Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 8pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13874 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNGO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 15/00012
APPELANT
Monsieur [C] [J]
Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
INTIMEE
La Société CREDIT MUTUEL FACTORING
anciennement dénommée CM-CIC FACTOR
Prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au Barreau de Paris, toque A 235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence BUTIN,Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière , présente lors de la mise à disposition.
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Par acte sous seing privé du 2 décembre 2009, la SA CM-CIC FACTOR - devenue CREDIT MUTUEL FACTORING - a conclu avec la SARL US COMPAGNY, ayant pour activité le commerce d'articles de prêt-à-porter, un contrat d'affacturage prévoyant le paiement contre subrogation des factures par inscription de leur montant au crédit d'un compte courant, le financement des créances garanties par anticipation de leur encaissement, la gestion des comptes acheteurs ainsi que le recouvrement courant des créances affactorées et la garantie du risque d'insolvabilité des débiteurs cédés - constatée par l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire - dans la limite d'une approbation préalable. Cette convention était assortie du cautionnement souscrit le 2 décembre 2010 par [P] [N] en sa qualité de gérant et par [C] [J] ayant un lien familial avec l'un des associés, en garantie du remboursement « de tout solde débiteur du compte courant ouvert au titre du contrat d'affacturage et par conséquent de toutes les écritures débitrices » dans la limite de 5 ans et à concurrence de 30 000 euros couvrant le règlement du principal, des intérêts et le cas échéant pénalités de retard.
Dans le cadre de l'exécution du contrat - résilié à l'initiative de la société US COMPAGNY par lettre du 20 octobre 2011 - des règlements directs émanant de débiteurs cédés et reçus par celle-ci n'ont pas été restitués à la société d'affacturage en constituant à son égard une créance s'élevant le 13 novembre 2014 à 14 656,56 euros, laquelle est demeurée impayée après plusieurs relances adressées tant à la débitrice principale qu'à sa caution. Par courrier du 3 avril 2013, la société US COMPAGNY a proposé la mise en place d'un échéancier en vue de s'acquitter de la dette par versements mensuels de 500 euros.
C'est dans ce contexte que par acte du 16 décembre 2014, la société CM-CIC FACTOR a fait assigner [C] [J] devant le tribunal de grande instance de CRETEIL pour le voir condamner au paiement de 14 656,56 euros en exécution de son engagement.
La société US COMPAGNY ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 juillet 2015, la société CM-CIC FACTOR a déclaré sa créance qui a été admise par décision du juge commissaire du tribunal de commerce de PARIS en date du 7 septembre 2016 à hauteur de 14 656,56 euros à titre chirographaire.
[C] [J] opposait à la demande de règlement précitée le caractère disproportionné de son engagement de caution et le fait qu'il n'avait pas renoncé au bénéfice de division, de sorte que compte tenu de la condamnation déjà prononcé à l'encontre de [P] [N] et de l'encaissement par la demanderesse d'une somme de 10 677,57 euros, toute condamnation prononcée à son égard devrait être limitée à 1 989,49 euros en principal.
Selon jugement rendu par le tribunal de commerce de COMPIEGNE le 23 janvier 2018, [P] [N] a en effet été condamné à régler à la SA CM-CIC FACTOR la somme de 14 656,56 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 mars 2012.
Par jugement en date du 23 juin 2020, le tribunal judiciaire de CRETEIL a :
- débouté [C] [J] de toutes ses demandes ;
- condamné [C] [J] à payer à la société CM-CIC FACTOR, en deniers ou quittances et déduction faite des versements qui ont pu intervenir de la part de [P] [N], la somme de 14 656,56 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014 ;
- rejeté la demande indemnitaire de la société CM-CIC FACTOR ;
- condamné [C] [J] à régler à la société CM-CIC FACTOR la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [C] [J] aux dépens dont distraction ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Ce, aux motifs que :
- sur la disproportion alléguée, [C] [J] a déclaré des revenus annuels de 40 000 euros qu'il indique désormais se limiter à 31 782 euros tels que ressortant de son avis d'imposition pour 2010, cependant la société CM-CIC FACTOR n'avait pas l'obligation de vérifier la fiabilité de ces informations en l'absence d'anomalie apparente et en tout état de cause, le cautionnement n'était pas disproportionné dès lors qu'il n'excédait pas les revenus d'une année ;
- [C] [J] s'étant engagé solidairement avec la société US COMPANY, la société CM-CIC FACTOR est fondée à le poursuivre jusqu'au complet recouvrement de sa créance en tenant compte des paiements déjà effectués.
- il n'est pas justifié d'un préjudice distinct ni d'un comportement abusif de [C] [J].
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Par déclaration en date du 2 octobre 2020, [C] [J] a formé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 14 656,56 déduction faite des versements effectués par l'autre caution et au règlement d'une somme au titre des frais irrépétibles outre la charge des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, il demande à la cour de :
Vu les dispositions légales invoquées notamment les articles L341-4 du code de la consommation (devenu ensuite L 332-1), 1310 du code civil, devenu 1202 du code civil, 2303 du code civil, 12410 du code civil ,
INFIRMER LE JUGEMENT DEFERE EN CE QU IL A :
-Débouté Monsieur [J] de ses demandes fins et conclusions ;
-Condamné celui-ci à payer à la société CM ' CIC FACTOR en deniers ou quittances et déduction faite des versements qui ont pu intervenir de la part de M. [N], la somme de 14 656,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014,
-Condamné celui-ci à payer à la société CM ' CIC FACTOR la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens,
-Avec exécution provisoire.
STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS :
DECLARER l'engagement de caution de [C] [J] disproportionné avec ses ressources et patrimoine ;
En conséquence, et faute de preuve que [C] [J] aurait été en mesure de faire face à son engagement de caution du 2 décembre 2010 au jour où il a été mis en jeu,
DECLARER la société CREDIT MUTUEL FACTORING anciennement dénommée CM CIC FACTOR déchue du bénéfice dudit cautionnement ;
En conséquence :
DEBOUTER la société CREDIT MUTUEL FACTORING de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du CPC en sus des dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, Avocat de la SAS ASTRUC AVOCATS, en application de l'article 699 du CPC.
A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où par extraordinaire il ne serait pas fait droit à la première contestation ci-dessus,
- Vu l'absence de solidarité entre cautions stipulée à l'acte signé le 2 décembre 2010,
- Vu l'absence de renonciation par [C] [J] au bénéfice de division résultant de l'article 2303 du code civil,
- Vu la condamnation obtenue à l'encontre de [P] [N] depuis le 23 janvier 2018,
- Vu la somme de 10 677,57 euros encaissée, a minima, de ce dernier par l'huissier du CM-CIC FACTOR
ACCORDER le bénéfice de division à [C] [J] ;
-En conséquence et pour le cas où par impossible une condamnation interviendrait à l'égard de [C] [J], LA LIMITER à la somme en principal à 1 989,49 euros, sauf à parfaire avec les règlements postérieurs à celui de 10 677,57 euros ;
En toute hypothèse et déboutant la société CREDIT MUTUEL FACTORING de toutes demandes, fins et conclusions contraires :
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société intimée de sa demande de dommages intérêts ;
DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC à son profit ;
CONDAMNER la société CREDIT MUTUEL FACTORING aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, Avocat de la SAS ASTRUC AVOCATS, en application de l'article 699 du CPC.
faisant valoir pour l'essentiel que :
-lors de l'année 2010 à la fin de laquelle [C] [J] a signé l'engagement de caution en litige portant sur une somme de 30 000 euros, il ne percevait qu'une rémunération nette annuelle de 31 782 euros, et du fait de ses charges de famille - ayant 4 enfants et son épouse étant sans emploi - il n'était pas imposable, par ailleurs il ne possédait aucun patrimoine immobilier et devait régler un loyer annuel de 20 826 euros ;
-en application de l'article 1310 devenu 1202 du code civil la solidarité est légale ou conventionnelle mais elle ne se présume pas, et selon l'article 2303 chaque caution peut à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division exiger que le créancier divise préalablement son action et la réduise à sa part et portion, au cas d'espèce l'acte de caution souscrit par [C] [J] le 2 décembre 2010 comporte une solidarité avec la société US COMPAGNY mais ne stipule aucunement la solidarité avec une autre caution souscrite en faveur de celle-ci, il n'a pas non plus renoncé au bénéfice de division, le tribunal a admis l'absence de solidarité entre les cautions mais n'en n'a pas tiré toutes les conséquences en condamnant l'appelant « en deniers ou quittances » à hauteur de l'intégralité de la somme de 14 656,56 euros réclamée ;
- les premiers juges disposaient au dossier du compte de l'huissier du créancier poursuivant établissant a minima un règlement de 10 677,57 euros hors provisions versées à l'huissier selon la pièce 21 de CM CIC FACTOR, en cas de condamnation la cour ne pourra donc que réduire à la somme de 1 989,49 le principal restant dû soit 14 656,56 ' 10 677,57/2, sauf à parfaire avec les règlements encaissés postérieurement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING demande à la cour de :
Vu l'admission définitive de la créance de la société CREDIT MUTUEL FACTORING au passif du débiteur principal selon ordonnance du Juge-commissaire du 4 décembre 2017,
Vu l'article 1134 du Code Civil dans son ancienne numérotation,
Vu l'acte de cautionnement du 2 décembre 2010,
Vu l'article L.341-4 du Code de la Consommation dans son ancienne numérotation,
PRENDRE ACTE de la nouvelle dénomination de la société CREDIT MUTUEL FACTORING ;
DIRE ET JUGER que l'admission définitive de la créance de la société CREDIT MUTUEL FACTORING au passif de la société US COMPAGNY est revêtue de l'autorité de la chose jugée opposable à [C] [J] qui ne peut plus contester son principe, ni son montant de 14 656,56 euros à titre principal ;
EN CONSEQUENCE
DECLARER irrecevables et mal fondées les prétentions de [C] [J] ;
REJETER l'appel interjeté par [C] [J], et le DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes en toutes fins qu'elles comportent ;
CONFIRMER le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER [C] [J] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER [C] [J] en tous les dépens de l'instance qui comprendront, les frais d'huissier, notamment ceux visés par l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 et qui seront recouvrés par Maître Catherine CHATEL, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
faisant valoir pour l'essentiel que :
-en violation de ses obligations contractuelles, la société US COMPANY avait omis de restituer « immédiatement » à la société CREDIT MUTUEL FACTORING des règlements directs qu'elle avait reçus de ses débiteurs cédés, profitant ainsi d'un double paiement pour les mêmes créances, au détriment exclusif du Factor ;
- en l'absence d'anomalie apparente, l'établissement de crédit n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations de la caution dans la fiche de renseignements sur ses revenus et patrimoine ;
- [C] [J] admet que son engagement de caution est assorti de la solidarité avec la société US COMPAGNY, or c'est uniquement à cet égard qu'il est poursuivi, son obligation à ce titre n'interfère pas et ne saurait donc être affectée par le cautionnement que le gérant a souscrit parallèlement, ainsi chacun est tenu dans la limite de son engagement de payer la dette du débiteur principal dans son intégralité, au regard du recouvrement partiel obtenu à l'encontre d'[P] [N], la condamnation en deniers ou quittances doit en conséquence être confirmée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- sur la disproportion alléguée :
En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution poursuivie de démontrer la disproportion qu'elle invoque, laquelle s'interprète restrictivement comme impliquant l'impossibilité manifeste de faire face à l'engagement en cause à la date de sa souscription compte tenu de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global incluant les engagements antérieurs ou concomitants.
La banque n'est pas tenue de vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement, sauf s'il en résulte des anomalies apparentes. En revanche, la caution n'ayant déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale et de revenus à l'occasion de son engagement est libre de démontrer la réalité de celle-ci et fournir tous éléments se rapportant à cette date de référence.
Aux termes d'une fiche de renseignements établie 2 décembre 2010 soit au jour de l'acte de cautionnement souscrit, [C] [J] a déclaré être marié sous le régime de la séparation de biens, percevoir des revenus annuels de 40 000 euros et ne disposer d'aucun patrimoine. Pour soutenir que son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières, il produit son avis d'imposition sur le revenu de 2010 faisant état de salaires déclarés pour 31 782 euros, ce que la banque n'était pas tenue de vérifier en l'absence d'anomalie l'y incitant.
Il fait également état de coûts fixes mensuels de 1 735 euros liés au logement de la famille et précise avoir la charge de 4 enfants, ce qui sont autant de circonstances dont il ne pouvait être tenu compte par le créancier puisqu'elles n'avaient pas été déclarées étant ajouté qu'en tout état de cause et comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, un engagement de caution représentant moins d'une année de revenus ne peut être qualifié de manifestement disproportionné.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas accueilli ce moyen.
2- sur le quantum de la créance :
En application de l'article 2298 du code civil dans sa version applicable au litige, « la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ».
Il ressort de du cautionnement souscrit par [C] [J] - et n'est d'ailleurs pas discuté - que celui-ci s'est engagé solidairement avec la débitrice, la société US Compagny et lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions solidaires d'un même débiteur pour une même dette, elles ne peuvent, sauf convention contraire, inexistante en l'espèce, opposer au créancier qui les poursuit en paiement le bénéfice de division.
En conséquence, la dette de M. [J] ne saurait être divisée par deux.
En tout état de cause, le cofidéjusseur de M. [J] s'est acquitté de bien plus que la moitié de la créance.
La société CREDIT MUTUEL FACTORING admet le paiement, issu des mesures d'exécution forcée contre M. [N] allégué par l'appelant à hauteur de la somme de 10 677,57 euros, de sorte que la condamnation prononcée doit être limitée à la somme de 14 656,56 euros - 10 677,57 euros = 3 978,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014.
Il y a donc lieu de réformer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné dans les termes de la demande de la société CREDIT MUTUEL FACTORING en deniers ou quittances, ce qui n'est plus justifié au regard des pièces produites attestant du règlement partiel intervenu. Elle sera en revanche confirmée dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, le moyen tiré de la disproportion opposé par [C] [J] et repris en cause d'appel ayant été rejeté.
3- dépens et frais irrépétibles :
M. [J] doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société CM ' CIC FACTOR la somme de 2 000 euros de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré mai seulement du chef du quantum de la condamnation ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE [C] [J] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de la somme 3 978,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014 ;
DEBOUTE la société CREDIT MUTUEL FACTORING du surplus de ses demandes de ce chef ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [C] [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE [C] [J] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT