Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00560 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6VZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2021 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] - RG n° 12-21-0027
APPELANTE
Mme [K] [H] veuve [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline PUILLANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2205
INTIMEE
E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Bérengère DOLBEAU, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 30 décembre 2021, Mme [H] veuve [T] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Paris Habitat OPH.
Par conclusions remises et notifiées le 25 février 2022, elle a déclaré se désister de son appel.
Paris Habitat OPH a constitué avocat mais n'a pas conclu.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son appel. L'intimé a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de Mme [H] veuve [T] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne Mme [H] veuve [T] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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