Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00134 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJVN
AFFAIRE :
S.A.S. LES CONTROLEURS DE FRANCE - LCDF
C/
[H] [W]
JP/TT
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Grosse délivrée le 08/03/2023 à Me Pierre-Alexis AMET et Me Franck DELEAGE
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 08 MARS 2023
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Le huit Mars deux mille vingt trois, la Chambre économique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. LES CONTROLEURS DE FRANCE - LCDF, dont l'adresse est [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Pierre - Alexis AMET de la SELARL SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'un jugement rendu le 17 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BRIVE
ET :
[H] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
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L'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2023, après ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 8 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er novembre 2019, M. [W] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société les Controleurs de France (la société LCDF) ayant une activité de commerce de restauration sous l'enseigne Westing House en qualité d'employé polyvalent.
A partir du 12 juin 2020, M. [W] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie.
La société LCDF a convoqué M.[W]à un entretien préalable à un licenciement qui s'est tenu le 1er juillet 2020, mais qui n'a été suivi d'aucune sanction.
Par un avis du 16 novembre 2020, la médecin du travail a déclaré M. [W], par ailleurs reconnu depuis le 15 octobre 2020 adulte handicapé par la MDPH de [Localité 4], inapte à son poste sans possibilité de reclassement dans un emploi.
Le 14 janvier 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde afin d'obtenir le paiement de son salaire à compter du 17 décembre 2020, ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en lui reprochant divers manquements à ses obligations légales ainsi qu'à celle d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement par courrier daté du 13 janvier 2021 et la société LCDF lui a notifié son licenciement pour inaptitude par courrier du 26 janvier 2021.
M. [W] a parallèlement saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes qui, par une ordonnance en date du 23 mars 2021, a condamné la société LCDF à lui payer le salaire sur la période allant du 17 décembre 2020 au 26 janvier 2021, soit la somme brute de 2 157,56 euros outre les congés payés afférents, celle de 910,78 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive et irrégulière de l'attestation Pôle emploi, ainsi qu'à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés de décembre 2020 et janvier 2021, le solde de tout compte rectifié, l'attestation Pôle emploi rectifiée et les documents de la complémentaire santé et de la prévoyance lui permettant de bénéficier de la portabilité.
Statuant au fond par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes :
' a dit que les manquements de l'employeur relatifs à l'exécution du contrat de travail sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat à ses torts, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] aux torts de la société LCDF avec effet à la date du 26 janvier 2021 et a condamné la société LCDF à payer à M. [W] :
- les sommes brutes de 1 592,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 159,25 euros au titre des congés payés afférents ;
- la somme nette de 3 185,08 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
- la somme nette de 1 000 euros de dommages-intérêts pour défaut de reprise de versement de salaire après le mois suivant l'avis d'inaptitude ;
- la somme nette de 1 200 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' a dit que la société LCDF ne pouvait pas retirer du salaire des prétendues absences non rémunérées et a condamné la société LCDF à payer à M. [W] la somme brute de 395,54 euros pour cinq jours retirés en novembre et décembre 2019 et janvier 2020 ainsi que la somme de 39,55 euros de congés payés y afférents ;
' a ordonné l'exécution provisoire pour les salaires conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
' a condamné la société LCDF à éditer un bulletin de paie, le certificat de travail et l'attestation conformes au jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
' a condamné la société LCDF à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' a condamné la même aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution du présent jugement.
Le 15 février 2022, la société LCDF a relevé appel de ce jugement, son recours portant sur l'ensemble des chefs prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et portant condamnation à son encontre.
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Aux termes de ses écritures du 3 mai 2022 auxquelles il est renvoyé, la société LCDF demande à la cour de réformer la décision dont appel en ses chefs critiqués et, statuant à nouveau :
- de déclarer M. [W] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et de l'en débouter ;
- de condamner le même à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [W] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir.
Aux termes de ses écritures du 21 juillet 2022, M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, ajoutant, de condamner la société LCDF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur le 14 janvier 2021 antérieurement à la notification de son licenciement pour inaptitude intervenu le 26 janvier 2021 et, s'il y est fait droit, la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail sera fixée au 26 janvier 2021, date d'envoi de la lettre de licenciement.
M. [W] doit fonder sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur des manquements contractuels de son employeur d'une gravité telle qu'ils ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail.
