Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2024
(n°272, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00272 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLYZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01384
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 21 Mai 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [P] [B] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 11/12/1990 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au [4]
comparante en personne, assistée de Me Maria Eugenia DAVILA, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Après avoir été placée en garde à vue le 21 avril 2024, compte-tenu des troubles qu'elle présentait, Mme [P] [B] a été transférée à l'Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police au sein de laquelle le médecin a établi le 23 avril un certificat médical décrivant les troubles dont souffrait Mme [P] [B] et le risque de dangerosité à l'égard d'elle-même et d'autrui qu'elle présentait, ce qui a conduit le préfet de police, par arrêté du même jour, à l'admettre en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat au sein du GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences ' site Sainte Anne.
Par requête en date du 29 avril 2024 le préfet a sollicité la poursuite de la mesure, demande à laquelle le juge des libertés et de la détention a fait droit par décision du 3 mai 2024, décision notifiée à un membre du personnel soignant le 7 mai 2024.
Par courriel reçu au greffe le 14 mai 2024 à 15h55, Mme [P] [B] a fait appel de la décision.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 21 mai 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en chambre du conseil.
Mme [P] [B] déclare s'excuser auprès des personnes concernées par la procédure pénale et que concernant son état de santé elle va mieux, a la volonté de poursuivre les soins, précisant que si elle conteste la décision du premier juge ce n'est pas par désaccord avec les soins mais ne veut plus être hospitalisée et poursuivre les soins à domicile et, sur interrogation, indique ne pas en avoir parlé avec les médecins.
Elle souligne qu'elle est totalement enfermée et n'a fait en un mois que deux sorties, l'une pour aller à l'audience du juge des libertés et de la détention et l'autre pour se rendre à l'audience d'aujourd'hui, que ce qui lui manque le plus c'est de l'air et qu'en attendant elle discute, lit et regarde la télévision.
Son avocate soulève des irrégularités tirées du défaut de notification des décisions d'admission et de maintien, des conditions de l'hospitalisation et de l'altercation et de la privation de la liberté de Mme [P] [B] dont les conditions ne sont pas réunies.
En conclusions, Mme [L] [M] [N] demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement.
L'avocate générale fait observer que les récépissés des notifications des décisions sont au dossier et que le procès-verbal d'interpellation, qui au demeurant n'a pas lieu d'être évoqué au titre de la présente audience, a été établi par les policiers du 5ème arrondissement et fait foi jusqu'à preuve contraire.
Elle fait remarquer que les conditions étaient réunies pour une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat puisqu'il y avait un trouble à l'ordre public et un risque d'hétéro-agressivité et que les faits à l'origine de cette hospitalisation sont d'une extrême gravité.
En conclusion, l'avocate générale sollicite le rejet des irrégularités et la confirmation de la décision.
Mme [P] [B] a la parole en dernier, évoque les faits qui se sont déroulés avant son hospitalisation et indique que ce qu'elle a subi la choque.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre , de l'article L.3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.
Au surplus, l'article L. 3213-1 du code de la santé publique qui est relatif à l'admission en soins psychiatrique à la demande du représentant de l'Etat dispose, notamment, que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département le certificat médical du médecin ayant examiné le patient et que, dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical le représentant de l'Etat décide de la prise en charge en tenant compte de la proposition du médecin et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, l'article précisant que dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, sachant qu'une procédure identique s'applique en cas de réintégration.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 3211-12 du code précité permettent à la personne faisant l'objet de soins, ou à toute autre personne ayant qualité au sens de cet article, de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée de la mesure.
En l'espèce, Mme [P] [B], qui a déjà fait l'objet d'une hospitalisation sans consentement pour rupture de traitement et de suivi depuis plus d'un an, a été hospitalisée sans consentement à la demande du préfet de police pour des troubles du comportement sur la voie publique avec un passage à l'acte hétéro-agressif sur un passant, troubles caractérisés par un état délirant interprétatif avec dangerosité pour elle-même et pour autrui.
S'agissant des exceptions d'irrégularité soulevées, la notification de l'arrêté d'admission du préfet de police a été effectuée le 25 avril 2024, qu'il est indiqué que celle-ci a été faite à deux infirmières compte-tenu du refus de Mme [P] [B] de signer l'accusé de réception, sachant qu'aucun élément matériel du dossier ne remet en cause l'effectivité de ce refus.
Pour ce qui est de l'irrégularité résultant des conditions d'hospitalisation et d'interpellation, il convient de rappeler que les procès-verbaux de police et, notamment celui d'interpellation, n'ont pas lieu d'être appréciés au titre de la présente procédure qui ne porte que sur la régularité de la procédure d'hospitalisation sans consentement à la demande du représentant de l'Etat qui au vu des éléments de la présente procédure est régulière compte-tenu des termes du certificat médical du Dr [G] de l'Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police et de l'arrêté du préfet de police, dont il résulte que l'état délirant interprétatif de l'intéressée présentait une dangerosité pour elle-même et pour autrui ce dont il se déduit qu'aucune atteinte à la liberté de la patiente ne peut être retenue.
Les exceptions d'irrégularité doivent être rejetées.
Sur le fond, eu égard aux documents médicaux précis figurant dans la procédure, il convient de dire que c'est par des motifs précis et circonstanciés qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat de Mme [P] [B] d'autant que dans le certificat médical de situation du 17 mai 2024, le psychiatre constate que la patiente était en arrêt total de ses traitements depuis quelques mois, que la patiente verbalise des idées délirantes de persécution avec une adhésion totale et une participation affective modérée, qu'il n'existe aucune critique possible de son passage à l'acte hétéro-agressif justifiant les faits par une pure volonté de défense et qu'il existe néanmoins une légère mise à distance du vécu envahissant de persécution avec le sentiment d'être surveillée et menacée.
Au vu de ces éléments, le praticien conclut que devant l'absence totale de conscience du caractère pathologique des troubles ainsi que de la faible adhésion aux soins, la mesure de soins sous contrainte est à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète et continue pour adaptation thérapeutique, évaluation clinique et surveillance continue.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
REJETTE les exceptions d'irrégularité,
CONFIRME l'ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 22 MAI 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22/05/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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