Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 21/02920
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPQJ
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOCAGI
C/
S.A.S. ECOTEC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F00264
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Ondine CARRO
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES SOCAGI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25221
Représentant : Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
APPELANTE
****************
S.A.S. ECOTEC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14580
Représentant : Me Pierre DUPONCHEL de la SELEURL DUPONCHEL - SAINT MARCOUX Avocats à la Cour, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J113
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Selon ordre de service du 6 février 2014, la SARL Société d'administration et de gérance immobilière (société Socagi) ayant pour objet la gérance et l'administration de tous immeubles, a mandaté la SAS Ecotec, spécialisée dans l'étude et le contrôle d'installations techniques, afin qu'elle réalise l'équilibrage vertical du chauffage au sein de l'ensemble immobilier Marivel.
Les 23 octobre et 31 décembre 2015, la société Ecotec a transmis à la société Socagi deux factures d'un montant de 5 570,40 euros TTC et 1 202,70 euros TTC, soit une somme totale de 6 773,10 euros.
Suite à plusieurs courriers de relance de la société Ecotec, la société Socagi a indiqué, par courrier du 7 décembre 2016, que les travaux d'équilibrage vertical, d'abord suspendus, n'avaient finalement pas été réalisés, ce que la société Ecotec a contesté, adressant à la société Socagi plusieurs mises en demeure de payer.
Par acte du 6 juillet 2017, la société Ecotec a fait assigner la société Socagi devant le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles en paiement de la somme provisionnelle de 6 773,10 euros, lequel, par ordonnance réputée contradictoire du 11 septembre 2017, a fait droit à la demande.
La société Socagi s'est acquittée de la somme de 6 773,10 euros, outre 500 euros versés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 31 mai 2018, la présente cour a confirmé l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, condamnant la société Socagi au paiement d'une somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 3 avril 2019, la société Socagi, estimant ne pas avoir la qualité de débiteur de la société Ecotec, a assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 30 octobre 2020, a :
- déclaré recevable la demande de la société Socagi à l'encontre de la société Ecotec ;
- condamné la société Socagi, ès qualités, à payer à la société Ecotec la somme de 6 773,10 euros au titre des factures dues, duquel montant sera soustrait le règlement déjà effectué de 6 773,10 euros ;
- débouté la société Socagi de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté la société Ecotec de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Socagi, ès qualités, à payer à la société Ecotec la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Socagi, ès qualités, aux dépens.
Par déclaration du 5 mai 2021, la société Socagi a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 janvier 2022, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable et bien fondée en ses demandes et en ce qu'il a débouté la société Ecotec de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et du surplus de ses demandes;
- l'infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- condamner la société Ecotec à lui payer la somme de 7 273,10 euros qu'elle a été contrainte de régler en exécution de la condamnation prononcée à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 31 mai 2018 ;
- condamner la société Ecotec à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts ;
- débouter la société Ecotec de ses demandes reconventionnelles ;
- condamner la société Ecotec à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Mélina Pedroletti, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Ecotec, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 juin 2022, demande à la cour de :
In limine litis,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la société Socagi à son encontre ;
- débouter la demande de recevabilité formulée par la société Socagi ;
A titre principal,
- débouter la société Socagi de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Socagi, ès qualités, à lui payer la somme de 6 773,10 euros au titre des factures dues, duquel montant sera soustrait le règlement
déjà effectué de 6 773,10 euros ;
Subsidiairement,
- condamner la société Socagi à lui payer la somme de 7 273,10 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation de son mandat ;
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
- condamner la société Socagi à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la société Socagi à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, l'appel formé par la société Socagi sera déclaré recevable.
1- sur la recevabilité des demandes de la société Socagi
La société Ecotec soutient que la société Socagi est irrecevable en son action en ce qu'elle n'a pas formé de pourvoi à l'encontre de l'arrêt de cette cour du 31 mai 2018 statuant sur l'ordonnance de référé de septembre 2017, soutenant que cet arrêt est devenu irrévocable et que le tribunal de commerce ne pouvait pas réformé cette ordonnance de référé.
Ainsi que le fait toutefois observer la société Socagi, les décisions intervenues en référé, même définitives, n'ont qu'un caractère provisoire et n'ont pas autorité de chose jugée au principal, de sorte que la société Socagi est recevable en son action, désormais exercée au fond. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- sur la demande principale, au fond, formée par la société Ecotec aux fins de paiement de factures
La société Ecotec sollicite confirmation du jugement qui a condamné la société Socagi à lui payer la somme principale de 6 773,10 euros au titre des factures impayées. Elle soutient que la société Socagi a bien la qualité de débiteur dès lors, d'une part que l'ordre de service relatif aux travaux est libellé à son nom (et non pas au nom de l'ASL), d'autre part que la société Socagi n'a jamais contesté les factures libellées à son nom, et enfin qu'elle a réglé une première situation de travaux et n'a jamais indiqué que l'ASL était en charge du règlement des factures. Elle soutient également qu'en l'absence d'erreur ou de contrainte, aucun paiement indu n'est intervenu.
