Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2024
N° 2024/ 259
N° RG 23/09349
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLT5T
[G] [J] [L]
C/
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN
Me Philippe CORNET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00951.
APPELANT
Monsieur [G] [J] [L]
né le 24 Janvier 1937 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN, membre de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice le cabinet LAGIER SARL ayant son siège social [Adresse 4], représentant par son représentant légal domcilié audit siège
représenté et assisté par Me Philippe CORNET, membre de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [L] est propriétaire des lots 13 et 17 dans un immeuble en copropriété [Adresse 1].
Suivant acte du 22 février 2022, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic CITYA PARADIS assignait M. [L] pour réclamer le paiement d'une somme de 4.409,75 € au titre de charges de copropriété arrêtées au 21 février 2022, outre 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.605 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens de l'instance.
En cours de procédure, lors de l'AG du 21 juin 2022, le cabinet CITYA PARADIS n'a pas été reconduit en qualité de syndic de la copropriété, au profit du cabinet LAGIER, qui a repris la procédure.
Retenant que la prescription n'est pas acquise, le copropriétaire ayant empêché le relevé de son compteur d'eau jusqu'à courant 2015 et que le syndicat des copropriétaires produit des pièces probantes et pertinentes, et après déduction des frais considérés comme non nécessaires, par jugement rendu le 28 juin 2023, le Tribunal a :
Condamné [G] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 2482,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021 au titre des charges de copropriété échues impayées et des charges non échues mais cependant exigibles en vertu de 1'artic1e 19-2 de la loi du 10 jui1let 1965;
Condamné [G] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de 1'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts;
Condamné [G] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeub1e demandeur la somme de 500 € en application de l'article 700 du CPC;
Rejeté l'intégra1ité des demandes de [G] [L];
Condamné [G] [L] aux dépens de la procédure;
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l°article 492-1 ancien et de l'article 481-1 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 13 juillet 2023, M.[L] a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite:
VU les articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 2222et 2224 du Code Civil
REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
STATUANT DE NOUVEAUX :
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER la prescription de tout ou partie de la somme de 1.391,25 €, réclamée au titre d'une consommation d'eau pour les années 2009 à 2014
En conséquence REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [L] au paiement de cette somme et REJETER toute demande de condamnation à ce titre
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si l'intégralité de la somme de 1.391,25 € réclamée au titre d'une consommation d'eau pour les années 2009 à 2014, n'était pas déclarée prescrite, CONSTATER qu'elle n'est aucunement justifiée et ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [L] au paiement de cette somme et REJETER toute demande de condamnation à ce titre
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Constater que les charges réclamées au titre de :
- consommation eau froide lot 13 année 2015 73 m3: 253,31 €
- consommation eau froide lot 13 année 2016 70m3: 250,60 €
- consommation eau froide lot 13 année 2018 60 m3 : 210 €
- consommation eau froide lot 13 année 2019 46 m3 : 162,84 €
- consommation eau froide lot 17 année 2019 : 249 m3 : 881,46 €
- MC TAMINAUX RECH FUITE MAHEDINE : 99 €
Sont parfaitement injustifiées
En conséquence REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [L] au paiement de ces sommes et rejeter toute demande de condamnation à ce titre,
Constater que les frais réclamés à M. [L] au titre des prétendus impayés pour la somme de 1.708,34 €, sont indus
En conséquence REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [L] au paiement de ces sommes et rejeter toute demande de condamnation à ce titre
CONSTATER que M. [L] a réglé, au titre des charges une somme de 566,59 € en sus des charges réellement dues.
En conséquence, REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [L] à ce titre, et CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au paiement de la somme de 566,59 € au titre de la répétition de l'indue
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [L] et CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et au paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le CONDAMNER au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à donner main-levée de l'hypothèque légale qu'il a prise à l'encontre des lots 13 et 17 de la copropriété sis à [Adresse 1], cadastrée [Cadastre 6] C N°[Cadastre 3], aux frais du syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.
DISPENSER M. [L] de participer, en tant que copropriétaire au charges induites par les condamnations, à quelque titre que ce soit, portée à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].
REFORMER le jugement en ce qu'il a condamné M.[L] au paiement de 500 € à titre de dommages et intérêts et de 500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens.
Rejeter toutes demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
SUR L'APPEL INCIDENT DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
A titre principal, rejeter les demandes de condamnation du syndicat des copropriétaire au paiement de la somme de 5.090,13 € au titre des charges arrêtées au 28 mars 2023
A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [L] au paiement de la seule somme de 2.482,95 € arrêté au 28 mars 2023.
A l'appui de son recours, il fait valoir:
-qu'il est propriétaire de deux petits studios avec usage en commun avec les deux autres studios de l'étage de toilettes,
-qu'un litige ancien est né avec le syndic de la copropriété qui lui a facturé le 31 décembre 2015 une régularisation d'eau des années 2009 à 2014 pour 420m3, soit la somme de 1 391,25€, forfaitairement alors que le point d'eau dessert 4 locaux,
-que les charges réclamées pour les années 2009, 2010 et 2011 jusqu'au 7 juin 2011 date de la sommation interruptive de prescription sont prescrites, faute de répartition de la dette entre ces années c'est toute la dette qui doit être considérée comme prescrite,
-qu'il a toujours contesté devoir la somme de 1491,25€ et les frais facturés pour son recouvrement,
-que les sommes qu'il a versé ne peuvent être considérées comme une reconnaissance du droit du créancier,
-qu'il n'a jamais empêché l'accès au compteur d'eau situé dans les parties communes,
-qu'à la suite de l'AG du 15 décembre 2009 les compteurs d'eau ont été remplacés par des compteurs divisionnaires radio eau froide permettant de relever les index sans pénétrer dans les logements,
-que le compteur a été relevé par le syndic en avril 2017 et non en 2015 comme il le prétend,
-que la prescription commence à courir non en 2015 mais aux dates où la créance est née,
-qu'à titre subsidiaire, cette somme ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible,
-que cette somme ne figure sur aucun appel de charge,
-qu'il appartient au syndicat de justifier de cette consommation d'eau année par année ainsi que de son montant exorbitant,
-qu'un copropriétaire atteste que lors de la dépose du compteur d'eau commun le 12 mars 2021, il affichait une consommation de 454,28m3,
-qu'ainsi depuis la pose du compteur et jusqu'à sa dépose il ne peut être du que la somme de 1575,38€, de sorte que le consommation réclamée n'est pas réelle,
-que les consommations d'eau ne sont pas justifiées sauf depuis la dépose du compteur en 2021.
Le syndicat des copropriétaires conclut:
CONFIRMER la décision dont appel, en ce qu'elle a :
- CONDAMNER [G] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
- CONDAMNER [G] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble demandeur la somme de 500 € en application de l'article 700 du CPC ;
- REJETER l'intégralité des demandes de [G] [L] ;
- CONDAMNER [G] [L] aux dépens de la procédure » ;
REFORMER la décision dont appel en ce qu'elle a :
- « CONDAMNER [G] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la seule somme de 2.482,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021 au titre des charges de copropriété échues impayées et des charges non échues mais cependant exigibles en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Statuant de nouveau sur le quantum de la dette
CONDAMNER Monsieur [G] [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 5 090,13 € comptes arrêtés au 28 mars 2023 incluant les charges futures jusqu'au 1er avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021, date du commandement de payer ;
REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [L] ;
CONDAMNER Monsieur [G] [L] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Il soutient:
-qu'il ressort du relevé de compte arrêté au 28 mars 2023 que l'appelant restait redevable de la somme de 5 090,13€ au titre des charges afférentes aux lots dont il est propriétaire,
-qu'il produit pour justifier de la dette:
-des décomptes à zéro de la dette de l'appelant
-les PV des AG ayant voté les budgets et approuvant les comptes
-les décomptes annuels des charges,
-les appels de fonds
-que même après déduction des frais de 1926,80€ la dette est de 3 163,33€ et pas de 2 482,95€ comme retenu par le jugement,
-que ces frais ont un caractère nécessaire et ne peuvent être déduits, (5 mises en demeure sur 10 ans, les sommes de 310,96€ et 263,12€ ne doivent pas être déduites car elles ont été créditées à l'appelant le 2 novembre 2016,
-que le délai de prescription concernant les charges d'eau n'a commencé à courir qu'à compter de 2015 quand le compteur de l'appelant a pu être relevé,
-que si à l'origine la consommation d'eau relevait d'un vestibule commun avec 2 locaux à usage de lavabo et water closet affecté à 4 lots de bureaux, l'appelant a modifié la destination de son lot sans accord de la copropriété et l'a réaménagé en un local d'habitation avec différents points d'eau,
-que l'affectation de 420m3 d'eau pour les années 2009 à 2014 représente une consommation moyenne de 33,45m3 par an par appartement, ce qui est une consommation normale, sur l'année 2022 les deux lots de l'appelant ont consommé 80m3,
-que l'appelant ne démontre nullement que depuis l'origine de l'immeuble (1950) la consommation de l'étage aurait été que de 454m3,
-qu'avant la dépose du compteur en 2021, le compteur général de l'étage affichait 2174m3 et non 445m3 qui était la consommation du compteur de défalcation d'un copropriétaire,
-que les comptes de la copropriété ont été approuvés en AG ce qui rend la créance exigible,
-que la recherche de fuite a bien eu lieu dans l'appartement de l'appelant de sorte qu'il doit son montant,
-que l'hypothèque est parfaitement causée eu égard à sa créance légitime,
-que le solde de 1849,40€ après l'encaissement du chèque de 988,67€ est parfaitement justifié par de nouvelles charges appelée entre l'émission du chèque et son encaissement.
L'ordonnance de fixation à bref délai est du 21 juillet 2023 et la clôture du 12 mars 2024 date de l'audience avant tout débat au fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La loi ELAN entrée en vigueur le 25 novembre 2018 a entendu réduire le délai de prescription en matière de droit de la copropriété de 10 ans à 5 ans dans la volonté de l'aligner sur le délai prévu par le droit commun.
