Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04388 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H633
N° de minute : 332/2022
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [X] [H], né le 30 août 1992 à ORAN (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 02 septembre 2022 par le préfet de Meurthe-et-Moselle faisant obligation à M. [X] [H] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 07 décembre 2022 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [X] [H] , notifiée à l'intéressé le même jour à 14 h 30 ;
VU le recours de M. [X] [H] daté du 09 décembre 2022, reçu et enregistré le même jour à 16 h 28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête du PREFET DU HAUT-RHIN datée du 09 décembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [X] [H] ;
VU l'ordonnance rendue le 10 Décembre 2022 à 12 h 00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [X] [H] recevable, déclarant la requête du PREFET DU HAUT-RHIN recevable, déclarant irrégulière la procédure de placement de M. [X] [H] , et ordonnant la remise en liberté de M. [X] [H] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de Geispolsheim permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles et à l'expiration du délai de dix heures à compter de la notification de la décision au procureur de la République par application de l'article L.743-19 du CESEDA
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Décembre 2022 à 17 h 13 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
Vu l'ordonnance de cette Cour du 11 décembre 2022 faisant droit à l'appel suspensif ;
Vu l'appel de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN reçu par voie électronique en date du 11 décembre 2022 à 18 h 24 ;
Vu la notification de cette ordonnance en date du 11 décembre 2022 à l'intéressé, à Maître Dominique BERGMANN, avocat de permanence, à Madame la Procureure de la République de STRASBOURG et à M. le Procureur Général ;
VU la proposition du PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 11 décembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 11 décembre 2022 n'a pas comparu.
Après avoir entendu l'avocate de la préfecture, M. [X] [H] en ses déclarations par visioconférence et Maître Dominique BERGMANN, avocat au barreau de Colmar, commis d'office.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté par le Procureur de la République de Strasbourg le 10 décembre 2022 à 16h55 (notifié aux parties, dont à l'avocat du retenu, à 17h13), à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Strasbourg le 10 décembre 2022 à 12h00 (notifiée au Procureur à 12H46) ' déclaré suspensif par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de Colmar en date du 11 décembre 2022 - dans le délai prévu à l'article L 743-22 du CESEDA, est recevable ;
L'appel interjeté par Monsieur le Préfet du Haut-Rhin le 11 décembre 2022 à 18H24, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 décembre 2022 à 12h00 par le juge des Libertés et de la Détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA régulièrement prorogé, est recevable;
Sur l'appel
Le Juge des libertés et de la détention de Strasbourg a considéré, pour déclarer la mesure de rétention irrégulière et ordonner la remise en liberté de monsieur [H] [X], que le Préfet n'avait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé, en l'occurrence de ses garanties de représentation, l'intéressé ayant déclaré vivre depuis son plus jeune âge en France, ayant produit un justificatif de domicile ainsi que des attestations de ses frères et s'urs résidant en France lors d'une précédente procédure de rétention, lesquels auraient dû conduire le préfet du Haut-Rhin à recourir à une assignation à résidence.
La parquet fait valoir, au soutien de l'appel, que l'intéressé présente une menace grave pour l'ordre public du fait de ses antécédents judiciaires multiples et d'une nouvelle garde-à-vue le 6 décembre 2022 alors que l'OQTF date du 2 septembre 2022. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas suffisamment prouvé avoir des attaches sur le territoire, étant célibataire, sans enfant, sans profession et sans ressources.
Monsieur le Préfet fait valoir, au soutien de l'appel et de sa demande d'infirmation, qu'il ne peut se voir reprocher une insuffisance de motivation sur les garanties de représentation dès lors que, pendant sa garde-à-vue, monsieur [H] a refusé de coopérer et de répondre aux questions.
Par ailleurs, le préfet rappelle qu'il n'est pas obligé d'évoquer l'ensemble de la situation personnelle de la personne mais uniquement les éléments positifs qui fondent sa décision, en l'occurrence le comportement de l'intéressé de nature à troubler l'ordre public.
Monsieur [H] a demandé à l'audience la confirmation de l'ordonnance attaquée renvoyant aux conclusions en date du 9 décembre 2022 et rappelant qu'il n'a plus d'attache en Algérie et qu'il a toute sa famille en France.
* * * * *
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée en fait et en droit.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifie le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
L'article L. 612-3 du CESEDA prévoit : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L.733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
L'arrêté de placement en rétention du 7 décembre 2022 contesté est ainsi motivé :
'M. [H] [X] né le 30 août 1992 à Oran, est en situation irrégulière sur le territoire. Il fait l'objet d'un arrêté du préfet de le Meurthe-et-Moselle, en date du 2 septembre 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, régulièrement notifié par voie administrative le 7 septembre 2022; que cette mesure a été confirmée par décision du tribunal administratif de Strasbourg le 5 octobre 2022;
M.[H] [X], a été interpellé et placé en garde à vue, le 6 décembre 2022, par les services de police de [Localité 4] (68) pour des faits d'usage et détention de stupéfiants. Lors de son interpellation, il était dépourvu de tout document de voyage, authentique et valide, et de toute pièce d'identité;
Par ailleurs, M.[H] [X] est très défavorablement connu des services de police et de justice dès lors qu'll a été condamné à 10 reprises pour des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature en récidive, vol en récidive, outrage à personne dépositaire de l'autorité pub\ique en récidive, vol aggravé en récidive, vol avec violence en récidive, outrage à une personne chargée d'une mission de service public, menace de crime, dégradation ou détérioration de bien en récidive, vol aggravé par deux circonstances en récidive, refus de se soumettre au prélèvement biologique destinée à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'infraction entraînant l'inscription au FNAEG, extorsion par violence en récidive, escroquerie, recel de vol, qu'il cumule 7 ans et deux mois de prison en totalité de ses condamnations. Au regard de la nature, de la répétition et de la gravité de ces faits, il représente une menace grave, actuelle et réelle pour l'ordre public ;
M. [H] [X] a par ailleurs refusé de répondre aux questions de l'officier de police judiciaire le 7 décembre 2022;
M.[H] [X] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage authentique et en cours de validité; il est dépourvu de ressources légales puisqu'il n'exerce aucune profession en France. En outre il a refusé de répondre aux questions pendant l'audition. Par ailleurs, il est célibataire et sans entant à sa charge.
L'intéressé ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision fixant le pays de destination et aucune autre mesure n'apparaït suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision;
II n'est pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits ainsi qu'à sa vie familiale et privée au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, M. [H] [X], est célibataire et sans enfant à charge. II n'exerce aucune profession et ne dispose d'aucune ressource légale. En conséquence, il n'établit pas avoir constitué une vie, privée stable sur le territoire français et ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, d'autant qu'il déclare vivre habituellement en Suisse. De même, il ne justifie pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine;
Par ailleurs, l'intéressé n'ayant pas voulu répondre aux questions durant son audition administrative, et eu égard à l'ensemble des éléments connus sur sa situation, il ressort des documents du tribunal administratif qu'il est suivi pour des faits de problèmes médicaux psychiques, qu'il pourra poursuivre son traitement en rétention comme cela était le cas lorsqu'il était incarcéré : il découle qu'il ne présente pas de vulnérabilité ni de handicap de nature à faire obstacle à la présente mesure de placement en rétention administrative;'
Cet arrêt de rétention renvoie au procès-verbal d'audition de l'intéressé en date du 7 décembre 2022.
S'agissant de son audition adminisitrative, l'intéressé s'était montré arrogant et n'avait pas souhaité répondre au policier.
S'agissant de l'enquête pénale, l'intéressé avait indiqué vivre chez ses parents [Adresse 2], être sans profession, sans ressources, sans compte bancaire, célibataire et sans enfant, consommer du cannabis depuis ses 14 ans.
Les policiers avaient acté que le [Adresse 2] n'existait pas et auditionné le père de l'intéressé qui avait confirmé héberger son fils depuis sa sortie de prison, après 5 années de détention, en octobre 2022, au [Adresse 1].
Par ailleurs, l'arrété de rétention renvoie explicitement à l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 septembre 2022 protant OQTF lequel est ainsi notamment motivé :
'Considérant que ce présumé ressortissant algérien est actuellement démuni de titre de séjour valide en France et n'a pu effectuer la remise d'aucun document de voyage; que l'intéressé n'est pas en mesure de fournir la date de son arrivée en France; que pour autant il a bénéficié d'une carte de séjour en 2004; que toutefois, après consultation du fichier relatant les antécédents judiciaires, l'intéressé est défavorablement connu des forces de l'ordre depuis 2016 ;
Considérant qu'il indique dans la notice de renseignements relative à la situation administrative et personnelle d'un étranger incarcéré, être célibataire et sans enfant;
Considérant que dans cette même notice de renseignements, M. X se disant [X] [H] déclare avoir quitté son pays pour raisons médicales; qu'il n'a pour autant pas déposé de demande de délivrance d'un titre de séjour pour soin à son arrivée sur le territoire national; qu'au surplus, il ne manifeste aucune volonté réelle d'intégration dans la société française compte tenu de son comportement constitutif d'un trouble à l'ordre public au vu des motifs de son incarcération;
Considérant que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, notamment du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à ses 12 ans; qu'il est arrivé en France en 2004; qu'il a été incarcéré une première fois pour vol le 14 juillet 2017 ; qu'il n'établit pas son isolement en Algérie, pays où vit l'ensemble de sa famille'.
La cour relève que l'hébergement chez les parents, [M] et [D] [H] est justifié depuis octobre 2022 et qu'il résulte des documents au dossier (attestations de sa mère, de ses frères et soeurs résidents en France, documents admnistratifs et médicaux) que l'âge auquel l'intéressé serait arrivé en France demeure incertain, les documents évoquant tantôt l'âge de 10 ans, d'autres l'âge de 6 ou 8 ans, les certificats de scolarité et élements médicaux ne visant que la période postérieure à 2007.
En tout état de cause, quand bien même ces éléments étaient connus de l'autorité administrative, l'arrêté de placement en rétention du 7 décembre 2022 est suffisamment motivé pour permettre de s'assurer que la situation de l'intéressé a été prise en compte dans sa globalité et avec sérieux, au vu des circonstances qui y figurent et qui se référent à l'OQTF du 02/09/2022 et à la procédure de police du 06/12/2022, étant rappelé, de surcroît, que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, les garanties de représentation s'appréciant toujours à la lumière du risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Dès lors, le juge des libertés et de la détention ne pouvait, sur ce motif d'insuffisance de motivation sur les garanties de représentation, considérer la procédure comme irrégulière et remettre l'intéressé en liberté.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les appels de Madame la Procureure de la République de Strasbourg et de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin réguliers et recevables ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le Juge de la liberté et de la détention de Strabourg le 10 décembre 2022 en ce qu'elle a déclaré irrégulière la procédure et ordonné la remise en liberté de Monsieur [H].
Statuant à nouveau,
FAISONS droit à la demande de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du 9 décembre 2022 et ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [H] pour une durée de 28 jours à compter du 10 décembre 2022 à 14H30 ;
CONFIRMONS l'ordonance attaquée pour le surplus.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [X] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Décembre 2022 à 14 h 33, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Dominique Serge BERGMANN, conseil de [X] [H]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 12 Décembre 2022 à 14 h 33
l'avocat de l'intéressé
Maître Dominique Serge BERGMANN
Présent
l'intéressé
M. [X] [H]
né le 30 août 1992 à ORAN (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
./.
l'avocat de la préfecture
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [X] [H]
- à Maître Dominique Serge BERGMANN
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [X] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé