Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00261 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHHC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/09776
APPELANTE
SA NORMASYS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Muriel DEHILES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0048
INTIME
Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Johanna SEROR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 29 juin 2017 conclu pour la période courant du 3 juillet 2017 au 30 mars 2018, M. [P] a été engagé par la société Normasys en qualité de directeur de projets, statut cadre, ladite société employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Suivant courrier recommandé du 9 avril 2018, la société Normasys a adressé à M. [P] ses documents de fin de contrat.
Se prévalant de l'existence d'un avenant de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée et d'une rupture anticipée abusive de la relation de travail, et s'estimant en outre insuffisamment rempli de ses droits, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale le 21 décembre 2018.
Par jugement du 3 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a ;
- confirmé la prolongation du contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2018,
- condamné la société Normasys à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 40 000 euros au titre de rappel de salaire jusqu'au 31 décembre 2018,
- 4 000 euros à titre d`indemnité de fin de contrat,
- 4 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de laconvocation devant le bureau de conciliation, étant rappelé qu`en vertu de l`article R. l454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire fixée à la somme de 4 400 euros,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de portabilité de la mutuelle,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Normasys de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Normasys aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 janvier 2020, la société Normasys a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2022, la société Normasys demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes les dispositions qui lui font grief,
- dire nul et de nul effet le contrat signé par M. [P] le 29 juin 2017,
- condamner M. [P] à lui restituer les salaires indûment versés portant sur une somme de 40 000 euros outre les congés payés y afférents pour un montant de 4 000 euros,
- constater que l'avenant prétendument signé le 14 février 2018 est nul,
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2022, M. [P] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour mesures vexatoires et pour remboursement de frais professionnels, et, statuant à nouveau,
- constater la validité du contrat de travail à durée déterminée signé le 29 juin 2017 à effet du 3 juillet 2017,
- constater la validité de l'avenant signé le 14 février 2018,
- condamner la société Normasys à lui payer les sommes suivantes :
- 50 000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 16 200 euros pour procédure vexatoire et aux fins de compenser le paiement des loyers du logement de fonction,
- 826,96 euros en remboursement de frais professionnels,
à titre subsidiaire,
- constater l'inexistence d'un surcroît temporaire d'activité motivant le recours au contrat de travail à durée déterminée,
- prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- dire que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Normasys à lui payer les sommes suivantes :
- 4 400 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 26 400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 12 098 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 13 200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 320 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 4 440 euros à titre de rappel de salaires et de congés payés sur salaires,
- 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et atteinte à l'image,
- 16 200 euros pour procédure vexatoire et aux fins de compenser le paiement des loyers du logement de fonction,
- 826,96 euros en remboursement de frais professionnels,
en tout état de cause,
- débouter la société Normasys de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Normasys à lui payer les sommes suivantes :
- 5 000 euros pour le préjudice subi du fait des allégations diffamatoires et calomnieuses,
- 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision conformément à l'article 515 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 5 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 avril 2022.
MOTIFS
Sur le contrat de travail à durée déterminée du 29 juin 2017
La société appelante soutient que le contrat de travail à durée déterminée signé le 29 juin 2017 est nul et de nul effet en l'absence de lien de subordination entre l'intimé et la société ainsi qu'en l'absence de fonctions techniques distinctes de son mandat social, soulignant qu'en tout état de cause, les conditions auxquelles est soumise la validité du cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail n'étaient pas réunies en l'espèce, et ce eu égard à l'absence d'autorisation du conseil d'administration de la société compte tenu de la qualité d'administrateur de la société de l'intimé.
L'intimé réplique que les conditions de cumul d'un mandat social avec un contrat de travail, à savoir l'existence d'un lien de subordination, d'une rémunération ainsi que l'exercice de fonctions techniques distinctes, sont respectées en l'espèce, aucune nullité du contrat de travail au regard de la procédure des conventions réglementées ne pouvant par ailleurs être retenue.
Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Il est constant que l'intimé était administrateur de la société appelante jusqu'au 14 février 2018, date à laquelle il a démissionné de son mandat.
Selon l'article L. 225-21-1 du code de commerce, un administrateur peut devenir salarié d'une société anonyme au conseil de laquelle il siège si cette société ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises et si son contrat de travail correspond à un emploi effectif, les seuils précités correspondant aux entreprises, qui, à la fin du dernier exercice clos, occupent moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.
En l'espèce, il sera relevé au vu des pièces versées aux débats par l'intimé que la société appelante occupait moins de 250 salariés, son chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros.
Par ailleurs, si l'appelante conteste la qualité de salarié de l'intimé, il apparaît que ce dernier produit les éléments justificatifs suivants :
- le contrat de travail à durée déterminée du 29 juin 2017,
- les bulletins de paie des mois de janvier et février 2018 mentionnant l'exercice des fonctions de directeur de projet pour un salaire de base de 4 000 euros bruts,
- le solde de tout compte établi par l'appelante le 31 mars 2018 et le courrier d'envoi des documents de fin de contrat du 9 avril 2018,
- des mails de la société des 19 et 27 mars 2018 relatifs à la dispense de présence de l'intimé jusqu'au 31 mars 2018 et à la fixation de la fin de la relation contractuelle au 31 mars 2018,
- différents mails échangés par l'intimé dans le cadre de son activité professionnelle au titre de la période litigieuse,
- divers contrats d'assistance technique conclus au titre de cette même période mentionnant l'intimé comme responsable ou interlocuteur au sein de la société appelante,
- des comptes rendus d'exécution de mission signés par l'intéressé en qualité de responsable désigné par le prestataire pour la mission, lesdits éléments permettant de retenir que l'intimé justifie avoir effectué de manière constante et régulière durant la période litigieuse différentes tâches et missions pour le compte de la société appelante relevant des fonctions de directeur de projet en charge de la recherche, de la validation des profils et du suivi des projets informatiques des clients de la société dans le cadre de contrats de prestations de services d'assistance informatique, et ce sous la subordination de celle-ci se manifestant par des ordres et directives ainsi que par le contrôle de leur exécution, lesdites fonctions techniques étant distinctes de celles relatives au mandat social d'administrateur de la société, et ce moyennant rémunération.
Enfin, en application des article L.225-38 et L. 225-42 du code de commerce, en l'absence de toute conséquence dommageable pour la société s'agissant d'un contrat de travail régulier correspondant à un emploi effectif, il apparaît qu'aucune nullité n'est encourue contrairement aux affirmations de l'appelante de ce chef.
Dès lors, la cour retient, par confirmation du jugement, que la qualité de salarié de l'intimé est établie et que le contrat de travail à durée déterminée du 29 juin 2017 a été régulièrement et valablement conclu par les parties, la société appelante devant en outre être déboutée de sa demande de nullité y afférente.
Sur l'avenant de renouvellement du 14 février 2018
La société appelante fait valoir que l'avenant au contrat à durée déterminée dont se prévaut l'intimé est un faux et, qu'en tout état de cause, s'agissant d'un avenant à un précédent contrat à durée déterminée irrégulier et nul en l'absence de lien de subordination et de réunion des conditions de validité du cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail, il ne pouvait lui-même qu'être frappé d'irrégularité et de nullité. A titre subsidiaire, elle indique que l'avenant n'a jamais pris effet.
L'intimé réplique que l'avenant a été signé par les deux parties avant le terme du contrat de travail à durée déterminée initial et avait pour but de renouveler ledit contrat de travail pour une période courant du 1er avril 2018 jusqu'au 31 décembre 2018, qu'il était expressément stipulé que les dispositions de l'avenant annulaient et remplaçaient celles prévues à l'article 2 du contrat initial concernant la durée du contrat et que les autres articles restaient inchangés, que par cet avenant, l'appelante a entendu proroger le terme du contrat de travail à durée déterminée à la date du 31 décembre 2018, qu'il a été expressément accepté par les parties qui ont toutes deux procédés à sa signature et que cet accord a été réitéré le même jour de manière manuscrite sur le contrat de travail initial selon les termes manuscrits : « Les parties conviennent de renouveler le présent contrat à durée déterminée à son terme, pour une durée identique et aux mêmes conditions financières », et qu'il en ressort que ledit avenant avait vocation à permettre la poursuite des relations contractuelles jusqu'au 31 décembre 2018.
Aux termes de l'article L. 1243-13 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée. La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.
En application des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
En l'espèce, l'intimé produit les éléments suivants :
- le contrat d'acquisition d'actions Normasys conclu le 14 février 2018 entre la société Highnorma (représentée par la société Highlanders Am Group, elle-même représentée par M. [Y]), en qualité d'acquéreur, ainsi que MM. [V], [O] et [P], en qualité de vendeurs,
- l'avenant de renouvellement au contrat de travail à durée déterminée du 29 juin 2017, établi au titre de la période courant du 1er avril au 31 décembre 2018, signé le 14 février 2018 par l'intimé et par M. [Y] en qualité de directeur général de la société Normasys,
- le contrat de travail à durée déterminée initial du 29 juin 2017 comportant une mention manuscrite stipulant que « les parties conviennent de renouveler le présent contrat à durée déterminée à son terme, pour une durée identique et aux mêmes conditions financières ».
Compte tenu des développements précédents concernant la régularité et la validité du contrat de travail à durée déterminée conclu le 29 juin 2017, il apparaît que la société appelante ne peut en conséquence aucunement conclure à l'irrégularité et à la nullité de l'avenant de renouvellement du seul fait du caractère irrégulier et nul du contrat à durée déterminée initial.
Par ailleurs, si l'appelante soutient que ledit avenant de renouvellement est un faux établi par l'intimé lui-même, il sera tout d'abord constaté que l'argumentaire développé par cette dernière ne repose que sur ses seules affirmations et n'est pas corroboré par les autres pièces versées aux débats, les allégations de l'appelante relativement au fait que le contrat de cession d'actions précité ne prévoyait pas la signature d'un tel avenant de renouvellement à titre de condition de la cession étant contredites par les termes de l'article 6-4 dudit contrat de cession prévoyant expressément que « à la date de réalisation, la société et les vendeurs concernés signeront les contrats correspondant à leurs nouvelles activités commerciales d'ingénieur d'affaires au sein de la société », l'avenant litigieux du 14 février 2018 apparaissant avoir été établi à la même date que celle du contrat de cession d'actions, à la suite de la signature de celui-ci, comme en atteste le fait que le signataire de l'avenant est M. [Y], représentant la société Normasys en qualité de directeur général, et ce en conséquence du rachat par la société Highnorma de la majorité des actions de la société appelante, étant observé que la signature apposée sur l'avenant est similaire à celle apposée sur le contrat de cession d'actions.
S'agissant des affirmations de l'appelante relativement à l'absence de qualité à agir de M. [Y], il apparaît que, de manière pour le moins contradictoire avec lesdites affirmations, c'est bien ce dernier qui a rédigé et signé les mails adressés à l'intimé les 19 et 27 mars 2018 relatifs à sa dispense de présence jusqu'au 31 mars 2018 et à la fixation de la fin de la relation contractuelle au 31 mars 2018, l'intéressé ayant également donné des directives à un autre salarié aux fins de désactiver les accès de l'intimé au réseau informatique ainsi qu'aux locaux de la société, le seul fait pour l'appelante d'affirmer, sans en justifier, qu'à la différence du 14 février 2018, M. [Y] pouvait valablement agir pour le compte de la société au mois de mars 2018 étant manifestement inopérant de ce chef. Il sera en toute hypothèse constaté que la mention manuscrite de renouvellement apposée sur le contrat de travail à durée déterminée initial apparaît avoir été paraphée par M. [V] en sa qualité de directeur général délégué et président du conseil d'administration de la société Normasys.
Concernant les témoignages et attestations produits par l'appelante, il sera observé que le seul fait que l'avocat ayant conseillé la société et étant intervenu lors de la signature du contrat de cession d'actions, indique qu'à sa connaissance il n'a pas été signé de contrat de travail avec l'intimé à cette même date n'est, en lui-même, pas de nature à permettre de caractériser l'existence d'un faux. Il en va de même s'agissant de l'attestation établie par M. [J] qui apparaît dépourvue de force probante suffisante compte tenu de son lien de subordination avec l'appelante en sa qualité de secrétaire général du groupe Highfi Highnorma.
S'agissant enfin de l'argumentaire de l'appelante selon lequel ledit avenant n'a jamais pris effet, outre le fait que la seule cessation des fonctions d'administrateur de l'intimé est sans aucune incidence sur l'exécution d'un contrat de travail distinct le liant à la société, il apparaît également que cette prétendue absence de prise d'effet est la simple conséquence de la propre décision de l'appelante qui a établi les documents de fin de contrat de l'intimé à la date du 31 mars 2018 et l'a ensuite privé de ses accès aux locaux ainsi qu'au réseau informatique de la société.
Dès lors, au vu de l'ensemble des développements précédents, la cour retient, par confirmation du jugement, que le contrat de travail à durée déterminée litigieux a fait l'objet d'un avenant de renouvellement régulièrement conclu pour la période courant jusqu'au 31décembre 2018, la société appelante devant en conséquence être déboutée de sa demande de nullité y afférente.
Par ailleurs, le contrat de travail à durée déterminée litigieux ayant été rompu avant l'échéance du terme à la seule initiative de l'employeur, et ce en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail prévus par les dispositions précitées, la cour confirme également le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une rupture anticipée abusive et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu, par voie de conséquence, d'examiner et de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par le salarié.
Sur les conséquences financières de la rupture
Il résulte de l'article L. 1243-4 du code du travail que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
En application de ces dispositions et sur la base d'une rémunération mensuelle de référence de 4 000 euros, le salarié étant en droit d'obtenir le paiement de dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, soit jusqu'au 31 décembre 2018, étant de surcroît observé que l'intéressé n'a pas été régulièrement rémunéré au titre du mois de mars 2018, la cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé à l'intimé les sommes de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée, 4 000 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et 4 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés en application de l'article L. 1242-16 du code du travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de portabilité de la mutuelle
Le salarié indique que la portabilité de la mutuelle souscrite dans le cadre de son contrat de travail à durée déterminée n'a pas été effectuée à l'issue de la rupture de celui-ci et ce alors même que son solde de tout compte le prévoyait et qu'il s'est donc retrouvé sans aucune couverture santé et maladie à la suite de la rupture de son contrat malgré les nombreuses relances effectuées auprès de son employeur.
L'employeur réplique qu'il ne démontre pas le préjudice qui résulterait de l'absence de proposition de portabilité de cette mutuelle et qu'il ne justifie notamment pas de frais médicaux qu'il aurait engagés et qui n'auraient pas été remboursés du fait de cette absence de portabilité.
En l'espèce, au vu du courrier de l'employeur du 9 avril 2018 faisant effectivement état de la portabilité de la mutuelle, celle-ci n'ayant cependant pas été mise en oeuvre ainsi que cela résulte des mails de relance du salarié des 1er et 7 août ainsi que du 11 septembre 2018, ce dernier justifiant d'un préjudice spécifique de ce chef ainsi que cela résulte des différents éléments médicaux versés aux débats, et ce compte tenu de l'impossibilité pour lui d'obtenir la prise en charge des actes et examens médicaux nécessités par son état de santé, la cour confirme le jugement en ce qu'il lui a accordé la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Le salarié indique avoir subi un préjudice moral considérable en raison de la stratégie d'éviction dont il a fait l'objet de la part de la société. Il précise en outre que les agissements qu'il a eu à subir dans le cadre de l'éviction de son logement de fonction, qui ont fait l'objet d'une procédure pénale et qui ont suivi la rupture de son contrat de travail à durée déterminée, lui causent un préjudice très important, en ce qu'il s'est retrouvé privé de la majeure partie de ses affaires personnelles qui lui ont été confisquées à la suite de la violation de domicile par les responsables de la société appelante sans jamais avoir été restituées. Il souligne que le fait d'avoir été subitement interdit d'accès au réseau et aux locaux de l'entreprise et de s'être vu remercier à 67 ans sans explication ni possibilité de se défendre lui a causé un choc qui l'a affecté moralement et physiquement et a eu d'importantes répercussions sur sa santé.
L'employeur conclut au rejet de cette demande.
La cour ne pouvant que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations du salarié, que ce dernier ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct des seuls effets de la rupture anticipée abusive, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire
Le salarié affirme qu'outre le fait de s'être vu évincer de son poste de directeur de projet, il a également été privé de son logement de fonction accordé lors de son embauche et dont les loyers étaient pris en charge par son employeur. Il indique qu'il n'a pas été en mesure de le restituer au bailleur après son éviction brutale de son emploi salarié au sein de la société, celle-ci ayant alors cessé de payer les loyers du logement de fonction y compris les arriérés de loyers qui lui étaient imputables, cette situation ayant mené le propriétaire des lieux à entamer une procédure en acquisition de la clause résolutoire du bail et en expulsion. Il souligne qu'une indemnisation lui est particulièrement due en raison des conditions brutales et vexatoires dans lesquelles est intervenu l'état des lieux de sortie de l'appartement de fonction, en son absence et après que l'entrée du logement ait été forcée.
L'employeur réplique que le salarié ne rapporte pas la preuve de son préjudice et conclut au rejet de cette demande. Il précise, s'agissant du logement de fonction, que le salarié se garde bien de répondre sur la question de savoir s'il s'agissait réellement de son domicile puisqu'indépendamment du fait qu'il avait été averti de nombreux mois avant, de l'obligation pour lui de libérer ce logement de fonction, celui-ci ne l'occupait déjà plus puisqu'il demeurait à [Localité 4], soulignant que dans le cadre de la procédure pénale mise en 'uvre par l'intimé, ce dernier a obtenu réparation du préjudice allégué à hauteur d'une somme de 20 000 euros pour ce qui concerne le préjudice matériel et 2 000 euros pour ce qui concerne le préjudice moral.
La cour ne pouvant que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations du salarié, que ce dernier ne justifie pas du principe et du quantum des préjudices allégués ni en toute hypothèse de leur caractère distinct de ceux déjà réparés par l'attribution des sommes et indemnités précitées au titre de la rupture anticipée abusive ou par l'attribution de dommages-intérêts dans le cadre des autres procédures judiciaires engagées de ce même chef, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire.
Sur la demande de remboursement de frais professionnels
Le salarié soutient que, durant la période travaillée pour le compte de la société, il a déboursé un certain nombre de frais professionnels qui auraient dû faire l'objet d'un remboursement de la part de son employeur, lesdites dépenses ayant été effectuées pour le compte de l'entreprise.
L'employeur conclut au rejet de cette demande.
La cour ne pouvant que constater, comme justement relevé par les premiers juges, que les seuls justificatifs produits ne permettent pas de déterminer que les dépenses litigieuses ont effectivement été engagées pour le compte et à la demande de l'employeur, il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de remboursement de frais professionnels.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des allégations diffamatoires et calomnieuses
Le salarié soutient qu'il convient de considérer la mauvaise foi caractérisée et la légèreté blâmable avec laquelle la société appelante argumente dans la présente procédure, celle-ci n'hésitant pas à le calomnier en prétextant une imitation de signature ainsi que la commission et l'usage de faux, de telles allégations diffamatoires lui causant un tort particulier.
Au vu des seuls éléments produits, le salarié ne démontrant pas la mauvaise foi, la légèreté blâmable ou l'intention de nuire de l'employeur et ne justifiant à nouveau ni du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct des seuls effets de la rupture anticipée abusive, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts supplémentaires formée de ce chef.
Sur la demande de restitution des salaires indûment versés et des congés payés y afférents
La cour ayant retenu, ainsi que cela résulte des développements précédents, que tant le contrat de travail à durée déterminée du 29 juin 2017 que l'avenant de renouvellement du 14 février 2018 étaient réguliers et valides, la société appelante ayant été déboutée de ses demandes de nullité y afférentes, il convient également de la débouter de sa demande de restitution des salaires perçus ainsi que des congés payés y afférents.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser au salarié, au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, la somme supplémentaire de 1 500 euros, la somme accordée en première instance étant confirmée.
Il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, ladite demande étant sans objet en cause d'appel.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Normasys de ses demandes de nullité du contrat de travail à durée déterminée du 29 juin 2017 et de l'avenant de renouvellement du 14 février 2018 ainsi que de sa demande de restitution des salaires indûment versés et des congés payés y afférents ;
Déboute M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des allégations diffamatoires et calomnieuses ;
Condamne la société Normasys à payer à M. [P] la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire ;
Condamne la société Normasys aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT