Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01033 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 JANVIER 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F20/00148
APPELANTE :
S.A.S. MSB OBI, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° : 444 609 986, prise en la personne de son représentant légal, domicilié au siège social sis :
[Adresse 2]
Représentée par la SELAS GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT, en la personne de Me Jean-baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS, de la selarl BRIENNE AVOCAT
INTIME :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me VILLELA, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)
Ordonnance de clôture du 13 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [B] a été engagé par la SAS MSB OBI, exploitant l'enseigne WELDOM, à compter du 23 avril 2007, initialement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller de vente avec un salaire mensuel brut de 1 870€.
Le 29 octobre 2019, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 8 novembre suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.
Il a été licencié par lettre du 21 novembre 2019 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave :
« ['] A la suite du départ de votre ancien directeur, Monsieur [G] [L], courant 2015, accompagné de 3 de vos collègues, Messieurs [Y], [B], et Madame [E], vous êtes entré en opposition directe avec vos directeurs successifs, messieurs [N] et [F], ainsi qu'avec d'autres membres de l'encadrement du magasin, adoptant un comportement se traduisant par de constants refus d'obéissance, remise en cause du pouvoir de direction de vos responsables, contestation des ordres et directives qui vous étaient donnés, le tout dans le cadre d'une attitude empreinte de provocation et de défiance à leur encontre, n'hésitant pas à les dénigrer et à les discréditer ouvertement devant le personnel, d'aucun ayant qualifié votre attitude de véritable travail de sape.
Parallèlement à cela, il est également démontré que vous vous en êtes directement pris à certains de vos collègues, plus particulièrement à ceux qui refusaient de s'associer ou de vous suivre dans vos agissements et démarches et que vous considériez '' inféodés '' à votre direction, usant de menaces, d'insultes, d'intimidation et de dénigrement à leur égard.
L'ensemble a entraîné un climat délétère au sein du magasin, suscitant une dégradation très nette de l'ambiance générale de ce dernier, préjudiciant gravement à son bon fonctionnement et affectant l'état de santé de certains de vos responsables hiérarchiques et de vos collègues de travail.
Vous êtes décrits par les témoins comme un groupe d'individus qui se croient au-dessus des règles et consignes de l'entreprise.
Les craintes suscitées par votre attitude sont telles que certaines des personnes interrogées ont refusé de témoigner de peur de représailles de votre part.
Les exemples ci-après évoqués ne sont qu'une illustration de faits qui vous sont reprochés :
- Non-respect des horaires...
- Non-respect des consignes de vos managers...
- L'absence de polyvalence et d'esprit d'équipe...
- De l'insubordination et une volonté insidieuse et manifeste de désorganiser [']»
Le 20 avril 2020, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 27 janvier 2022, a condamné la SAS MSB OBI à lui verser :
- la somme de 21 626,22€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 3 932,04€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
393,20€ brut au titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 1 445€ brut au titre de remboursement de la mise à pied,
- la somme de 144,50€ brut au titre de congés payés sur le remboursement de la mise à pied,
- 6 717,18€ net au titre de l'indemnité de licenciement,
- 858,15€ brut au titre de la prime annuelle,
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également été ordonné à l'employeur de délivrer le certificat de travail, l'attestation pôle emploi et les bulletins de salaire ainsi que de rembourser aux organismes concernés la somme correspondant à un mois d'indemnité de chômage payé au salarié.
Le 22 février 2022, la SAS MSB OBI a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2024, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, elle demande de réduire le montant des condamnations prononcées à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions déposées par RVPA le 20 février 2024, [O] [B] demande de confirmer le jugement entrepris, sauf à contrainte l'employeur à la remise des documents sous astreinte, et de le condamner au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute grave :
- sur la prescription des faits fautifs :
Le salarié conteste les attestations produites par l'employeur, en particulier celle de M. [F], directeur du magasin Weldom du mois de juin 2016 au mois de juillet 2019 faisant valoir que ce dernier a attendu que les faits soient prescrits pour être sanctionnés.
Lorsque le comportement fautif du salarié, bien qu'ayant commencé plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, s'est poursuivi dans ce délai, la prescription des faits ne peut être opposée à l'employeur.
En l'espèce, il résulte des différentes attestations fournies par l'employeur que les comportements de harcèlement moral reprochés à [O] [B] étaient quotidiens et que l'insubordination évoquée à l'égard des supérieurs hiérarchiques a perduré au moins jusqu'au 29 octobre 2019, date à laquelle M. [T], chef de secteur du magasin d'[Localité 3], a attesté.
La prescription des faits n'est donc pas acquise.
- sur le bien-fondé du licenciement :
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
C'est à l'employeur et à lui seule d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement.
Les faits reprochés, même communs à d'autres salariés, doivent être personnellement imputables au salarié licencié.
En l'espèce, l'employeur produit quatre attestations émanant d'anciens salariés de la société, à savoir MM. [N] et [F], anciens directeurs du magasin Weldom d'[Localité 3], M. [T], chef de secteur, et Mme [S], réceptionnaire.
Ces salariés évoquent, d'une part, les agissements d'un groupe de quatre personnes, dont faisait partie [O] [B], à l'origine de l'ambiance délétère de l'entreprise, d'autre part, des faits dont il a été l'auteur.
Il apparaît que les comportements, décrits comme étant exercés de manière collective, sont rapportés pour l'essentiel de manière imprécise et non circonstanciée.
En tout état de cause, les faits reprochés devant être personnellement imputables au salarié licencié, ils ne peuvent, même lorsque des faits ou propos précis sont cités, être retenus dès lors qu'ils sont attribués à l'ensemble du groupe et qu'ils ne peuvent être imputés personnellement avec certitude à [O] [B] .
