Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :24 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 22/06872 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TY4T
AFFAIRE :S.E.L.U.R.L. DOCTEUR [X] C/ S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [J] [U], [J] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :Monsieur VERNOTTE, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme PERREAU
Lors du prononcé : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.E.L.U.R.L. DOCTEUR [X], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1435
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [J] [U], [Adresse 2]
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : G0644
Clôture prononcée le : 25 janvier 2024
Débats tenus à l’audience du : 25 mars 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 mai 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le Docteur [E] [X] et la SELARL du Dr [U] exercent tous deux leur activité dans le domaine de la pratique dentaire.
Par acte sous seing privé du 05/01/2017 à effet du 01/01/2017, le Docteur [E] [X] a acheté, via une SELARL, le cabinet de la SELARL du Dr [U] sise [Adresse 3] pour la somme de 169.600,00 euros.
L’acte prévoyait un contrat de collaboration à durée déterminée afin de permettre l’accompagnement du cessionnaire par le cédant, à raison d'une journée et demie par semaine en qualité de collaborateur libéral pendant une période qui expirera le 11 novembre 2018.
Un contrat de collaboration a concomitamment été rédigé à l’acte de cession.
Ledit acte de vente prévoyait en outre une clause de non-réinstallation du Dr. [U] dans le VAL-DE MARNE pendant 5 ans.
Le Docteur [U] a alors transféré le siège de sa SELARL à [Adresse 2].
Ensuite de la dégradation des relations entre les parties, le Docteur [E] [X] souhaité rompre le contrat de collaboration à la date du 11/11/2017, soit 12 mois avant le terme convenu.
A compter du 15 novembre 2018, le Dr [U], a travaillé à temps partiel avec un centre de santé situé dans le département à [Localité 4], dans le cadre d’un exercice salarié.
Le Docteur [X] a déposé une réclamation auprès de l’ordre départemental des chirurgiens-dentistes à la date du 31/01/2019, reprochant à son confrère de violer la clause de non-concurrence et de détourner une partie de sa clientèle cédée.
Par décision rendue en date du 19 novembre 2020 et publiée le 17 décembre 2020, le Dr [J] [U] a été sanctionné d’un blâme.
***
Suivant assignation délivrée les 01 et 08 avril 2022, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique (SELURL) Docteur [X] a attrait La SELARL du Docteur [J] [U] et le Docteur [J] [U]devant le tribunal judiciaire de Créteil, en dommages et intérêts.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 22/02822, a été radiée le 29 septembre 2022, faute pour les parties d’avoir répondu à la proposition de médiation formulée par le juge de la mise en état; elle a été réinscrite au rôle à la demande de La SELURL Docteur [X] le 18 octobre 2022 sous le n° RG 22/6872.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2023, La SELURL Docteur [X] a demandé à la juridiction :
- de condamner in solidum la SELARL du Docteur [J] [U] et Monsieur [J] [U] à verser à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique DOCTEUR [X] :
--- 160.000 € à titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice économique du fait du non-respect de son obligation de non réinstallation ;
--- 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, La SELARL du Docteur [J] [U] a conclu au débouté des prétentions adverses. Elle a demandé en outre la condamnation de La SELURL Docteur [X] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2024, renvoyée au 25 mars 2024 et mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le professionnel de santé victime de la violation d’une clause de non-concurrence peut demander en justice l’octroi de dommages-intérêts. L’article 1231-4 précise que ces dommages-intérêts « ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. »
Pour être établie, la responsabilité contractuelle implique la réunion de trois conditions : une faute dans l’exécution du contrat, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
- Sur la faute contractuelle commise par le Docteur [J] [U]
En l’espèce, aux termes de l’article 14.1.3 du contrat de cession du cabinet dentaire, le Docteur [J] [U] s’est engagé envers le Docteur [X] “à s’interdire de [lui] faire concurrence (…) et ce sous peine de tous dommages et intérêts et, le Docteur [J] [U] s’interdira formellement, à cet effet, d’exercer la profession de chirurgien-dentiste, sous quelque forme que ce soit, pour son propre compte ou celui d’autrui, même à titre gratuit, dans le Val-de-Marne pendant cinq ans” , c’est-à-dire entre le 05 janvier 2017 et le 04 janvier 2022. Cette clause fait suite à l’article 14.1.2 prévoyant la présentation de la clientèle du Docteur [J] [U] à son successeur le Docteur [X].
