Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01645 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FB4M
jugement du 17 Août 2022
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 11-22-0004
ARRET DU 18 JUIN 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
né le 16 Juillet 1979 à [Localité 3]- BENIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005808 du 26/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Corinne VALLEE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22/090
INTIMEE :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE [Localité 4] exerçant sous l'enseigne [Localité 4] METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie BOURDON de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2022125
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Février 2024 à 14'H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme GNAKALE
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 6 avril 2021, l'office public de l'habitat de la communauté urbaine [Localité 4] ([Localité 4] Métropole Habitat) a donné en location à M. [O] [I] [S] un appartement situé [Adresse 1] [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 452,13 euros.
Le 29 octobre 2021, [Localité 4] Métropole Habitat a fait signifier à M. [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat et mentionnant un arriéré loyer de 2421 euros.
[Localité 4] Métropole Habitat a ensuite fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans par acte d'huissier de justice du 11 avril 2022, afin notamment que la résiliation du bail soit constatée et l'expulsion de M. [S] ordonnée.
Par jugement du 17 août 2022, réputé contradictoire en l'absence de comparution M. [S], ce juge a :
Déclaré la demande recevable ;
Constaté la résiliation du bail à la date du 30 décembre 2021 ;
Dit que faute pour M. [S] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à les quitter, il serait procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique, ainsi qu'au transport des meubles dans un garde-meuble aux frais et péril du défendeur ;
Condamné M. [S] à payer, en deniers ou quittances, à [Localité 4] Métropole Habitat :
La somme de 1217,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 20 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit 528,14 euros au jour de l'audience, et ce, jusqu'à son départ effectif, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés ;
Condamné M. [S] aux dépens ;
Condamné M. [S] à verser à [Localité 4] Métropole Habitat la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des demandes de [Localité 4] Métropole Habitat.
M. [S] a relevé appel de ces chefs du jugement, sauf celui ayant rejeté les demandes de [Localité 4] Métropole Habitat, par déclaration du 3 octobre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, M. [S] demande à la cour :
D'infirmer le jugement ;
De juger qu'il pourra bénéficier des délais de l'article 1343-5 du code civil ;
De juger qu'il pourra bénéficier de l'échelonnement de la dette pendant deux ans ;
De statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [S] soutient que :
Il est célibataire et a quatre enfants : deux à sa charge qui vivent avec lui, un qui vit avec sa mère et pour lequel il paye une pension alimentaire, et un dernier qui vit au Bénin. Il est resté un an et demi sans revenus, mais a repris son activité de reporter en juin 2022, ainsi que le règlement du loyer en août 2022. Il est un débiteur de bonne foi et malheureux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2023, [Localité 4] Métropole Habitat demande à la cour :
De confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [S] à lui verser la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus de ses demandes ;
D'infirmer le jugement sur ces deux derniers points ;
De condamner M. [S] à lui verser, pour la première instance, la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
De condamner M. [S] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.
[Localité 4] Métropole Habitat soutient que :
M. [S] ne produit aucune pièce concernant ses revenus et sa situation financière actuels. Il n'a jamais respecté les délais qu'il s'était engagé à mettre en 'uvre. Au jour des dernières conclusions, la dette était de 1897,53 euros.
MOTIVATION
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, spécialement applicable aux locations de locaux à usage d'habitation qui constituent la résidence principale du preneur, dispose :
« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
[']
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
En l'espèce, force est de constater tout d'abord que M. [S] ne demande pas la suspension des effets de la clause résolutoire, dont le jugement a constaté qu'elle était acquise, et que, s'il sollicite l'infirmation du jugement, il n'invoque aucun moyen ni ne formule aucune prétention en ce qui concerne les différentes dispositions de celui-ci. Il se contente en effet de demander qu'il soit jugé qu'il pourra bénéficier de délais de paiement. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux frais du procès.
S'agissant des délais demandés, M. [S] ne justifie aucunement qu'il soit en situation de régler sa dette locative, qu'il ne conteste pas, en plus du loyer courant. Il ne produit en effet aucune pièce en ce qui concerne sa situation professionnelle, ses revenus et ses charges réelles.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement ne pourra qu'être rejetée.
Perdant le procès, M. [S] sera condamné aux dépens d'appel et à verser à [Localité 4] Métropole Habitat la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de délais de paiement de M. [O] [I] [S] ;
Condamne M. [O] [I] [S] aux dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à l'avocat de l'office public de l'habitat de la communauté urbaine [Localité 4] ;
Condamne M. [O] [I] [S] à verser à l'office public de l'habitat de la communauté urbaine [Localité 4] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée
T. DA CUNHA Y. WOLFF
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