Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Mai 2024
N° RG 24/00080 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYXP
54G
c par le RPVA
le
à
Me David COLLIN, Me Céline DENIS, Me Géraldine YEU
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Céline DENIS,
Expédition délivrée le:
à
Me David COLLIN, Me Géraldine YEU
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. CARRELAGES SFR, dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Céline DENIS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte GARNIER, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Jehanne BARGINE, avocat au barreau de Rennes,
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
Société d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES
Société BELLAY VINCENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Avril 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2021 (RG 21/00740) par le Président du Tribunal judiciaire de Rennes à la requête de Madame [G] [S] et au contradictoire notamment de la société anonyme (SA) Aviva assurances, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [Z] [B] ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 05 août 2022 (RG 22/00228), par le Président du Tribunal judiciaire de Rennes, à la requête de la SA Abeille IARD anciennement dénommée Aviva assurances et au contradictoire notamment de la société à responsabilité limitée (SARL) Carrelages SFR, la société par actions simplifiée (SAS) Bellay Vincent et la SMABTP, ayant étendue la mesure d’expertise à de nouvelles parties ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2022 (RG 23/00522), par le Président du Tribunal judiciaire de Rennes à la requête de la SARL Carrelages SFR et au contradictoire de la SAS Mewen chapes fluides, ayant étendue la mesure d’expertise à cette nouvelle partie ;
Vu l’assignation délivrée le 05 janvier 2024 à la requête de la SARL Carrelages SFR à l’encontre de la SA Axa France IARD au visa des articles 145 du Code de procédure civile et 1792 et suivants et 1231-1 du Code civil, aux fins de :
- dire et juger que l'expertise ordonnée par les ordonnances de référé du 12 novembre 2021 et du 05 août 2022 précitées lui seront déclarées communes et opposables ;
- dépens comme de droit.
Suivant conclusions d’intervention volontaire reçues à l’audience utile du 17 avril 2024, les sociétés Bellay Vincent et SMABTP ont demandé au juge des référés, de constater qu’elles s’associent à la demande d’expertise.
Lors de cette même audience, la SARL Carrelages SFR, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SA Axa France IARD, pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, suivant l’ordonnance de référé du 12 novembre 2021 précitée et ordonnances d’extensions de la mesure en date des 05 août et 13 octobre 2022, la mesure d’expertise ordonnée l’a été au contradictoire des sociétés Bellay Vincent et SMABTP en raison de leur intervention aux travaux litigieux, à titre de constructeur ou d’assureur d’un constructeur.
Pour ces raisons, ces sociétés justifient d’un intérêt à agir à la présente instance tendant à l’appel à la cause d’une nouvelle partie dans le cadre des opérations d’expertise précitées. En outre, leurs prétentions se rattachent par un lien suffisant au présent litige.
Elles seront donc reçues en leur intervention volontaire.
Sur l’appel en cause :
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que :
“Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.”
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la participation de la société Axa France IARD aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par les ordonnances de référés des 12 novembre 2021, 05 août 2022 précitées.
Or, il n’est pas contesté que la société Mewen Chapes Fluide est intervenue aux travaux litigieux, en qualité de sous traitant et que son assureur est la société Axa France Iard, suivant contrat d’assurance n° 4913101504. Celle-ci, régulièrement représentée à l’audience, a émis oralement toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
En outre, l’expert a donné un avis favorable à cette mise en cause. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande ainsi formée et de dire que l’expert judiciaire missionné poursuivra sa mission au contradictoire de celles-ci.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la SARL Carrelages SFR une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette mise en cause.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
Les dépens seront, en conséquence, provisoirement laissés à la charge de la SARL Carrelages SFR.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
RECEVONS les sociétés Bellay Vincent et SMABTP en leur intervention volontaire ;
DECLARONS communes à la SA Axa France IARD les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés dans les ordonnances rendue le 12 novembre 2021 (RG 21/00740) et 05 août 2022 (RG 22/00228) ;
DISONS que la SA Axa France IARD sera tenue d'intervenir en la cause, d'être présente ou représentée aux opérations d'expertise ;
DISONS que la SARL Carrelages SFR lui communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la SA Axa France IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
FIXONS à la somme de 2000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL Carrelages SFR devra consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge du demandeur à l’appel en cause;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière Le Juge des référés
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