Or, il est acquis et non contesté que le Docteur [J] [U] a travaillé au sein d’un cabinet dentaire situé [Adresse 5], du 15 novembre 2018 au 14 janvier 2019, selon certificat de travail établi par son employeur le Dr. [H] [M]. Aucune circonstance ne légitimait le Docteur [J] [U] à retravailler ainsi en tant que chirurgien-dentiste dans le périmètre de la clause de non-concurrence, quand bien même le Docteur [X] aurait commis des manquements dans l’exécution du contrat de collaboration conclu entre eux. La chambre de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la région Île-de-France a d’ailleurs sanctionné a d’ailleurs retenu dans sa décision du 19 novembre 2020 que cette seule circonstance justifiait de prononcer un blâme à l’encontre de du Docteur [J] [U].
La violation par le Docteur [J] [U] de son obligation de non-réinstallation dans le Val-de-Marne pendant cinq ans suivant la signature du contrat de vente de son cabinet dentaire au Docteur [X], est donc caractérisée.
- Sur le préjudice
Le Docteur [X] démontre avoir connu une baisse importante de son chiffre d’affaire et de marge qui est passée de 269 852 € en 2018 à 109 338 € en 2019. La réalité de cette diminution n’est pas contestée.
Le Docteur [X] doit cependant prouver que c’est la réinstallation du Docteur [J] [U] à proximité du cabinet cédé en violation de la clause de non-concurrence, qui est à l’origine de la baisse du chiffre d’affaire subie par La SELURL Docteur [X].
- Sur l’absence de preuve du lien de causalité entre la faute et le préjudice
Sur ce point, Docteur [X] ne procède que par allégations, alors qu’il apparaît et n’est pas contesté que le Docteur [J] [U] n’a pas reçu l’accord du Conseil Départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Val-de-Marne pour travailler en tant que chirurgien-dentiste collaborateur au sein du cabinet du Dr. [H] [M] à [Localité 4], le Conseil Départemental lui ayant refusé l’homologation de son contrat de collaboration le 11 janvier 2019. Cet élément est corroboré par le relevé individuel d’activité et de prescriptions du Docteur [J] [U] en 2018, communiqué au Docteur [X] à sa demande : le document indique un numéro professionnel commençant par 75, ce qui correspond au département de Paris (alors que numéro professionnel figurant sur le relevé d’honoraires du Docteur [J] [U] de 2017 commence par 94). Il convient donc de retenir que le Docteur [X] ne rapporte pas la preuve de ce que le Docteur [J] [U] aurait réalisé la moindre prestation dans le Val-de-Marne à compter du 15 novembre 2018. De sorte que le lien de causalité entre la violation par le Docteur [J] [U] de son interdiction de réinstallation dans le Val-de-Marne et la baisse du chiffre d’affaires subie par le Docteur [X], n’est pas établie.
Par conséquent, la responsabilité du Docteur [J] [U] n’est pas établie à l’égard du Docteur [X], et il convient de débouter La SELURL Docteur [X] de sa demande principale en paiement de la somme de 160 000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner La SELURL Docteur [X] aux entiers dépens.
L’équité commande, en l’espèce, de ne pas allouer d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DEBOUTE La SELURL Docteur [X] de sa demande principale en paiement de la somme de 160 000 € à titre de dommages-intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE La SELURL Docteur [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT-QUATRE MAI
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du pononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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