Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00830 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNEN
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [5]
- CPAM DES HAUTS DE SEINE
- Me Guy de FORESTA
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 MAI 2024
N° RG 23/00830 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNEN
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guy de FORESTA, avocat au barreau de LYON,
substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [L], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2021, monsieur [S] [N], né le 31 janvier 1970 et embauché le 14 février 2005 au sein de la société [6], établissement de la société [5], a déclaré une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le même jour, faisant état de : “Epaule droite douloureuse - Diminution des amplitudes et de la force musculaire (...)”.
La Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ou caisse) des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie et a fixé la première constatation médicale au 1er octobre 2020.
Après consolidation de son état de santé fixée à la date du 30 septembre 2022 et par décision datée du 23 novembre 2022, la caisse a attribué à monsieur [S] [N] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % pour “séquelle d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite dominante opérée consistant en une limitation légère des mouvements sans amyotrophie ”.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 juin 2023 et par l’intermédiaire de son conseil, la société [5] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable que la société avait saisie.
La commission médicale de recours amiable (CMRA) a, par décision prise à l’occasion de sa séance du 30 janvier 2024, infirmé la décision du 23 novembre 2022, ramenant le taux d’IP opposable à l’employeur à 8 %.
À défaut de conciliation possible et après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.
La société [5], représentée par son conseil, développe oralement les termes de ses conclusions visées par le greffe à l’audience, sollicitant du tribunal de :
À titre principal,
- fixer le taux de monsieur [S] [N] opposable à l’employeur à 0 % ;
À titre subsidiaire,
- déclarer inopposable à son égard, la décision de la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 10 % à Monsieur [S] [N] au titre de sa maladie professionnelle du 1er octobre 2020 ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Elle précise abandonner sa prétention infiniment subsidiaire et avant dire droit relative à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
À l’appui de ses prétentions, la société fait valoir que le déficit fonctionnel permanent est désormais exclu de la rente, qui ne saurait couvrir que le préjudice professionnel, et soulève que la caisse se retranche derrière l’avis de son médecin conseil et de ses conclusions issues du rapport d’évaluation des séquelles, lequel n’a été établi qu’au regard du barème indicatif d’invalidité, en tenant exclusivement compte du seul déficit fonctionnel permanent. Elle conclut qu’aucun élément ne justifie de l’existence d’un préjudice professionnel subi par le salarié.
Sur l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles, la société souligne avoir été privée d’un droit au recours effectif, la caisse n’ayant pas respecté le principe du contradictoire, faute de transmission dudit rapport. Elle ajoute qu’entre temps, la commission médicale de recours amiable a statué et qu’elle a ramené à 8% le taux d’incapacité opposable à la société, conformément aux préconisations de son médecin conseil. Elle en déduit que le tribunal aurait pu ne pas être saisi si la commission lui avait transmis les éléments et avait statué dans les délais.
En défense, la CPAM des Hauts-de-Seine, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, développe oralement les termes de ses conclusions n°2 visées par le greffe à l’audience, sollicitant du Tribunal :
Pôle social - N° RG 23/00830 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNEN
- de débouter la Société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- de confirmer, dans les stricts rapports employeur / organismes sociaux, la juste évaluation du taux d’incapacité de 10 % reconnu à Monsieur [N] à la date du 30 novembre 2022, à la suite de la maladie professionnelle dont il a été atteint le 01 octobre 2020 au service de la Société [5];
En tout état de cause, si une mesure d’instruction devait être ordonnée avant dire droit,
- de privilégier la mesure de consultation sur pièces en limitant la mission du technicien à la fixation du taux d’incapacité de l’assuré à la date de la consolidation de son état ;
Le cas échéant,
- d’ordonner la transmission aux parties du rapport écrit ou du procès-verbal de consultation de leur permettre d’apporter leurs observations avant tout débat au fond ;
- de condamner la Société [5] aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la caisse souligne que la rente ne constitue pas une indemnisation intégrale des préjudices mais revêt un caractère forfaitaire rappelé par la cour de cassation dans son arrêt du 20 janvier 2023. Elle précise que la question de l’objet de la rente n’a d’intérêt que dans le cadre d’un litige portant sur l’assiette des tiers payeurs. Elle rappelle le mode d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle et fait valoir que le taux professionnel n’est qu’une composante du taux d’IPP qui permet d’ajuster au plus près le retentissement professionnel subi par la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Sur l’absence de transmission du rapport médical d’évaluation des séquelles, elle souligne la distinction à faire entre le respect du caractère contradictoire d’une procédure administrative devant la CMRA et le principe du contradictoire, composante du procès équitable. Elle ajoute que l’absence de communication du rapport dans la phase précontentieuse, qui n’est pas assortie de sanction, n’empêche pas l’exercice par l’employeur de son recours effectif devant la juridiction et la tenue d’un procés équitable avec débat contradictoire.
Elle considère que les séquelles de monsieur [S] [N] ont été objectivées par les données cliniques qui ont été révélées par le médecin conseil, lors de l’examen physique de l’assuré. Elle soutient que le taux de 10 % indemnise justement les séquelles de la maladie professionnelle de monsieur [S] [N] et indique qu’elle ignorait la réduction de ce taux à 8 % par la CMRA.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, étant souligné qu’ont été reçues au greffe le 12 mars 2024 des conclusions n°3 prises après décision de la commission médicale de recours amiable ramenant le taux d’incapacité à 8%.
