Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00648 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKW6
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A. [6]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 MARS 2024
N° RG 23/00648 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKW6
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [R] [W] muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Me [H] [K], liquidateur judicaire de la société
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Audrey PERRAUDIN, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 23/00648 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKW6
FAITS ET PROCEDURE :
Par requête reçue au greffe le 23 mai 2023, la société S.A.S [6] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 04 mai 2023 et signifiée à personne morale le 11 mai 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) d’ Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 152.137,36 euros, représentant 149.338,00 euros de cotisations, outre la somme de 411,36 euros de pénalités et 2.388,00 euros de majorations de retard et correspondant à la période de février 2020 à juillet 2020, à la période de septembre 2020 à décembre 2020, à la période de janvier 2021 à juillet 2021, à la période de septembre 2021 à décembre 2021 ainsi qu’aux mois de janvier 2022, février 2022, mars 2022, juillet 2022, août 2022, novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023.
À l’appui de son opposition, la S.A.S [6] soulève, à titre principal, l’irrégularité de la contrainte litigieuse au motif qu’elle concerne des périodes n’ayant pas fait l’objet d’une mise en demeure préalable ; que le montant réclamé est erroné dans la mesure où certains règlements n’ont pas été pris en compte par l’organisme et sollicite la remise des pénalités et majorations. À titre subsidiaire, l’opposant sollicite le bénéfice de délais de paiement sur 24 mois afin d’apurer la dette.
À défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2023.
Par courrier daté du 1er août 2023, l’URSSAF d’Île-de-France a informé le tribunal de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre la société S.A.S [6] par jugement rendu le 17 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de Versailles et a indiqué avoir procédé à sa déclaration de créances le 22 juillet 2023 auprès du liquidateur judiciaire, maître [K] [H], membre de la SELARL [5].
Par courriel en date du 31 août 2023 et par l’intermédiaire de son conseil, la société a informé le tribunal de son placement en liquidation judiciaire et a sollicité le renvoi pour mise en cause du liquidateur.
À l’audience, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire pour mise en cause du liquidateur à l’audience du 11 janvier 2024.
Par courriel en date du 06 septembre 2023, le conseil de la société, sans nouvelle de celle-ci, a indiqué au Tribunal qu’il n’intervient plus pour les intérêts de la société S.A.S [6] et a précisé que la SELARL [5] avait été désignée en qualité de liquidateur.
Par courrier en date du 13 septembre 2023, la SELARL [5], liquidateur judiciaire, a indiqué qu’il ne serait ni présent ni représenté à l’audience du 11 janvier 2024.
À cette date, le tribunal, statue à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
L’URSSAF d’Île de France, représentée par son mandataire, sollicite la fixation de sa créance à la somme actualisée de 138.550,56 euros. À l’appui de sa demande, la caisse confirme le placement en liquidation de la société S.A.S [6] et précise que la somme actualisée réclamée correspondant au principal et hors majoration, et ce, pour les périodes visées par la contrainte.
En défense, maître [K] [H], ès qualité de liquidateur représentant la société S.A.S [6] et celle-ci, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est une procédure orale conformément à l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
En l’espèce, la société S.A.S [6], non comparante ni représentée dans la présente procédure orale et son liquidateur ayant été régulièrement mis en cause, il sera statué par décision réputée contradictoire et sur les seuls éléments produits par l’URSSAF d’Île-de-France, dès lors qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais, selon les formes prescrites et qui sera en conséquence déclaré recevable.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Il résulte des pièces versées aux débats par l'URSSAF qu’une mise en demeure datée du 11 janvier 2023 et du 01 mars 2023 ont été adressées à la société par lettres recommandées préalablement à la contrainte, précisant la nature des sommes réclamées et les périodes concernées, à savoir:la période de février 2020 à juillet 2020, à la période de septembre 2020 à décembre 2020, à la période de janvier 2021 à juillet 2021, à la période de septembre 2021 à décembre 2021 ainsi qu’aux mois de janvier 2022, février 2022, mars 2022, juillet 2022, août 2022, novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023 . Ces lettres recommandées ont été signées.
Dès lors, le tribunal constate que la contrainte litigieuse a bien été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et qu'elle doit être déclarée valable.
La présente procédure d'opposition à contrainte constitue une instance introduite le 23 mai 2023, antérieurement à la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 17 juin 2023 , et dans laquelle la société S.A.S [6] est défenderesse.
Il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l'organisme social.
En matière de procédure collective, les instances en cours, reprises après déclaration de créances, ne tendent qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’URSSAF a procédé à sa déclaration de créances le 22 juillet 2023 et comprenant, à titre chirographaire, les créances pour les périodes de février 2020 à juillet 2020, de septembre 2020 à décembre 2020, de janvier 2021 à juillet 2021, de septembre 2021 à décembre 2021 ainsi que les mois de janvier 2022, février 2022, mars 2022 et à titre privilégié, les créances pour les mois de juillet 2022, août 2022, novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023.
À l’audience, la caisse précise que la somme a été actualisée à la baisse à hauteur de 138.550,56 euros et pour le principal.
En l'espèce, l'opposant non comparant ne fait valoir aucun moyen visant à remettre en cause les sommes réclamées par l’URSSAF.
En conséquence, le tribunal fixera la créance de l'URSSAF d’Île-de-France à hauteur de la somme actualisée de 138.550,56 euros, représentant les cotisations et contributions sociales dues pour la période de février 2020 à juillet 2020, la période de septembre 2020 à décembre 2020, la période de janvier 2021 à juillet 2021, la période de septembre 2021 à décembre 2021 ainsi que pour les mois de janvier 2022, février 2022, mars 2022, juillet 2022, août 2022, novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023.
Il convient de préciser, en application de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, que seul l’organisme social a qualité pour accorder des délais de paiement au débiteur pour se libérer de sa dette.
Sur les frais et dépens :
Au vu de la procédure collective en cours, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l'URSSAF.
Par ailleurs, les éventuels dépens seront également à la charge du demandeur.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 01 mars 2024 ;
Déclare l’opposition recevable mais non soutenue ;
Valide la contrainte émise par l'URSSAFd’Île-de-France le 04 mai 2023 à l’encontre de la société S.A.S [6] représentée par son liquidateur, la SELARL [5], d’un montant initial de 152.137,36 euros, réactualisé à 138.550,56 euros, représentant les cotisations dues au titre de la période de février 2020 à juillet 2020, la période de septembre 2020 à décembre 2020, la période de janvier 2021 à juillet 2021, la période de septembre 2021 à décembre 2021 ainsi que pour les mois de janvier 2022, février 2022, mars 2022, juillet 2022, août 2022, novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023 ;
En conséquence,
Fixe la créance de l'URSSAFd’Île-de-France à l’égard de la société S.A.S [6] représentée par son liquidateur, la SELARL [5] à la somme de 138.550,56 euros représentant les cotisations dues au titre de la période de février 2020 à juillet 2020, la période de septembre 2020 à décembre 2020, la période de janvier 2021 à juillet 2021, la période de septembre 2021 à décembre 2021 ainsi que pour les mois de janvier 2022, février 2022, mars 2022, juillet 2022, août 2022, novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023 ;
Laisse les frais de signification de la contrainte à la charge de l'URSSAFd’Île-de-France ;
Laisse les dépens à la charge de l'URSSAF d’Île-de-France.
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
Adjointe faisant fonction de greffièreLa Présidente
Madame Audrey PERRAUDINMadame Bertille BISSON