Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00081 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWAI
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S.A.S. CANTINA LINO
c/
[R] [Y] [X]
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DU 23 JUIN 2022
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 23 JUIN 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l'affaire opposant :
SAS CANTINA LINO, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Absente,
représentée par Me Julie-Anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 05 mai 2022,
à :
Monsieur [R] [Y] [X]
né le 11 janvier 1956 en Lybie, de nationalité italienne, retraité, demeurant [Adresse 2]
Absent,
représenté par Me Pauline PAYET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 09 juin 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Bordeaux, saisi par requête en date du 19 mai 2020, a notamment :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [R] [Y] [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné le règlement des sommes suivantes par la SAS Cantina Lino au bénéfice de M. [R] [Y] [X] :
-1647,10 € au titre de l'article 1235-5 du code du travail
- 4548 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied plus 454 € pour les congés y afférents,
- 3297 € au titre de l'indemnité de préavis et 329 € pour les congés payés y afférents,
- 823 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SAS Cantina Lino aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration en date du 13 avril 2022, la SAS Cantina Lino a relevé appel de ce jugement.
Par acte d'huissier en date du 5 mai 2022, la SAS Cantina Lino a fait assigner M. [R] [Y] [X] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes du 28 mars 2022.
Par conclusions du 8 juin 2022, soutenues à l'audience, la SAS Cantina Lino maintient ses demandes à l'appui desquels elle expose qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que :le tribunal n'a pas pris en compte les nombreux manquements imputables à M. [R] [Y] [X], responsable de la bonne application des normes d'hygiène, à tort puisque les faits constatés se sont poursuivis et ne pouvaient être écartés à raison de la prescription, en ce que les premiers juges n'ont pas analysé le grief tenant à l'insubordination du salarié qui est caractérisée, en ce que la motivation est erronée pour faire référence à une disposition du code du travail inapplicable et pour avoir prononcé des condamnations imprécises sur le caractère net ou brut des sommes allouées.
Elle indique en outre que l'exécution aura des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses difficultés financières et de l'insuffisance de sa trésorerie. Elle ajoute par ailleurs que le risque de non restitution en cas de réformation est réel au regard de l'instabilité de l'activité professionnelle du créancier.
Par conclusions déposées le 1er juin 2022, soutenues à l'audience, M. [R] [Y] [X] sollicite que la SAS Cantina Lino soit déboutée de sa demande et condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € et de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation puisque les griefs invoqués tirés du non-respect des règles d'hygiène sont prescrits et que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'ils ont été réitérés, puisque le conseil des prud'hommes s'est prononcé sur l'insubordination invoquée par l'employeur, puisque le visa d'un texte inadéquat découle d'une erreur matérielle et puisqu'il est constant que lorsque la décision ne se prononce pas sur l'imputation des cotisations et contributions sociales le montant indiqué par le jugement doit être considéré comme étant exprimé en brut. Il expose en outre que l'existence des conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution n'est pas démontrée puisque la situation financière invoquée préexistait à la condamnation assortie de l'exécution provisoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022 .
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il ressort de la lecture du jugement déféré que les premiers juges se sont prononcés sans examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement adressée à M. [R] [Y] [X], puisqu'ils ne se sont pas prononcés sur le grief de l'insubordination, et sans prendre en considération le grief de non-respect des règles d'hygiène relevé le
20 février 2020, considérant que celui relevé le 20 décembre 2019 était couvert par la prescription, car la convocation à l'entretien préalable datait du 25 février 2020. Par conséquent, en critiquant le jugement qui prononce une requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle est sérieuse sans avoir examiné un des griefs visés dans la lettre de licenciement et sans avoir pris en considération la réitération de l'autre grief, la SAS Cantina Lino fait valoir un moyen sérieux de réformation.
Par ailleurs, elle produit un courrier de la banque de France en date du
29 mars 2022 qui lui notifie après examen de sa situation une cotation L6, signifiant que celle-ci apparaît menacée, une attestation de son expert-comptable en date du 7 juin 2022 qui indique que la SAS Cantina Lino présente un solde de trésorerie créditeur de 2709, 78 €, outre des relevés du compte courant qu'elle détient auprès du LCL pour la période du 1er février au 30 mai 2022, qui font apparaître un solde débiteur d'un montant de 2729, 18€. Elle justifie également devoir rembourser un prêt garanti par l'état à compter du mois de mai 2022.
Il convient donc de considérer que la SAS Cantina Lino se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de payer une somme principale de 11 245€ sans provoquer un état de cessation de paiement et l'ouverture d'une procédure collective, de sorte qu'elle établit le risque de conséquences manifestement excessives qui seraient entraînées par l'exécution de la décision.
En conséquence, la SAS Cantina Lino démontrant l'existence des deux conditions cumulatives prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 28 mars 2022.
M. [R] [Y] [X], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens. Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 28 mars 2022 ;
Déboute M. [R] [Y] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [Y] [X] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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