Texte intégral
S.C.I. DES MORIONNES
C/
S.A. GAN ASSURANCES
LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
N° RG 21/01370 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZYS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 octobre 2021,
rendu par le tribunal de commerce de chaumont - RG : 2019000507
APPELANTE :
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES MORIONNES prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉES :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Damien WILHELEM, membre de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, association d'assureurs à statut spécial régie en France par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège et représentée par sa succursale sise :
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024 pour être prorogée au 06 Février 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 15 mars 1976, la SCI des Morionnes a acquis un entrepôt à usage commercial, sis à [Adresse 10], composé de deux bâtiments d'une surface hors oeuvre d'environ 1 950 m², comprenant outre la surface d'entrepôt, des bureaux et des sanitaires, le tout implanté sur un terrain d'un peu plus de 6 000 m², cadastré section AW n°[Cadastre 1].
Selon bail commercial du 25 mars 1976, elle a donné ce bien en location à la SARL SEB, qui l'a aménagé comme elle l'entendait pour y exercer une activité de boucherie industrielle.
Au début de son bail, la société SEB a effectué des travaux consistant à relier les deux bâtiments objet du bail et consécutivement à créer de la surface supplémentaire.
En 1985, la société SEB a construit de nouveaux bâtiments dont l'emprise se situait partiellement sur son propre terrain cadastré section AW n°[Cadastre 2] et sur le terrain de la SCI des Morionnes cadastré section AW n°[Cadastre 1].
Par jugement du 3 novembre 2011, le tribunal de commerce de Chaumont a prononcé la liquidation judiciaire de la société SEB et désigné Maître [Y] aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Ayant souscrit auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, un contrat cadre d'assurance garantissant notamment les dommages causés du fait des immeubles appartenant aux personnes qu'il représente, Maître [Y] a, dans ce cadre, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SEB, sollicité la garantie des Souscripteurs du Lloyd's de Londres selon une formule limitée à 500 000 euros, sans aucune option complémentaire.
Maître [Y] ayant résilié le bail commercial liant la société SEB à la SCI des Morionnes, celle-ci a repris possession de tous les bâtiments construits sur son terrain, c'est à dire ceux s'y trouvant initialement et ceux construits par la société SEB.
Selon contrat ayant pris effet le 5 avril 2014, la SCI des Morionnes a, en qualité de propriétaire non occupant, assuré ses biens auprès de la SA Gan en déclarant que leur surface était de 2 000 m², qu'ils ne comportaient pas d'activité industrielle et qu'ils n'étaient pas totalement inoccupés. Elle s'est acquitté d'une prime d'un montant annuel TTC de 2 892,06 euros.
Le 2 juin 2014, la SCI Abita a offert d'acquérir l'ensemble immobilier sinistré pour le prix global de 165 000 euros, revenant à hauteur de 126 000 euros à la SCI des Morionnes et à hauteur de 39 000 euros à Maître [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SEB.
Cette offre avait été acceptée par la SCI des Morionnes lors de son assemblée générale du 30 juin 2014, mais la vente n'est finalement pas intervenue.
Le 29 octobre 2015, un incendie s'est déclaré dans les locaux de la société SEB et s'est propagé à ceux de la SCI des Morionnes.
Le sinistre a été déclaré auprès des deux assureurs par Maître [Y] es qualités et par la SCI des Morionnes.
Des opérations d'expertise amiable ont été organisées, opérations durant lesquelles la SCI des Morionnes était représentée par le cabinet [S].
Par courrier du 28 juin 2016, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ont offert à Maître [Y] ès qualités une indemnité de 63 228 euros, déduction faite de la franchise de 2 500 euros, au titre des frais de déblais, désamiantage, démolition et évacuation des vestiges des seuls bâtiments sinistrés appartenant à la société SEB.
Par courrier du 7 avril 2017, la SA Gan a offert à la SCI des Morionnes une indemnité globale de 94 527,68 euros, après avoir appliqué une réduction proportionnelle de 38 % en raison d'une insuffisance des surfaces déclarées lors de la souscription du contrat : 2 000 m² au lieu de 3 620 m².
La SCI des Morionnes n'étant pas satisfaite de l'offre indemnitaire, elle a assigné les deux assureurs en référé, aux fins d'une part de désignation d'un expert et d'autre part de condamnation des assureurs, sous astreinte, à déblayer le terrain ou à financer les frais de déblais du terrain.
Par ordonnance du 2 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Chaumont a essentiellement :
- ordonné, aux frais avancés de la SCI des Morionnes, une expertise qu'il a confié à M. [O] [X], sa mission étant notamment la suivante :
. déterminer l'état de l'ensemble immobilier antérieurement à la survenance du sinistre,
. rechercher la ou les causes du sinistre et préciser notamment s'il résulte de la vétusté, d'un défaut d'entretien, des conditions d'occupation, d'une non-conformité aux normes de sécurité, ou s'il a été aggravé par l'une de ses causes,
. donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels, résultant des dommages,
. préciser si l'immeuble présente des dégâts ou dégradations de nature à compromettre sa structure et son usage,
. après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux,
. évaluer les moins-values résultant des dommages non réparables,
. dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens ; dans l'affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
. déterminer le préjudice total de la SCI des Morionnes et de la société SEB résultant de l'incendie qui s'est déclaré le 29 octobre 2015,
- débouté la SCI des Morionnes de sa demande tendant à la démolition des vestiges des bâtiments, même si ceci ne figure pas dans le dispositif de l'ordonnance.
Au cours des opérations d'expertise judiciaire, la SCI des Morionnes a assigné les assureurs en référé afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement d'une provision de 473 310 euros, au titre du coût des travaux de déblais et de démolition à réaliser en urgence.
Par ordonnance du 3 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Chaumont n'a pas fait droit à cette demande, aux motifs que si les assureurs ne contestaient pas devoir indemniser la SCI des Morionnes au titre des frais de démolition et déblais et avaient d'ailleurs formulé des offres indemnitaires à cette fin, il existait une contestation sérieuse quant au 'calcul de la valorisation de l'indemnité d'assurance' au titre de ces frais.
M. [X] a déposé son rapport le 11 janvier 2019.
Par actes du 1er mars 2019, la SCI des Morionnes a assigné les deux assureurs, afin d'obtenir essentiellement leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
- 473 093 euros au titre des travaux de démolition et désamiantage tels que chiffrés par l'expert,
- 2 928 245 euros au titre des travaux de reconstruction des bâtiments détruits par l'incendie,
- 50 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal de commerce de Chaumont a :
- dit la SCI des Morionnes recevable mais partiellement bien fondée en ses demandes,
- donné acte à la compagnie Gan Assurances de ses offres indemnitaires soit 79 041,60 euros au titre de la réparation, 18 350,64 euros au titre des déblais et démolitions et 3 324 euros au titre des diagnostics,
- jugé que les deux derniers postes sont payables sur présentation de factures acquittées,
- condamné Gan Assurances à régler à la SCI des Morionnes les indemnités justifiées en principal de 79 041,60 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020,
- débouté la SCI des Morionnes de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamné la SCI des Morionnes à régler sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à chacun des deux assureurs,
- écarté l'exécution provisoire,
- condamné la SCI des Morionnes aux dépens.
La SCI des Morionnes a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 octobre 2021.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 23 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SCI des Morionnes demande à la cour, au visa des articles L. 113-5 du code des assurances et 1242 alinéa 2 et 1162 du code civil, de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
. a dit qu'elle était partiellement bien fondée en ses demandes,
. donné acte à la compagnie Gan Assurances de ses offres indemnitaires soit 79 041,60 euros au titre de la réparation, 18 350,64 euros au titre des déblais et démolitions et 3 324 euros au titre des diagnostics,
. condamné Gan Assurances à lui régler les indemnités justifiées en principal de 79 041,60 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020,
. l'a déboutée de l'ensemble de ses autres demandes,
. l'a condamnée à régler sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à chacun des deux assureurs,
. l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner le Gan à lui verser :
. la somme de 473 310 euros TTC au titre du coût des travaux de déblais et de démolition à réaliser en urgence, conformément aux conclusions non contestées de l'expert judiciaire,
. la somme de 2 928 245 euros HT au titre des travaux de reconstruction des bâtiments détruits par l'incendie, conformément aux conclusions non contestées de l'expert judiciaire, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation en référé du 22 juin 2017,
- condamner en tant que de besoin, la Lloyd's Insurance Company SA, si la garantie souscrite auprès du Gan s'avérait insuffisante à réparer son entier préjudice, à verser le complément d'indemnisation, dans la limite de ses plafonds au titre d'une part des frais de déblais et de démolition et d'autre part du coût de reconstruction des bâtiments détruits,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait qu'une règle proportionnelle devait s'appliquer,
- condamner le Gan a appliquer ladite règle proportionnelle sur la valeur à neuf telle que déterminée par l'expert, savoir 2 928 245 euros HT s'agissant de l'indemnisation au titre du coût de la reconstruction des bâtiments détruits, conformément aux conclusions non contestées de l'expert judiciaire,
- condamner le Gan a appliquer ladite règle proportionnelle 'sur la valeur à neuf telle que déterminée par l'expert, savoir 2 928 245 euros HT' s'agissant de l'indemnisation au titre du coût des travaux de débais et de démolition à réaliser en urgence, conformément aux conclusions non contestées de l'expert judiciaire,
- condamner en tant que de besoin, la Lloyd's Insurance Company SA, si la garantie souscrite auprès du Gan s'avérait insuffisante à réparer son entier préjudice, à verser le complément d'indemnisation, dans la limite de ses plafonds au titre d'une part des frais de déblais et de démolition et d'autre part du coût de reconstruction des bâtiments détruits,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés Gan et Lloyd's Insurance Company SA à lui verser la somme de 50 000 euros pour résistance abusive, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation en référé du 22 juin 2017,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner les sociétés Gan et Lloyd's Insurance Company SA aux entiers dépens et à lui payer chacune la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 19 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SA Compagnie d'assurances Gan demande à la cour, au visa des articles 546 du code civil, L. 113-9 du code des assurances et 515 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il :
. lui a donné acte de ses offres et fixé à 79 041,60 euros le quantum d'indemnité revenant à la SCI des Morionnes
. a condamné la SCI des Morionnes aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SCI des Morionnes en ce qu'elle présente des demandes correspondant aux droits de la société SEB en liquidation judiciaire,
- juger qu'elle est fondée à opposer une réduction proportionnelle d'indemnisation de 66 %,
- lui donner acte de ses offres indemnitaires soit :
. 79 041,60 euros au titre de la réparation,
. 18 350,64 euros au titre des déblais et démolition,
. 3 234 euros au titre des diagnostics,
- juger que les deux derniers postes sont payables sur présentation de factures acquittées,
- débouter la SCI des Morionnes de l'ensemble de ses demandes supplémentaires,
- condamner la SCI des Morionnes aux dépens d'instance et d'appel et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 8 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la Lloyd's Insurance Company SA, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, demande à la cour, au visa des articles 1242, alinéas 1 et 2, et 1903 du code civil, de l'article L. 112-6 du code des assurances et de l'article 515 du code de procédure civile, de :
' à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI des Morionnes de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre,
' à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait que la SCI des Morionnes démontre l'existence d'une faute de la SARL SEB en liquidation judiciaire et entre en voie de réformation du jugement,
- dire et juger que le lien de causalité entre les prétendus manquements de la société SEB en liquidation judiciaire et les dommages subis par la SCI des Morionnes n'est pas établi,
- dire et juger que la SCI des Morionnes a, par ses propres fautes, contribué à la réalisation de ses préjudices,
- dire et juger que l'indemnisation des préjudices de la SCI des Morionnes devrait être réduite d'autant,
- dire et juger qu'elle est fondée à opposer à la SCI des Morionnes la totalité des exceptions, limitations de garantie et franchises contenues dans la police souscrite par Maître [Y], liquidateur judiciaire,
- dire et juger que sa garantie ne saurait en toute hypothèse être supérieure à la somme de 45 114 euros,
- débouter la SCI des Morionnes de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires formées à son encontre,
' en toute hypothèse, condamner la SCI des Morionnes :
- aux entiers dépens de l'instance d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Simon Lambert, avocat, sur son affirmation de droit et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour estime utile de rappeler que même si les animateurs de la SARL SEB étaient les mêmes que ceux de la SCI des Morionnes, il convient de ne pas confondre les deux personnes morales. Ainsi, à titre d'exemple, l'appelante ne peut pas écrire comme elle le fait en page 31 de ses conclusions, que le contrat souscrit à effet du 5 avril 2014 auprès du Gan l'a été par une personne en liquidation judiciaire.
Sur l'action à l'encontre du Gan
Elle est fondée en premier lieu sur l'exécution du contrat, étant relevé que le Gan admet devoir sa garantie. L'appelante conteste l'application d'une part de la règle proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances et d'autre part de la clause d'indemnisation des bâtiments inoccupés et elle soutient que si la cour devait retenir l'application de l'une ou l'autre de ces deux clauses, elle devrait consécutivement en déduire un manquement du Gan à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, justifiant qu'il soit fait droit à ses demandes.
Sur l'application de la règle proportionnelle
Aux termes de l'article L. 113-9 du code des assurances, toute omission ou déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance ; si elle est constatée après un sinistre, l'indemnité due est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l'espèce, la SCI des Morionnes a, sur la question du Gan, déclaré que tant la surface développée du bâtiment assuré que la surface des locaux commerciaux était de 2 000 m², ce qui correspond à 50 m² près, à la surface approximative déclarée dans l'acte d'achat de ces locaux.
Or, en avril 2014, la surface des locaux dont la SCI des Morionnes était propriétaire correspondait non seulement à la surface des locaux achetés selon l'acte du 15 mars 1976 mais également à la surface des locaux construits sur son terrain par la SARL SEB, dont elle était devenue propriétaire par accession, conformément d'ailleurs aux stipulations du bail, lors de la résiliation de celui-ci.
En conséquence, il y a nécessairement eu une déclaration inexacte de sa part, étant précisé que cette inexactitude ne peut être imputée :
- ni à une définition trop complexe, dans les conditions générales, de la surface développée, qui aurait mérité que le Gan lui donne des éclaircissements sur la question posée ; cette définition était la suivante : 'On entend par surface développée de chaque bâtiment assuré, la surface totale additionnée (murs compris) des différents niveaux, y compris le cas échéant, celle relative aux dépendances attenantes.' ; contrairement à ce que soutient l'appelante, cette définition n'était difficile à comprendre ni dans l'absolu, ni dans le cas d'espèce compte tenu de la nature des bâtiments, puisque notamment les précisions contenues dans la définition sur les modalités de calcul des caves, sous-sols et autres n'avaient pas vocation à s'appliquer ; enfin le fait qu'une tolérance de 10 % dans le calcul de la surface développée du bâtiment soit acceptée pour les bâtiments dont la surface totale est supérieure à 1 000 m² ne signifie pas que répondre à la question de la surface était compliqué pour l'assuré mais que pour les grands bâtiments, le Gan faisait preuve de souplesse dans l'exactitude de la déclaration relative à leur surface ;
- ni à l'absence d'une visite de risques par le Gan ; l'appelante expose qu'une telle visite était opportune en raison de l'activité notoirement connue de la société SEB exercée dans le bâtiment assuré ; or, cet argument ne peut pas prospérer dès lors qu'en avril 2014, cette activité, ni d'ailleurs aucune autre activité industrielle selon les propres déclarations de l'assurée, n'était plus exercée dans le bâtiment.
Enfin, la cour observe que l'augmentation de la surface du bâtiment, générée par les travaux exécutés par la SARL SEB, locataire de l'appelante, ne pouvait pas, surtout dans la limite de 10 %, être ignorée de cette dernière dès lors qu'en sa qualité de bailleresse elle disposait d'informations précises relatives aux constructions réalisées puisque le bail stipulait non seulement qu'elle devait les autoriser de manière expresse et par écrit mais également que son propre architecte devait aux frais de la locataire suivre l'exécution des travaux.
Il ressort du tableau des surfaces figurant en page 24 / 37 du rapport d'expertise, non critiqué par les parties, que la surface globale des bâtiments appartenant tant à la SCI des Morionnes qu'à la SARL SEB est de 4 504 m², soit
- 2 721,50 m² au titre des bâtiments construits exclusivement sur le terrain appartenant à l'appelante
- s'agissant du bâtiment construit sur les parcelles AW [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d'une surface de 1 782,50 m², 682,50 m² appartenant à la SCI des Morionnes et 1100 m² appartenant à la SARL SEB.
La surface des bâtiments appartenant en avril 2014 à la SCI des Morionnes était donc de 3 404 m².
C'est cette surface ou a minima celle de 3 100 m², pour tenir compte de la tolérance de 10 % acceptée par le Gan, qu'elle aurait dû déclarer.
Le Gan ne produit aucun élément permettant de connaître quel était en avril 2014, le mode de calcul de la prime d'assurance au regard de la surface des bâtiments assurés.
Il ressort toutefois du corps de ses conclusions et de sa pièce 2 que :
- si la SCI des Morionnes avait déclaré 3 620 m² de surface, le pourcentage de réduction de l'indemnité en proportion de la différence entre la prime qui aurait été due et la prime effectivement payée aurait été de 38 %
- si la SCI des Morionnes avait déclaré 3 404 m² de surface, ce pourcentage aurait été de 34 %, et non de 66 % comme indiqué dans le dispositif de ses conclusions
La cour en déduit que comme la SCI des Morionnes aurait pu justement ne déclarer que 3 100 m², le pourcentage de réduction de l'indemnité que le Gan peut lui opposer est de 28,50 %.
Sur la clause de garantie applicable à l'indemnité due au titre de la reconstruction
Il résulte de l'article 24 des conventions spéciales applicables au contrat, produites par l'appelante elle-même, que les bâtiments étaient garantis en valeur à neuf (sauf en cas de dommages de gel aux chaudières), sauf dans des cas particuliers parmi lesquels notamment celui des bâtiments désaffectés au jour du sinistre et celui des locaux totalement inoccupés pendant une période de plus de neuf mois.
Dans le cas des bâtiments désaffectés, il était stipulé ceci : 'Si, au jour du sinistre, la valeur de reconstruction vétusté déduite des bâtiments est supérieure à leur valeur vénale, l'indemnité est limitée au montant de cette valeur vénale, c'est à dire la valeur de vente, à dire d'expert, des bâtiments sinsitrés, y compris les frais de déblais et de démolition et déduction faite de la valeur du terrain nu.'
Selon les conclusions de l'expert judiciaire, qui sont admises tant par l'appelante que par le Gan, le coût de la reconstruction des bâtiments détruits par l'incendie s'élève globalement à 2 928 245 euros soit
- 2 546 300 euros au titre des frais de reconstruction, dont 1 590 300 euros au titre du seul bâtiment construit sur les parcelles AW [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
- 381 945 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre au sens large, représentant 15 % des 2 546 300 euros.
Dans la mesure où la SCI des Morionnes ne possède qu'une partie du bâtiment construit sur les parcelles AW[Cadastre 6] et [Cadastre 2], elle ne pourrait prétendre qu'à une indemnité de 1 756 821 euros selon le calcul figurant en page 7 des conclusions du Gan.