Au titre de ces manquements, M. [W] fait grief à la société LCDF :
' de s'être abstenue de le soumettre à la visite médicale d'information et de prévention prévue par l'article R. 4624-11 du code du travail : contrairement à ce que la société LCDF indique dans ses écritures, cette visite, qui doit avoir lieu dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la prise effective de poste, reste obligatoire pour tous les salariés et non seulement pour les travailleurs de nuit pour lesquels elle doit être organisée avant l'embauche ; le non-respect de cette obligation est donc avéré et la société LCDF est dès lors bien mal venue à reprocher au salarié qui a, selon elle, enchaîné les arrêts de travail pour cause de maladie, de lui avoir caché la fragilité de son état de santé et son handicap ;
' d'avoir indûment fait apparaître sur ses bulletins de salaire des mois de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020 des retenues pour cinq journées qualifiées d'absences non rémunérées: le jugement dont appel a reconnu ce fait et a condamné la société LCDF à payer au salarié une somme indûment retenue de 395,54 euros, outre les congés payés afférents ; la société LCDF demande la réformation de ce chef du jugement et il lui appartient d'apporter aux débats les éléments permettant de contredire l'affirmation du salarié selon laquelle ces journées ouvrées et parfaitement identifiées ont été normalement travaillées ; or, non seulement la société LCDF est défaillante à cet égard mais, de surcroît, elle ne développe dans ses écritures aucun moyen en droit ou en fait susceptible de venir au soutien de sa prétention ; ce fait sera donc retenu comme avéré ;
' d'avoir mis en oeuvre abusivement une convocation à un entretien préalable à licenciement : il est acquis aux débats que, lors de la fermeture de l'établissement pour cause de confinement, M. [W], dans des circonstances qui demeurent floues, a recueilli à son domicile du courrier adressé à la société LCDF ; c'est notamment cet événement qui avait motivé sa convocation à un entretien préalable à un licenciement et, si cette convocation a été irrégulière en ce qu'elle ne mentionnait pas la faculté pour le salarié de s'y faire assister et si l'entretien, qui a en définitive eu lieu en présence d'un conseiller du salarié, n'a été suivi d'aucune sanction, ceci ne peut suffire à le retenir à faute contre l'employeur ;
' de s'être abstenue de reprendre le paiement intégral du salaire à compter du 17 décembre 2020 jusqu'à son licenciement : M. [W] a été définitivement déclaré inapte à son poste de travail par un avis du 16 novembre 2020 et, en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, la société LCDF a eu l'obligation, en l'absence de possibilité de reclassement ou de licenciement intervenu avant le 17 décembre 2020, de reprendre le paiement du salaire ; en cette absence, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de cette demande de paiement du salaire le 14 janvier 2021, une ordonnance de référé faisant droit à cette demande a été rendue par le conseil de prud'hommes le 23 mars 2021 et le salaire dû sur la période allant du 17 décembre 2020 au 26 janvier 2021 a été réglé au salarié de la façon suivante : un premier virement de 500 euros le 22 février 2021, un second de 550 euros le 1er mars 2021, un troisième de 600 euros le 08 mars 2021 et un solde de 338,46 euros le 31 mars 2021; la régularisation n'est donc intervenue que postérieurement à l'introduction de l'action judiciaire et alors que M. [W], licencié depuis le 26 janvier 2021, n'était plus dans un lien contractuel avec la société LCDF ; compte tenu de sa tardiveté, cette régularisation ne peut être de nature à couvrir le manquement de l'employeur à son obligation de régler les salaires, qui doit donc être retenu contre la société LCDF ;
' de l'avoir agressé physiquement le 22 décembre 2020 : par jugement du tribunal de police de [Localité 3] du 10 mai 2021, M. [Y], président de la société LCDF, a été reconnu coupable d'avoir le 22 décembre 2020 commis des violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure à huit jours sur la personne de M. [W] ; si ce fait est intervenu dans un climat conflictuel auquel M. [W] n'a pas été totalement étranger puisqu'il a lui même fait l'objet d'un rappel à la loi pour avoir ce même 22 décembre 2020 menacé son employeur par téléphone, il en reste que ce dernier s'est rendu coupable de cette agression en prenant l'initiative de se rendre au domicile du salarié ; ce fait, bien que survenu en dehors du temps et du lieu du travail et pendant une période de suspension du contrat de travail, n'en a pas moins caractérisé un manquement grave de l'employeur à son obligation de veiller à la sécurité et à la santé de son salarié et ce fait est à retenir contre la société LCDF.
Ce fait d'agression physique et celui tiré de l'absence de paiement du salaire en temps opportun ont été d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé aux torts de l'employeur la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet du 26 janvier 2021, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au jour de la rupture du contrat de travail M. [W], âgé de 48 ans, comptait une ancienneté de 15 mois ; il est reconnu travailleur handicapé et, bénéficiaire de l'allocation d'adulte handicapé et néanmoins susceptible de bénéficier d'un emploi protégé, il ne donne aucune indication sur sa situation au regard d'un tel emploi.
Il convient en conséquence de fixer comme suit les indemnités de rupture auxquelles il peut prétendre :
- au titre de l'indemnité de préavis d'un mois : la somme brute 1 592,54 euros et celle brute de 159,25 euros au titre des congés payés afférents ;
- sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, étant précisé que la société LCDF employait trois salariés, la somme nette de 1600 euros.
La société LCDF doit en outre être tenue de payer à M. [W], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en lien avec l'absence de visite d'information et de prévention, avec l'absence de paiement de l'intégralité des salaires en temps opportun et avec l'agression physique du 22 décembre 2020, la somme de 1 500 euros.
La société LCDF qui succombe doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel et il est de l'équité de la condamner à payer à M. [W] une somme complémentaire de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel.
EN CONSÉQUENCE, le jugement dont appel doit être confirmé de ses chefs portant sur :
' la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à effet du 26 janvier 2021, prenant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' le rappel de salaire des mois de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020 et les congés payés afférents,
' l'indemnité de préavis et les congés payés afférents,
' la remise de documents conformes sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
' les dépens de première instance et l'article 700 du code de procédure civile,
et réformé uniquement en ses chefs portant sur :
' l'indemnité due sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
' les dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde en date du 17 janvier 2022, sauf en ses dispositions portant sur l'indemnité due sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et sur les dommages et intérêts pour défaut de reprise du salaire au 17 décembre 2020, et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la société LCDF à payer à M. [H] [W] :
- la somme nette de 1 600 euros sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;
- la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société LCDFaux dépensde l'appel et à payer à M. [W] la some de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT Pierre-Louis PUGNET