Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-8
N° RG 21/07896 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQ6D
Ordonnance n° 2022/M074
M. [P] [W]
Représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Mme [T] [V] épouse [E]
Représentée par Me Fabien ATLANI de la SELARL ATLANI FABIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Célia GHERBI , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS MARINE IMMOBILIER
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Alain DE ANGELIS, de la ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Benjamin GERARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 28 mars 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 juin 2022, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 07896,
Attendu que M. [P] [W] a interjeté appel d'un jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de Proximité de MARTIGUES le 23 novembre 2020 ordonnant une mesure d'expertise aux frais avancés de celui-ci, dans la procédure l'opposant Mme [E] en présence de la SAS MARINE IMMOBILIER qui avait été appelée en cause, les dépens étant réservés;
Qu'un jugement au fond a été rendu le 16 septembre 2021, signifié à M. [W], lequel n'en a pas interjeté appel;
Attendu que par conclusions d'incident, la SAS MARINE IMMOBILIER, invoquant les dispositions de l'article 272 du Code de Procédure Civile , demande au magistrat de la mise en état de constater la nullité de la déclaration d'appel du 28 mai 2021 relative au jugement avant dire droit du 23 novembre 2020 et de déclarer irrecevable l'appel de M. [P] [W];
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre la condamnation de l'appelant aux dépens;
Attendu que Mme [T] [E] s'associe à la position précédemment développée et conclut à la nullité de la déclaration d'appel du 28 mai 2021;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre la condamnation de l'appelant aux dépens;
Attendu que M. [P] [W] a déclaré s'en rapporter à justice;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que M. [P] [W] a interjeté appel du jugement avant dire droit rendu le 23 novembre 2020 par le Tribunal de Proximité de MARTIGUES ordonnant une mesure d'expertise et mettant la consignation à sa charge;
Que cet appel a été formé par déclaration au greffe en date du 28 mai 2021;
Attendu que l'article 272 du Code de Procédure Civile dispose que 'la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement au fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié par un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour lqualle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, l'appel est formé instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89 ' ;
Qu'en l'espèce M. [W] n'a pas saisi le premier président afin de solliciter son autorisation, ni justifié d'un motif grave et légitime;
Qu'il n'a pas non plus délivré d'assignation dans le délai d'un mois suivant la décision rendue le 23 novembre 2020;
Que son appel, qui n'a pas été formé contre le jugement au fond rendu et signifié à M. [W] le 16 septembre 2021 mais uniquement contre le jugement avant dire droit est irrecevable et n'a pas d'effet dévolutif;
Que la déclaration d'appel du 28 mai 2021 est nulle;
Attendu qu'il sera alloué à la SAS MARINE IMMOBILIER et à Mme [E] qui ont dû engager des frais irrépétibles du fait de l'appel formulée par M. [P] [W] , à chacune, la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [P] [W] sera condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les dispositions de l'article 272 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS nulle la déclaration d'appel du 28 mai 2021;
CONSTATONS l'irrecevabilité de l'appel;
CONDAMNONS M. [P] [W] à payer à la SAS MARINE IMMOBILIER et à Mme [T] [E], à chacune, la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [P] [W] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 08 juin 2022
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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