Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Juin 2022
N° RG 21/01948 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZ7X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ANNECY en date du 07 Septembre 2021, RG 21/00559
Appelant
M. [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Séverine DERONZIER, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003402 du 08/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
S.C.I. MAISON POUR TOUS dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL DELOBEL-BRICHE, avocat plaidant au barreau de LILLE
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 mai 2022 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 décembre 2010, la SCI Maison pour Tous a consenti à M. [W] [Z] un bail pour un logement à usage d'habitation situé à Roubaix, contre un loyer de 355,10 euros outre 16,42 euros de provision sur charge.
Les loyers n'ont pas été régulièrement payés.
Par acte du 29 octobre 2015, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [W] [Z].
Par jugement du 1er juin 2017, le tribunal d'instance de Roubaix a notamment condamné M. [W] [Z] au paiement de la somme de 777,65 euros au titre des loyers et charges impayés et reporté à deux ans le paiement de cette somme, suspendant ainsi le jeu de la clause résolutoire.
M. [W] [Z] a interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 8 novembre 2018, la cour d'appel de Douai a notamment rejeté la demande de délais de paiement, constaté la résiliation du bail au 10 avril 2016, ordonné à l'intéressé de quitter les lieux sous peine d'expulsion, fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été dues si le bail s'était poursuivi et condamné M. [W] [Z] à payer à son bailleur la somme de 638,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 4 décembre 2017. La décision était signifiée à M. [W] [Z] le 30 novembre 2018.
Par acte du 28 juillet 2020, un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé.
Parallèlement, une requête afin de saisie des rémunérations de M. [W] [Z] était initiée par la SCI Maison pour Tous pour obtenir le paiement de la somme de 5 939,13 euros. Le débiteur ayant soulevé une contestation, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy a renvoyé l'affaire au fond.
Par jugement contradictoire du 07 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- dit et jugé irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [W] [Z] au titre d'un faux et de son usage,
- fait droit à la demande de la SCI Maison pour Tous aux fins de saisie des rémunérations de M. [W] [Z] pour les sommes suivantes :
principal : 9 160,68 euros,
frais : 701,71 euros,
intérêts échus à la date du 25 août 2020 : 56,39 euros,
soit la somme totale de 9 918,78 euros,
- rappelé que les versements s'imputeront d'abord sur le capital, conformément à l'article L.3252-13 du code du travail,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- rappelé que le jugement doit être signifié.
Par déclaration du 28 septembre 2021, M. [W] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] [Z] demande à la cour de :
à titre principal
- déclarer irrecevable la demande de la SCI Maison pour Tous pour défaut d'intérêt à agir,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la créance de la SCI Maison pour Tous ne peut pas concerner des sommes postérieures à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai,
en conséquence,
- déduire du décompte produit par le requérant les sommes suivantes :
95,59 euros correspondant à des frais de contentieux du 2 décembre 2019,
2 741,25 euros de novembre 2020 pour des réparations locatives ensuite de l'établissement de l'état des lieux, lequel a été fait bien après la reprise du bien par le bailleur,
142,80 euros au titre de frais de contentieux du 30 mars 2021
- dire et juger que l'indemnité d'occupation est due jusqu'au '28 juillet 2021",
en conséquence,
- déduire du décompte produit par le requérant la somme de 417,77 euros retenu au titre de l'indemnité du mois d'août 2020,
- fixer le montant de l'indemnité de juillet à 373,09 euros (soit jusqu'au 28 juillet),
si la cour devait retenir une date de fin d'occupation au 12 août 2021, le montant de l'indemnité sera alors calculé prorata temporis, soit 161,72 euros,
- dire et juger que compte tenu de sa situation la portion saisissable est de 1/5 ème,
- lui accorder les plus larges délais de paiement,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé les sommes prélevées s'imputeront en priorité sur le capital du avant les intérêts de retard et les pénalités.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Maison pour Tous demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
si la cour se considérait valablement saisie des prétentions de M. [W] [Z], en ce cas,
sur la demande in limine litis,
- déclarer qu'elle est recevable à agir,
en tout état de cause,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf s'agissant des sommes dues sur lesquelles les dépens ont été injustement retirés, pour les montants de 142,80 euros et 84,59 euros,
- et y ajoutant, condamner M. [W] [Z] à lui payer la somme de 9 388,07 euros outre la somme de 701,71 euros au titre des frais et celle de 56,39 euros au titre des intérêts échus à la date du 25 août 2020,
- débouter M. [W] [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. [W] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 du code de procédure civile énonce que : 'les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.
Il est constant, par application de ces articles que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce force est de constater que ni la déclaration d'appel, ni les conclusions déposées dans les trois mois de celle-ci ne demandent à la cour d'infirmer ou d'annuler la décision entreprise.
Il en résulte que la cour n'étant saisie de rien, elle ne peut que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] [Z] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [Z] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 30 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La GreffièreLa Présidente