Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/02/24
à : Monsieur [Z] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/02/24
à : Maître Alexandre SECK
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06712 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TL3
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Alexandre SECK de l’AARPI MSL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0586
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 08 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06712 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TL3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023, Monsieur [L] a assigné Monsieur [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de et sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- constater que Monsieur [U] n'a jamais eu l'intention d'habiter le logement objet du congé pour reprise délivré le 11 Mars 2020 pour y établir sa résidence principale, et s'est rendu coupable de fraude,
- déclarer le congé du 11 mars 2020 frauduleux, nul et de nul effet,
- condamner Monsieur [U] à lui payer : la somme de 4800 euros au titre du surcroît mensuel sur 12 mois de loyer plus élevé qu'il aurait dû supporter, le différentiel étant calculé au regard de la durée du bail s'il avait été régulièrement renouvelé pendant la durée d'un an, 250 euros au titre de l'indemnisation des frais exposés par lui selon procès-verbal de constat du 13 juillet 2021 pour établir la fraude de Monsieur [U], 764,25 euros au titre des frais de rédaction d'acte relatifs au contrat de bail du 5ème étage exposés le 27 juillet 2020, 650 euros au titre des frais de recours à une société spécialisée dans le déménagement, 450 euros au titre des frais de location d'un monte-charge pour le déménagement,
- condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2023.
A cette date, Monsieur [L] a sollicité par la voix de son conseil le bénéfice de son acte introductif d'instance.
En défense, Monsieur [U], bien que régulièrement cité, n'a pas comparu ni personne pour lui.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Par ailleurs,
- Sur la demande d’annulation du congé délivré le 11 mars 2020 pour fraude :
Le bailleur peut en application des dispositions de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 24 mars 2014, donner à son locataire, congé des lieux loués notamment pour reprise, sous réserve de respecter un délai de préavis de six mois avant l’expiration du bail en cours.
Le congé doit à peine de nullité, indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son concubin notoire, son partenaire de PACS, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
En cas de contestation, le juge peut même d’office vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues à l’article 15. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments légitimes.
Il résulte notamment de ces dispositions que le bailleur qui a donné congé à fin de reprise pour habiter doit occuper le logement dans un délai raisonnable et doit y fixer sa résidence principale.
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2008, Monsieur [U] a donné en location à Monsieur [L] et Madame [Y] un local meublé à usage d'habitation situé [Adresse 3], pour un loyer de 1100 euros charges incluses, une surface de 51 m2 et une durée de 10 mois. Un second contrat de location a été signé le 30 juin 2010 pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2010 et pour un loyer de 1110 euros charges incluses. Un troisième contrat de location a été signé entre les parties le 30 juin 2011 pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2011, pour un loyer de 1120 euros par mois charges incluses.
Le contrat de bail stipule qu'à l'expiration du délai d'un an, le bail est tacitement reconduit pour un an et que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit en informer le locataire et motiver son refus notamment par sa décision de reprendre ou de vendre le logement.
Monsieur [U] a délivré un congé pour reprise à Monsieur [L] le 11 mars 2020, pour le 30 juin 2020, date d'expiration du contrat de location tacitement renouvelé tous les ans. Le congé délivré par Monsieur [U], qui réside à [Localité 4], était motivé par une reprise personnelle des lieux, l'activité professionnelle de Monsieur [U] devant se poursuivre à [Localité 5] et lui-même souhaitant donc pouvoir se loger dans son appartement parisien.
Monsieur [L] verse aux débats l'état des lieux de sortie daté du 04 août 2020 mais aucune quittance de loyer ou décompte locatif.
Il produit également un nouveau contrat de bail signé le 27 juillet 2020 avec son compagnon pour un autre logement se situant dans le même immeuble, au 5ème étage, pour une superficie équivalente et un loyer de 1400 euros par mois outre 100 euros de charges mensuelles.
Monsieur [L] affirme que Monsieur [U] n'a pas résidé dans son logement contrairement aux motifs mentionnés dans le congé pour reprise et soutient que le congé était donc frauduleux.
Or il y a lieu de prendre en compte la date de délivrance du congé, soit le 11 mars 2020, et le contexte sanitaire de l'époque alors qu'un confinement total a été ordonné dès le 17 mars 2020 suite à la pandémie de COVID 19 dont le caractère exceptionnel et imprévisible ne peut être contesté.
Ainsi Monsieur [U] n'est pas mal fondé à se prévaloir dans ses courriers de la pandémie qui a contrarié ses projets. Il explique notamment dans l'un des courriers versés au dossier, qu'il a réintégré son logement comme prévu au mois d'août 2020 « comme en témoignent les contrat et les factures d'électricité » (non versés aux débats) mais que compte-tenu de la situation sanitaire, il a finalement renoncé à ses projets parisiens, ne souhaitant pas s'éloigner de ses trois enfants en période de crise. Il précise qu'après plusieurs mois, pendant lesquels il n'a pu aller à [Localité 5] que quelques fois compte-tenu de la pandémie, il a finalement décidé de relouer son appartement en avril 2021.
En tout état de cause, la nouvelle mise en location du logement à compter d'avril 2021 n'est pas contestée par le propriétaire, lequel affirme en revanche qu'il a bien résidé dès août 2020 dans son logement suite au congé délivré au requérant, lequel n'établit pas que le logement n'aurait pas été habitué par son propriétaire entre août 2020 et avril 2021.
Au total, si Monsieur [U] a reloué son logement près d'un an après avoir délivré le congé pour reprise, il y a lieu de prendre en compte la situation sanitaire exceptionnelle liée à l'épidémie de COVID 19 en 2020/2021 qui constitue un motif légitime au renoncement par le propriétaire de son projet de résider définitivement dans le logement repris.
Il convient donc de constater que le congé n'a pas été délivré frauduleusement par Monsieur [U] et de débouter le requérant de toutes ses demandes d'indemnisations subséquentes.
- Sur les mesures accessoires :
Les entiers dépens de la procédure seront laissés à la charge de Monsieur [L] qui succombe.
Par ailleurs, Monsieur [L] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute Monsieur [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] aux entiers dépens de l'instance ;
Rappelle l'exécution provisoire du présent jugement.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 08 février 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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