Texte intégral
SD et KB
Numéro 23/
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
Surendettement
ARRÊT DU 21/03/2023
Dossier : N° RG 22/02558 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKI2
Nature affaire :
Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
Affaire :
[X] [S], [M] [P] épouse [S]
C/
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Organisme [10], Société [15] [Localité 17], S.A.S. [14]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Février 2023, devant :
Mme DE FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assisté de Madame BOURG, greffier présente à l'audience et au délibéré,
Mme DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
mme ROSA-SCHALL, Conseillère
Mme CARIOU, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [X] [S]
né le 17 Janvier 1959 à [Localité 16] ([Localité 16])
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non Comparant, représenté par Me Martine CORSINI, avocat au barreau de TARBES
Madame [M] [P] épouse [S]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non Comparante, représentée par Me Martine CORSINI, avocat au barreau de TARBES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4930 du 07/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
INTIMEES :
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 8]
Organisme [10]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Société [15] [Localité 17]
Service de gestion comptable
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. [14]
[Adresse 7]
[Localité 3] / FRANCE
NON COMPARANTS
sur appel de la décision
en date du 31 AOUT 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2021, la Commission de surendettement des particuliers des Hautes Pyrénées a déclaré irrecevable la demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par M. [X] [S] et Mme [M] [P] [P] épouse [S] au motif que les débiteurs ont souscrit des emprunts alors que le plan de désendettement d'un 1er dossier était en cours, et ont déposé ensuite un dossier de surendettement de mauvaise foi.
M. et Mme [S] ont contesté cette décision.
Par jugement réputé contradictoire du 31 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a déclaré M. et Mme [S] irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement .
Dans sa décision, le juge a retenu, comme la commission de surendettement, que les débiteurs étaient conscients, en souscrivant un important crédit peu de temps avant la retraite, qu'ils ne pourraient y faire face, et alors qu'ils sortaient juste d'un premier dossier de surendettement pour lequel n'était pas démontré que M. [S] n'était plus fiché au FICP.
Par lettre adressée au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 17 septembre 2022,
M. et Mme [S] ont interjeté appel de la décision rendue.
Dans des conclusions adressées au Greffe avant l'audience, ils indiquent qu'ils ont bénéficié d'un plan de surendettement le 11 septembre 2012 sur 8 ans, donc s'achevant le 11 septembre 2020. Leur inscription au FICP est d'une durée maximum de 5 ans si les remboursements sont respectés. Ils font valoir qu'ils avaient soldé toutes leurs dettes et n'étaient plus fichés. Or leurs revenus ont baissé avec le passage à la retraite de M. [S] avec des droits moindres que ceux perçus au titre de l'AAH, et ils ne peuvent plus faire face aux crédits à la consommation souscrits pour pallier à leurs difficultés ponctuelles. Ils n'ont que 4 créanciers, et n'ont pas agi de mauvaise foi. Ils demandent à bénéficier d'un nouveau plan de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'audience, l'avocat de M. et Mme [S] s'en est rapporté à ses conclusions et a déposé ses pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de M. et Mme [S] au bénéfice d'un traitement de leur surendettement:
En application des articles L713-12 et L733-13 du code de la consommation, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, la Cour d'Appel doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur.
Avant de statuer, le juge doit s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1 du code de la consommation, c'est à dire qu'il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, et qu'il est de bonne foi.
La bonne foi se présume, et celui qui invoque la mauvaise foi du débiteur doit la prouver.
La mauvaise foi peut se manifester antérieurement à la procédure si le débiteur s'est placé délibérément en situation de surendettement, ou a constitué son endettement par des dépenses ou engagements en sachant qu'il était dans l'incapacité de les assumer. Cette mauvaise foi conduit alors à déclarer le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement qu'il sollicite.
Il ressort de la comparaison du plan de désendettement établi par la Commission entrant en vigueur le 31 octobre 2012 et durant 93 mois et de l'état du passif établi le 12 octobre 2021 que les nouvelles dettes de M. et Mme [S] concernent de nouveaux créanciers : un découvert bancaire de 376,98 € et 3 crédits à la consommation accordés en septembre 2019, novembre 2020 et en mai 2021 pour un total de 24.300 €. Ces crédits n'ont pu être accordés par les banques que parce que les débiteurs n'étaient plus fichés au FICP que les organismes de crédit doivent impérativement consulter avant l'octroi de prêt.
Pour autant, le 1er plan de surendettement ne devait s'achever qu'au 31 juillet 2020, et M. et Mme [S] ne démontrent pas que leurs précédentes dettes ont été soldées par eux avant cette date. Ainsi le 1er plan de surendettement était bien en cours en septembre 2019, ils avaient encore une mensualité totale de 255,19 € pendant encore 11 mois, même s'ils n'étaient plus fichés au FICP (puisque la durée limite d'inscription est de 7 ans, voire 5 en l'absence d'incident de paiement). Or ils avaient l'interdiction de souscrire un nouvel emprunt, d'aggraver leur endettement pendant toute la durée du plan, indépendamment de l'inscription ou non au FICP.
Lors de la souscription de leur 1er crédit renouvelable de 3600 € le 3 septembre 2019 auprès de CARREFOUR BANQUE avec des remboursements variables de 105 € par mois au départ et de 120 € par mois en 2021, ils déclaraient déjà l'existence d'autres remboursements en cours (dans la fiche de dialogue renseignée) pour un total de 543,42€ par mois qui démontre qu'ils avaient donc souscrit à nouveau un autre crédit en plus de la mensualité de remboursement fixée par la Commission.
En effet, le 14 septembre 2020, c'est à dire juste au moment où finissait la dernière mensualité de remboursement du 1er plan, comme le confirme la [12] par attestation du 3 septembre 2020 (qui avait repris en 2012 le véhicule acheté en LOA selon mention de la Commission), ils ont remplacé un véhicule de 3 ans qu'ils détenaient alors et qui n'avait que 14.000 kms (selon ce qui ressort du bon de commande du nouveau véhicule auprès de [13] établi le 14 septembre 2020), par un nouveau véhicule neuf pour un loyer de 204,55 € versé à la SAS [14] dans le cadre d'une nouvelle location avec option d'achat. Ce remplacement implique donc qu'ils avaient déjà souscrit un LOA pour acquérir en 2017 ce véhicule repris en 2020, également avant la fin de leur 1er plan.
Au moment de la fin de leur 1er plan de surendettement en 2020, ils avaient donc déjà engagé des emprunts pour plus de 300 € par mois de remboursement. Or dès le 30 novembre 2020, l'Assurance retraite avisait M. [S] que sa retraite s'élèverait, en février 2021, à la somme de 246,39 € par mois. Après réexamen de sa situation, il lui est indiqué le 18 décembre 2020 qu'il percevra en réalité 669,92 € en février 2021, puis 423,53 € par mois en mars 2021 et jusqu'en décembre 2021. En 2022, sa retraite sera rétablie à 685 € par mois selon la décision lui accordant l'aide juridictionnelle pour l'audience devant le juge des contentieux de la protection.
En 2021, les revenus de M. [S] ont ainsi été réduits de moitié par sa mise en retraite, au lieu de l'AAH précédemment perçue de 800 € , tandis que les revenus de Mme [S], qui étaient déjà à la retraite, s'élevaient à 992 €, soit des revenus de 1400 € pour 1500 € de charges.
Or malgré cette annonce fin 2020, ils ont néanmoins souscrit un emprunt auprès de [10], le 12 mai 2021, d'un montant de 20.400 € avec des remboursements 278,47€, dont l'affectation et la nécessité ne sont pas démontrés, alors que leur baisse de revenus était déjà effective et qu'ils savaient ne pouvoir rembourser ce nouveau crédit avec les précédents crédits à rembourser, et ce trois mois avant le dépôt de leur deuxième dossier de surendettement, ce qui caractérise la mauvaise foi des débiteurs.
Cette situation de baisse de revenus aurait dû être anticipée, M. [S] ayant eu une carrière assez réduite en raison de ses problèmes de santé et il pouvait demander une estimation de sa retraite ou en tous les cas, au regard de leur situation de surendettement, ils se devaient d'être particulièrement vigilants sur leurs engagements financiers après avoir bénéficié d'un plan d'étalement de leurs dettes précédentes sur 8 ans, informés qu'ils étaient des risques générés par des crédits dépassant manifestement leurs capacité de remboursement.
Au regard de la situation de M. et Mme [S] et de leur recours aux emprunts de consommation avant la fin de leur premier plan caractérisant leur mauvaise foi, il y a lieu de confirmer la décision d'irrecevabilité de leur demande à bénéficier d'un nouveau plan de surendettement prise par le juge des contentieux de la protection .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt par défaut en dernier ressort,
Confirme la décision du juge des contentieux de la protection de Tarbes rendue le 31 août 2022,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État,
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la Commission.
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Présidente, et par Madame BOURG, greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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