L'article 2222 alinéa 2 du code civil prévoit qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
S'il n'est pas contesté qu'aucune charge d'eau n'a été facturée pour les années 2010 à 2014 à l'appelant, le syndicat des copropriétaires échoue à établir que cela résulterait d'un refus de ce dernier de se soumettre à un relevé de son compteur ou de transmettre le relevé de ce dernier.
En effet, aucune pièce versée aux débats ne permet de prouver que le compteur se trouve dans la partie privative de l'appelant, ni que ce dernier a été sollicité par le syndicat des copropriétaires pour procéder au relevé du compteur ou mis en demeure de laisser accès au compteur.
En outre, il résulte d'un mail de M.[B], copropriétaire voisin de l'appelant que ce compteur lui est commun avec ce dernier, ce qui tend à laisser penser qu'il ne se trouve pas dans les parties privatives de M.[L].
Ces charges d'eau réclamées pour un montant forfaitaire le 31 décembre 2015 ont été contestées par M.[L] par LRAR versées aux débats excluant que tout versement au titre des charges ne s'impute sur cette dette plus ancienne reculant d'autant l'acquisition de la prescription ou établissant une reconnaissance par ce dernier de cette dette.
En conséquence, les charges réclamées pour les années 2009 et 2010 sont prescrites, ainsi que celles réclamées jusqu'au 7 juin 2011, date de la sommation, premier acte interruptif de prescription.
Sur la demande au titre des charges d'eau du 7 juin 2011 à 2014
Les charges sont sollicitées le 31 décembre 2015, pour un montant forfaitaire de 1391,25€, englobant celle de 2009 au 7 juin 2011, sans que le syndicat des copropriétaires ne justifie des charges d'eau dues année par année, afin de déterminer la proportion de la dette atteinte par la prescription et le montant non touché par cette dernière, de sorte que sa demande est indéterminée, sa créance n'étant ni certaine, ni liquide ni exigible et doit être rejetée.
Sur la demande au titre des charges dues au 28 mars 2023 incluant les charges jusqu'au 1er avril 2023
L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
Enfin, l'article 19-2 al 1 &2 de la même loi dispose :
« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles
(')».
Il ressort du relevé de compte produit par le Syndicat des Copropriétaires, arrêté au 28 mars 2023 que M.[L] restait débiteur d'une somme de 5 090,13 € au titre des charges afférentes aux lots dont il est propriétaire.
Pour justifier du montant de sa créance, le syndicat des copropriétaires produit:
- Des décomptes à zéro de la dette de l'intimé ;
- Les Procès-verbaux des assemblées générales votant les budgets et approuvant les comptes
- Les décomptes annuels des charges ;
- Les appels de fonds ;
Si la consommation en eau sur les années 2015 à 2019 de M.[L] est de 498m3, alors que le compteur indiquait le 12 mars 2021, date de son changement, 454 m3, cette consommation de 498m3 est relative aux deux lots 13 et 17 de M.[L], le compteur comptabilisant 454m3, lui, étant rattaché au lot de M.[B] et à un des studios de M.[L], de sorte que ce dernier n'établit nullement le caractère exorbitant de ce qui lui est demandé, qui correspond à une consommation de 50m3 par an et par studio, ce qui correspond à une consommation moyenne par personne en France.
Il convient de déduire de ce décompte les sommes suivantes:
-régularisation eau de 2009 à 2014 420m3 1391,25€
-frais de mise en demeure du 19 juillet 2017 45€
-frais de mise en demeure du 13 septembre 2017 30€
-frais de mise en demeure du 21 octobre 2021 45€
-frais de mise en demeure du 14 novembre 2019 30€
-frais de mise en demeure du 17 janvier 2020 45,60€
-frais de relance du 10 février 2021 33,60€
-frais de relance du 11 mai 2021 33,60€
-pre contentieux art 19 loi 65 480€
-charbit sommation du 7 juin 2021 147,92€
-préparation dossier assignation 480€
-demande hypothèque légal 240€
-MC taminiaux rech fuite Mahedine 99€
rien n'établissant que cette recherche de fuite soit en lien avec M.[L] et les frais étant en lien avec une dette de charges à laquelle il n'est pas fait droit.
Soit la somme de 3 100,97€, ramenant la dette de charges de copropriété de M.[L] à la somme de 1989,16€ en deniers ou quittance, à laquelle il est condamné.
Sur la demande de dommages et intérêts
Eu égard au contexte de cette affaire, rien ne justifie qu'il soit accordé des dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires.
M. [L] échoue à établir le préjudice moral, comme la procédure abusive qu'il invoque et est débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes
Faute d'établir qu'une hypothèque a été prise à l'encontre de M.[L], il est débouté de sa demande consistant à solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires à la faire levée à ses frais sous astreinte, étant rappelé que les frais 'demande hypothèque légale' ont été rejetés.
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE
Statuant à nouveau
CONDAMNE M.[L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER la somme de 1989,16€ au titre des charges de copropriété en deniers ou quittance, comptes arrêtés au 28 mars 2023 incluant les charges jusqu'au 1er avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT