Texte intégral
N°
N° RG 25/00174 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FPMR
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[V] [M] [Y] [N]
C/
[G] [R] épouse [N]
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2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Martial SIMEN
Me Florence GASTINEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 18 Août 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEUR :
[V] [M] [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] [Adresse 5]
Représenté par Maître Martial SIMEN, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
[G] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-44184-2025-00270 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Anne BARON
LE GREFFIER : Lors des débats Catherine LE MELLIONNEC
Lors du prononcé Christel KAN
DEBATS :
A l'audience non publique du 31 mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Août 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [V] [N] et Mme [G] [R] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [V] [N], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] (44),
et de
Mme [G] [R] , née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (93),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [V] [N] et de Mme [G] [R] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 4 janvier 2018 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [V] [N] et Mme [G] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE Mme [G] [R] et M. [V] [N] à saisir un notaire afin de procéder, en tant que de besoin, à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, en cas de difficulté, à inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile.
CONSTATE que M. [V] [N] et Mme [G] [R] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 août 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Christel KAN Anne BARON
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