Il s'ensuit que seuls les faits précis et circonstanciés pour lesquels [O] [B] peut être identifié comme étant l'auteur doivent être analysés. Ainsi :
- M. [N] rapporte que [O] [B] jouait à candy crush devant le magasin avec son téléphone professionnel et qu'il avait un comportement « toujours limite » ;
- M. [F] explique que le salarié a contesté la légitimité d'un avertissement, affirmant qu'il s'agissait d'un prétexte pour le licencier, que « sans respecter les consignes données, ils [[D] [H] et [O] [B] ] mettaient en rayon la marchandise sans vraiment tenir compte des priorités. Les pauses duraient plus de 20 minutes (et il y en avait plusieurs) » et qu'il n'a pas respecté la note relative aux places de parking.
Il ajoute que [O] [B] a demandé à des collaborateurs de ne pas participer au repas d'entreprise.
Il lui fait également grief d'avoir accusé un autre salarié, M. [I], d'une erreur de stockage qu'il avait lui-même commise mais aussi d'avoir déprécié le comité de direction en proférant les mots « voici le roi et sa cour » ;
- Mme [S] déclare que [O] [B] prenait des pauses de « 15 à 20 minutes ou plus tous les jours, plusieurs fois par jour, malgré les remontrances de la direction », qu'il « ne renseignait pas le sanitaire lorsqu'il était conseiller en vente outillage ».
Elle ajoute qu'au mois de mars 2019, elle a vu le salarié, accompagné de [D], mettre « sciemment » des palettes de matériels dans une allée et en bloquer l'accès, obligeant les salariés présents de l'autre côté à les escalader.
Pour sa part, [O] [B] produit d'abord des comptes-rendus d'entretiens annuels depuis 2015 qui mettent en avant sa « polycompétence » et sa « polyvalence » et indiquent qu'il faisait des implantations réfléchies, était impliqué dans son rayon, ce qui avait un impact positif sur le chiffre d'affaires et que s'agissant de l'équipe, il était « toujours dispo pour l'entraide », avec un « bon état d'esprit ».
Il communique ensuite des extraits du groupe WhatApps du magasin, qui permettent de démontrer la cohésion d'équipe et son esprit d'initiative, celui-ci se proposant spontanément afin de pallier l'absence de personnel, mais aussi des attestations d'anciens salariés et clients vantant ses qualités professionnelles et personnelles.
Les salariés attestent que [O] [B] était très investi dans le bon fonctionnement de l'entreprise et respectueux des plannings, de ses horaires de travail ainsi que de ses temps de pause.
Ils affirment qu'ils n'ont jamais vu ou entendu qu'il y avait eu un blocage de la réserve par des palettes, étant observé que, sur ce point, la version de Mme [S] n'est pas corroborée par l'attestation de M. [F], pourtant présent au moment des prétendus faits selon la salariée.
De plus, ils mettent en évidence le management critiquable de M. [F], certains précisant qu'il s'en prenait particulièrement à [O] [B] qui subissait des changements d'horaires, de jours de repos ou de rayon sans délai de prévenance ou concertation préalable.
Mme [A] [C] témoigne ainsi que depuis au mois le mois de septembre 2018, M. [F] et M. [W] cherchaient à nuire au salarié et qu'il subissait l'acharnement de la direction.
Ces éléments font ainsi douter de l'exactitude des faits énoncés dans l'attestation de M. [F] et ce, d'autant plus que tous les salariés attestent qu'au cas particulier, M. [I] était un élément perturbateur ayant commis à plusieurs reprises des erreurs dans la gestion de la réserve.
En outre, alors que le taux d'absentéisme de l'entreprise est resté élevé, aucun élément ne permet non plus de lier les arrêts maladie produits par l'employeur à l'attitude invoquée de [O] [B].
En l'état de ces considérations, le seul grief établi et imputable à [D] [H] est le fait de jouer avec son téléphone professionnel, sans qu'il soit précisé si le salarié était en pause ou non, et n'est pas à lui seul constitutif d'une faute justifiant le licenciement pour faute grave ou pour cause réelle et sérieuse.
Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents.
Au regard du salaire de référence retenu par l'employeur, l'indemnité légale de licenciement, plus favorable, doit être limitée à la somme de 6 672,52€, dans la limite des demandes des parties.
L'indemnité compensatrice de préavis correspondant aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé sur cette période, il peut prétendre à la somme de 3 740€, augmentée des congés payés, la cour statuant dans les limites des demandes.
Au regard de l'ancienneté de [D] [H], de son salaire au moment du licenciement et au regard des justificatifs fournis pour justifier de sa situation personnelle et professionnelle postérieurement au licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le versement de la prime annuelle :
Les parties s'accordent sur le principe de la prime et sur la période de référence.
Entre le mois de décembre 2018 et le mois de novembre 2019, le salarié a été rémunéré à hauteur de 22 582,85€, étant observé que la période de mise à pied à titre conservatoire a été reconstituée.
Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de 858,15€.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner la SAS MSB OBI à délivrer au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être ordonné dans la limite maximum prévue par la loi.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau ;
Condamne la SAS MSB OBI à verser à [O] [B] :
- la somme de 6 672,52€ au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- la somme de 3 740€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 374€ au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS MSB OBI à délivrer à [O] [B] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail.
Ordonne le remboursement par la SAS MSB OBI des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de six mois d'indemnités ;
Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d'appel.
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS MSB OBI à payer à [O] [B] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS MSB OBI aux dépens d'appel.
La greffière Le président