Texte intégral
DU : 10 Février 2026
RG : N° RG 25/00625 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JWHY
AFFAIRE : S.A.S. [J] VEHICULES PROFESSIONNELS C/ S.A.S. PIMAS ORTHOPEDIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix Février deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : [G] HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [J] VEHICULES PROFESSIONNELS,
sis 25 RUE MARCEL BROT - 54000 NANCY
représentée par Me Pauline BARREAU, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 84
DEFENDERESSE
S.A.S. PIMAS ORTHOPEDIE,
sis 103 RUE ALEXANDRE DUMAS - 69120 VAULX-EN-VELIN/ FRANCE
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier prorogé au 10 Février 2026.
Et ce jour, dix Février deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue en date du 25 mars 2025 (RG 24/581), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [G] [R], expert.
Considérant qu’il est indispensable de mettre en cause le fournisseur de la pédale électronique, la société [J] VEHICULES PROFESSIONNELS a, par acte de commissaire de justice délivré le 10 novembre 2025, fait assigner la société PIMAS ORTHOPEDIE devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de :
Déclarer communes à la société PIMAS ORTHOPEDIE les opérations d’expertise ordonnées le 25 mars 2025 (RG 24/581) ;
Dire que l’expert reprendre ses opérations en présence de la société PIMAS ORTHOPEDIE en rééditant si nécessaire les constats et analyses utiles et en convoquant l’ensemble des parties dans le respect du contradictoire, avec faculté d’ajustement de mission si besoin ;
Fixer un calendrier pour la reprise des opérations et le dépôt d’un rapport ou d’un pré-rapport contradictoire, avec rappel à l’expert de ses obligations d’information du juge en cas de difficulté ;
Ordonner la notification de la décision à l’expert par le greffe pour reprise des opérations, l’expert faisant connaître sans délai son accord ;
Réserver les dépens et frais d’expertise.
La société PIMAS ORTHOPEDIE, régulièrement assignée à domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 02 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au vu des pièces versées aux débats, le fabricant de la pédale litigieuse étant la société défenderesse, la société demanderesse qui l’a posée sur le véhicule automobile, objet de l’expertise, dispose d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de la société PIMAS ORTHOPEDIE.
Il convient donc de lui ordonner l'extension des opérations d’expertise.
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La société [J] VEHICULES PROFESSIONNELS, dans l’intérêt exclusif de laquelle l’extension est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS l'extension à la société PIMAS ORTHOPEDIE des opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 25 mars 2025 (RG 24/581), confiée à M. [G] [R], expert, qui lui sera commune et opposable ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS la société [J] VEHICULES PROFESSIONNELS aux dépens.
La greffière Le président
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