et son acceptation par la SA FRANFINANCE sous réserve de l'homologation du protocole d'accord
- homologuer le protocole d'accord,
- prononcer le dessaisissement de la Cour
- dire et juger que chaque partie conservera définitivement les frais, débours, dépens et honoraires de toutes sortes exposés par elle dans le cadre des instances en cours ayant existé, ou dans le cadre de l'intance en homologation du présent accord
La SA PREMIUM ENERGY par conclusion du 19 septembre 2023 demande de :
Vu les articles 400 et 401 du Code de procédure civile
- constater le désistement d'appel de Monsieur [Z] [S] et Monsieur [F] [S] dans le cadre de la procédure d'appel formé contre le jugement rendu par le juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité d'Oloron Sainte Marie le 6 juillet 2020
- juger que la société PREMIUM ENERGY accepte le désistement d'instance et d'action de Monsieur [Z] [S] et Monsieur [F] [S]
MOTIFS
L'article 384 du code de procédure civile dispose que, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l'espèce, l'acte signé par les consorts [S], la SA FRANFINANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les 18, 19 novembre 2023 et 26 janvier 2024, intitulé « protocole d'accord transactionnel », par lequel les parties sont convenues de mettre un terme au présent litige en se consentant des concessions réciproques, est une transaction au sens des articles 2044 et 2052 du code civil.
La SAS PREMIUM ENERGY accepte le desistement des consorts [S].
Les parties demandent que le protocole d'accord transactionnel soit homologué.
Il y a lieu de faire droit à leur demande d'homologation et de donner force exécutoire à cet acte, tel qu'il est annexé aux conclusions des parties et déposé au greffe et de constater l'acceptation de désistement de la SA PREMIUM ENERGY.
Les dépens sont réglés conformément à l'accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 384, 400 à 405 du code de procédure civile et les articles 2044 et suivants du code civil,
Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties le 18, 19 novembre 2023 et 26 janvier 2024 entre les consorts [S], la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SA FRANFINANCE, mettant fin au litige et lui confère force exécutoire,
Constate l'acceptation de désistement de la SAS PREMIUM ENERGY.
Constate par voie de conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens seront réglés conformément à l'accord des parties.
Fait à [Localité 14], le 12 Mars 2024
Le Magistrat de la Mise en Etat,
Jeanne PELLEFIGUES
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