La société Socagi s'oppose à la demande en paiement formée au fond par la société Ecotec, et agit en remboursement de la provision à laquelle elle a été condamnée en référé. Elle invoque, à titre principal une erreur d'appréciation du juge des référés, et à titre subsidiaire un paiement indu. Elle indique n'avoir jamais eu la qualité de débiteur de la société Ecotec. Elle fait valoir qu'elle était mandatée par l'Association Syndicale Libre Marivel (ASL Marivel) pour gérer et administrer l'immeuble dont celle-ci est propriétaire et soutient qu'elle a émis un ordre de service pour le compte de l'ASL, cette dernière étant donc seule cocontractante de la société Ecotec. Elle indique qu'elle n'a agi qu'en qualité de mandataire de l'ASL Marivel qui est l'unique débitrice des factures, sa qualité de mandante étant clairement indiquée sur l'ordre de service. Elle soutient agir, à titre subsidiaire, sur le fondement de la répétition de l'indu.
L'article 484 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L'article 488 du même code dispose que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Il résulte enfin de l'article 1997 du code civil que le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis.
Il résulte de ces dispositions que la décision rendue en référé, même définitive, a vocation à régir une situation provisoire jusqu'à l'intervention éventuelle du juge du fond, de sorte que son exécution est toujours faite aux risques et périls du créancier. Les juges, statuant au fond, ne sont pas liés par une décision de référé qui n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Dès lors, il est toujours loisible à l'une des parties à la procédure de référé de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif.
Les juges, statuant au fond, ne sont tenus ni par les constatations de fait ou de droit du juge des référés, ni par les déductions qu'il a pu en faire et ils doivent vérifier le bien-fondé de la décision prise en référé en fait comme en droit.
En l'espèce, il convient de rechercher si la société Socagi a contracté à titre personnel ou en tant que représentante de l'ASL.
L'ordre de service du 6 février 2014 relatif aux travaux litigieux est établi sur papier à en-tête de la société 'SOCAGI - syndic de copropriété et gestion locative'. Il est notamment rappelé en référence 'Association syndicale Marivel' avec l'adresse de cette ASL. L'ordre de service est ainsi rédigé : 'nous vous prions de bien vouloir procéder aux travaux d'équilibrage vertical du chauffage pour tout MARIVEL, suivant votre devis du 10 avril 2013 pour un montant de 5 700 euros (...)'. Cet ordre de service se termine enfin par la mention : 'pour le syndicat des copropriétaires'.
S'il est ainsi exact que l'ordre de service est établi sur papier à en-tête de la société Socagi, il est inexact de dire qu'il est libellé au nom de cette société, alors que la rubrique référence renvoie clairement à l'ASL Marivel, qu'il est demandé à la société Ecotec de procéder aux travaux 'pour tout Marivel' et qu'il comporte la mention 'pour le syndicat des copropriétaires', cette dernière mention empêchant à elle seule de considérer que la société Socagi a agi à titre personnel.
Il est ainsi clairement établi que la société Socagi a agi en tant que représentante de l'ASL Marivel. Il importe peu de constater que la société Socagi n'a pas contesté le libellé des factures à son nom et qu'elle a réglé la première situation de travaux, dès lors d'une part que les factures mentionnent clairement se rapporter à 'l'affaire ASL Marivel', d'autre part que le mandat confié à la société Socagi comprenait la gestion financière de la copropriété, en ce compris le règlement des factures.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande en paiement formée à l'encontre de la société Socagi à titre personnel alors qu'elle n'agissait qu'en qualité de mandataire de l'ASL Marivel était infondée. Il convient donc d'infirmer le jugement et de débouter la société Ecotec de sa demande en paiement à l'encontre de la société Socagi. Il convient également de condamner la société Ecotec à rembourser à la société Socagi la provision perçue en exécution de l'arrêt de cette cour du 31 mai 2018 à hauteur de la somme de 6 773,10 euros, étant observé que la cour ne peut ordonner le remboursement de la somme versée au titre des frais irrépétibles dans la procédure de référé, cette condamnation définitive n'ayant pas de caractère provisionnel.
3- sur la demande subsidiaire formée par la société Ecotec sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle de la société Socagi
La société Ecotec recherche, à titre subsidiaire, la responsabilité quasi délictuelle de la société Socagi du fait que, bien qu'ayant reçu mandat de payer les factures émises, elle a refusé - sans motif valable et alors que l'existence de la dette n'était pas contestée - de les payer. Elle sollicite à ce titre réparation de son préjudice à hauteur de la somme de 7 273, 10 euros.
La société Socagi soutient qu'en refusant de régler les factures, elle n'a commis aucune faute dès lors que l'ASL Marivel s'est opposée au paiement en contestant la qualité de l'intervention et les prestations effectuées, indiquant qu'elle ne pouvait agir à l'encontre des directives de son mandant. Elle soutient également que le préjudice n'est qu'hypothétique puisqu'il n'est pas justifié d'une impossibilité de recouvrement contre l'ASL Marivel, invoquant en outre l'absence de tout lien de causalité entre faute et dommage.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Le mandataire est personnellement responsable envers les tiers des manquements qu'il peut commettre à leur préjudice dans l'accomplissement de sa mission.
En l'espèce, les parties s'accordent à dire que la société Socagi avait notamment pour mission, à l'égard de l'ASL Marivel de payer les factures des sociétés intervenant pour son compte. En refusant de remplir sa mission de règlement des factures de la société Ecotec, la société Socagi, qui manque ainsi à ses obligations contractuelles, ne peut être exonérée de sa responsabilité que si elle justifie que ce refus de paiement émane de son mandant, ainsi qu'elle le soutient.
S'il ressort des pièces communiquées que la société Socagi a invoqué, en décembre 2016, l'inexécution des travaux d'équilibrage vertical du chauffage de la résidence Marivel, la société Ecotec a contesté cette inexécution et produit des documents attestant au contraire de cette exécution (compte-rendu de chantier, grilles d'équilibrage). En tout état de cause, la société Socagi ne produit aucun élément permettant de justifier que l'ASL aurait refusé le paiement des factures ni qu'elle lui aurait donné des directives en ce sens.
En s'abstenant de régler les factures de la société Ecotec, alors que celle-ci justifie de l'exécution des travaux, la société Socagi a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui est à l'origine du dommage subi par la société Ecotec qui n'a pas obtenu le paiement des factures. Il convient de rappeler que ces factures datent d'octobre et décembre 2015, de sorte que - contrairement à ce qui est soutenu par la société Socagi - leur recouvrement contre l'ASL Marivel est tout à fait compromis, le préjudice subi par la société Ecotec apparaissant dès lors certain.
Le préjudice subi par la société Ecotec du fait du défaut de règlement des factures sera fixé au montant de ces dernières, soit la somme de 6 773,10 euros, cette dernière n'étant pas fondée en sa demande complémentaire à hauteur de 500 euros correspondant au montant des frais irrépétibles octroyés de manière définitive par le juge des référés. La société Socagi sera donc condamnée au paiement de la somme de 6 773,10 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la société Ecotec.
Il convient d'ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties.
4- sur les demandes indemnitaires formées par les parties
- sur la demande formée par la société Socagi
La société Socagi soutient que la procédure formée à son encontre par la société Ecotec était abusive en ce que celle-ci avait pleinement connaissance de son défaut de qualité à défendre, du fait qu'elle n'était que mandataire de l'ASL Marivel.
L'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'à condition, pour celui qui l'invoque, de caractériser un tel abus. La seule affirmation du fait qu'Ecotec aurait eu connaissance du 'défaut de qualité à défendre de la société Socagi' est insuffisante à caractériser un tel abus, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Socagi à ce titre.
- sur la demande formée par la société Ecotec
La société Ecotec reprend en appel la demande indemnitaire, dont elle a été déboutée en première instance, sur le fondement de la résistance abusive de la société Socagi. Elle rappelle la multiplication des procédures et l'acharnement de la société Socagi, soutenant que la demande en remboursement est sans fondement.
Dès lors qu'il est fait droit, même partiellement, aux demandes formées par la société Socagi, sa résistance au paiement ne peut être qualifiée d'abusive. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
- sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Chacune des parties succombant partiellement, il convient de laisser à la charge de chacune ses propres dépens d'instance et d'appel. Il n'y a pas lieu à paiement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l'appel formé par la société Socagi,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 30 octobre 2020 en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la société Socagi et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes indemnitaires,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Déboute la société Ecotec de sa demande en paiement des factures des 23 octobre et 31 décembre 2015 à hauteur de la somme de 6 773,10 euros,
Condamne la société Ecotec à rembourser à la société Socagi la provision reçue en exécution de l'arrêt de cette cour du 31 mai 2018 à hauteur de la somme de 6 773,10 euros,
Déclare la société Socagi responsable du défaut de règlement des factures émises par la société Ecotec les 23 octobre et 31 décembre 2015,
En conséquence,
Condamne la société Socagi à payer à la société Ecotec la somme de 6 773,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de règlement de ces factures,
Ordonne la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties à hauteur de leur quotité respective,
Rejette toutes autres demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,