Le Gan soutient toutefois que les bâtiments sinistrés étaient désaffectés et qu'en conséquence, l'indemnité qui est due à l'appelante, sous réserve de l'application de la réduction proportionnelle, n'est que de 119 760 euros, eu égard essentiellement à la valeur vénale des dits bâtiments retenue à hauteur de 126 000 euros (cf bas de la page 14 des conclusions du Gan).
La notion de bâtiments désaffectés n'est pas contractuellement définie.
Il ressort toutefois des stipulations contractuelles qu'il existe une différence entre cette notion et celle de bâtiments totalement inoccupés, que le Gan n'oppose pas à la SCI des Morionnes, étant observé que l'exactitude de la déclaration de l'assurée selon laquelle les bâtiments, comprenant des bureaux, étaient partiellement occupés n'est pas discutée. Le Gan admet d'ailleurs que les premiers juges ont, à tort, assimilé la notion de bâtiments désaffectés à celle de vacance des bâtiments.
Le Gan se réfère à la définition commune du verbe désaffecter et rappelle que l'ensemble des équipements permettant l'exploitation d'une activité de boucherie industrielle dans les bâtiments de la SCI des Morionnes ont été vendus aux enchères dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL SEB. Elle en tire la conséquence que les bâtiments n'étant plus garnis des dits équipements, ils étaient désaffectés.
Il convient toutefois d'observer que les bâtiments acquis puis loués en mars 1976 par la SCI des Morionnes n'étaient pas affectés à un usage industriel précis et qu'ils n'étaient dotés d'aucun équipement spécifique puisqu'ils ne constituaient que des entrepôts, avec bureaux et sanitaires.
Il ressort notamment du bail consenti à la SARL SEB que c'est elle qui a aménagé et équipé les locaux afin de les adapter à son activité et les parties s'accordent sur le fait que les bâtiments ont été restitués à l'appelante en leur état initial sans les aménagements et équipements que la locataire avait réalisés et installés.
Dans ces circonstances, les bâtiments dont l'appelante était propriétaire n'étaient affectés à aucun usage particulier et étaient d'usage polyvalent, notamment au jour de la souscription du contrat. Il ne peut donc pas être considéré qu'ils étaient désaffectés au jour de l'incendie.
Il résulte de ce qui précède qu'au titre de la reconstruction des bâtiments, le Gan doit en exécution du contrat souscrit par la SCI des Morionnes, lui servir une indemnité de 1 256 127,02 euros, soit la somme de 1 756 821 euros diminuée de 28,50 %.
Conformément à l'article 1231-6 du code civil, cette indemnité produit intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019, date de l'acte introductif de l'instance au fond devant le tribunal de commerce de Chaumont, les intérêts moratoires étant annuellement capitalisés, au 1er mars de chaque année, pour la première fois en 2020.
Sur les frais de démolition et déblais
L'expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas critiquées, les a évalués à la somme globale de 473 093 euros : cf page 23 / 37 de son rapport.
Selon les conventions spéciales du contrat d'assurance souscrit par la SCI des Morionnes auprès du Gan (cf tableau du titre 6), ces frais sont indemnisés à hauteur de 10 % de l'indemnité due pour les biens assurés avec un montant minimum de garantie de 30 fois la valeur en euros de l'indice publié par la FFB soit en l'espèce selon le Gan la somme de 27 804 euros.
En exécution de ce contrat, le Gan est donc tenu de verser à l'appelante la somme de 125 612,70 euros, somme tenant déjà compte de la réduction proportionnelle de 28,50 %.
Le Gan soutient que cette indemnité n'est payable que sur présentation de factures, sans se référer à une quelconque stipulation contractuelle et malgré une lecture attentive des conditions générales et particulières du contrat et des conventions spéciales qui lui sont applicables, la cour n'a pas trouvé quel était le fondement de cette prétention, dont le Gan doit en conséquence être débouté.
Conformément à l'article 1231-6 du code civil, la somme de 125 612,70 euros produit également intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019, date de l'acte introductif de l'instance au fond devant le tribunal de commerce de Chaumont, la capitalisation annuelle des intérêts moratoires étant ordonnée.
Sur les frais de diagnostic
La SCI des Morionnes ne forme aucune demande à ce titre.
Si le Gan entend lui verser la somme de 3 234 euros, libre à lui de le faire.
Sur l'action à l'encontre de la Lloyd's
Selon l'alinéa 2 de l'article 1384, devenu l'article 1242 du code civil, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
En l'espèce, c'est exclusivement sur le fondement de ces dispositions que la SCI des Morionnes peut réclamer à la Lloyd's, en sus des indemnités dues par le Gan, des dommages-intérêts lui permettant d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
Dès lors, il importe peu que la Lloyd's n'ait jamais contesté devoir sa garantie à son propre assuré.
Il appartient à l'appelante d'établir que Maître [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SEB a commis une faute à l'origine de l'incendie qui a pris naissance dans son bâtiment et qui s'est propagé à ses propres bâtiments.
Cette faute et ce lien de causalité ne peuvent être déduits ni de la seule survenance de l'incendie, ni de la seule propagation de l'incendie, ce d'autant que le gérant de la SCI des Morionnes a déposé plainte pour incendie criminel et que selon ses propres déclarations à la police, des mesures de sécurisation existaient sur le site considéré dans son ensemble (système de vidéo-surveillance et passage chaque nuit d'une équipe de sécurité), et les pompiers avaient considéré qu'il 'n'y avait pas de logique de la manière où s'est propagé l'incendie'.
En conséquence, la SCI des Morionnes échoue à démontrer que l'incendie ayant pris naissance dans le bâtiment de la SARL SEB et ayant endommagé ses propres bâtiments, aurait été provoqué et/ou sa propagation favorisé par une faute, ne serait-ce que d'abstention ou de négligence, de Maître [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SEB.
Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la SCI des Morionnes des demandes dirigées à l'encontre de la Lloyd's.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive des assureurs
Au regard de ce qui précède, aucune résistance abusive ne peut être reprochée à la Lloyd's.
Les propositions indemnitaires du Gan étaient très inférieures aux sommes allouées ci-dessus. Toutefois, les demandes de la SCI des Morionnes étaient très supérieures à ces mêmes sommes. Dans ces circonstances, le Gan ne peut pas être regardé comme ayant abusivement résisté aux demandes de son assurée.
Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté la SCI des Morionnes de sa demande indemnitaire pour résistance abusive des sociétés intimées.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel afférents au lien d'instance opposant la SCI des Morionnes à la Lloyd's doivent être supportés par l'appelante, avec pour ceux d'appel application de l'article 699 du même code au profit du conseil de la Lloyd's.
Tous les autres dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge du Gan, à l'exception toutefois des frais d'expertise judiciaire qui seront partagés entre la SCI des Morionnes et le Gan.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la SCI des Morionnes et de la Lloyd's.
La cour met à la charge du Gan une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que la SCI des Morionnes a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et confirme la disposition du jugement déféré ayant mis à la charge de la SCI des Morionnes une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la Lloyd's.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté la SCI des Morionnes de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la SA Lloyd's Insurance Company,
- débouté la SCI des Morionnes de sa demande indemnitaire pour résistance abusive dirigée à l'encontre de SA Gan,
- condamné la SCI des Morionnes à payer à la SA Lloyd's Insurance Company la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement dont appel en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SA Gan à payer à la SCI des Morionnes en exécution du contrat d'assurance la liant à celle-ci, une indemnité globale de 1 381 739,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts moratoires,
Condamne la SCI des Morionnes aux dépens de première instance et d'appel afférents au lien d'instance l'opposant à la SA Lloyd's Insurance Company, et autorise Maître [H] [J] à recouvrer directement à l'encontre de la SCI des Morionnes ceux des dépens d'appel dont il fait l'avance sans avoir reçu provision,
Partage par moitié entre la SA Gan et la SCI des Morionnes les frais de l'expertise judiciaire,
Condamne la SA Gan en tous les autres dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SA Gan à payer à la SCI des Morionnes la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Le greffier Le président