À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’exclusion du déficit fonctionnel permanent de la rente :
Il est de principe, suite aux arrêts rendus par la Cour de cassation le 20 janvier 2023 qui a décidé d’aligner sa jurisprudence sur celle du Conseil d’Etat dont elle s’était éloignée depuis 2009, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ces arrêts s’inscrivent dans le contexte de l’indemnisation de salariés suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de leur employeur et ont pour finalité de permettre la réparation, de manière distincte, du déficit fonctionnel permanent, composé des souffrances physiques et morales de la victime. La Cour de cassation, à l’occasion de la motivation de son revirement de jurisprudence, rappelle le caractère forfaitaire de la rente.
Si la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, n'a ni pour objet ni pour finalité l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l'article L. 452-3 du même code dans le cadre de l’indemnisation en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les modalités d’évaluation des conséquences professionnelles sont toutefois adossées aux conséquences physiques de la lésion et donc à la dimension médicale du barème d’incapacité.
En effet, l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, et comme le rappelle la caisse, c’est la conjonction de l’état physique et du salaire perçu qui est réputé indemniser forfaitairement le préjudice professionnel.
Dès lors, la caisse n’a pas à rapporter la preuve d’une perte de gains ou de l’incidence professionnelle de la maladie ou de l’accident du travail sur la victime, au regard de la nature forfaitaire de l’indemnité versée.
La fixation, le cas échéant, d’un coefficient professionnel qui vient s’ajouter au coefficient fonctionnel confirme cette analyse.
La demande de la société visant à ramener le taux d’incapacité permanente partielle à 0% au motif que la caisse ne démontre pas l’incidence professionnelle sera donc rejetée.
Sur la demande d'inopposabilité pour absence de recours effectif en phase amiable :
La sanction de l'inopposabilité est une sanction qui est prévue en cas d'inobservation par la caisse d'une règle essentielle de la procédure ayant pour conséquence un manquement au principe du contradictoire.
La communication, par la caisse à l'employeur, des éléments médicaux dont elle dispose est prévu à deux stades de la procédure :
- soit lors de la saisine de la commission médicale de recours amiable, par l'article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet.
- soit lors de la mesure d'instruction ordonnée par la juridiction, par l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que le greffe demande par tous moyens, à la caisse, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur.
Comme cela a encore été rappelé récemment par la deuxième chambre de la cour de cassation dans son arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.939), l’absence de transmission des éléments médicaux au stade de la commission médicale de recours amiable ne saurait avoir pour conséquence l'inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle puisque l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus.
En l'espèce, si la société a saisi le tribunal sur décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable qu’elle avait saisie pour contester le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la CPAM et qu’elle n’avait pas encore obtenu la transmission à son médecin conseil désigné du rapport d’évaluation des séquelles, ce rapport a finalement été transmis en cours de procédure judiciaire.
Le médecin conseil de la société, le docteur [Y], a pu en avoir connaissance et établir une note adressée au tribunal mais également à la commission médicale de recours amiable qui a fini par statuer et ramener le taux d’incapacité permanente partielle à 8% conformément à ce qui était demandé par le docteur [Y].
Dès lors, malgré la carence du secrétariat de la commission médicale de recours amiable, le principe du contradictoire a été respecté.
Aucune inopposabilité n'est donc encourue et la demande sur ce point sera écartée.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [N]:
Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain.
Le paragraphe 1.1.2 du barème des accidents du travail est ainsi rédigé :
“1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, la CPAM des Hauts-de-Seine a initialement retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lors de la consolidation de l’état de santé de monsieur [S] [N] avec la motivation suivante : “séquelle d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite dominante opérée consistant en une limitation légère des mouvements sans amyotrophie.”
La société [5] a versé aux débats l’avis de son médecin mandaté, le docteur [J] [Y], qui conclut le 31 décembre 2023 comme suit : “Il s’agit de séquelles discrètes d’une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs, traitée chirurgicalement avec un excellent résultat fonctionnel.
Pour notre part, un taux médical de 8 % paraît adapté dans ce dossier.”
La commission médicale de recours amiable a ramené ce taux à 8 %, par décision prise à l’occasion de sa séance du 30 janvier 2024. Elle conclut que : “Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une limitation minime sans amyotrophie de certains mouvements de l’épaule droite dominante chez une assuré âgé de 52 ans, maître d’hôtel, du barème indicatif, des observations du médecin mandaté par l’employeur et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de baisser le taux à 8%.”.
La commission médicale de recours amiable ayant ramené le taux d’incapacité permanente partielle à 8% comme proposé par le médecin conseil de la société, il ne pourra qu’être constaté qu’il s’agit désormais du seul taux opposable à la société.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Au vu du sens de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 mai 2024 :
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
Rappelle qu’en application de la décision de la commission médicale de recours amiable du 30 janvier 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [S] [N] en lien avec sa maladie professionnelle du 1er octobre 2020, opposable à l’employeur, la société [5], est de 8% ;
Invite la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à en tirer toutes les conséquences de droit ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU