Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 MARS 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00214 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEEK opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA NIEVRE
À
M. [U] [J]
né le 19 avril 1977 à [Localité 2] EN GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA NIEVRE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [U] [J] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA NIEVRE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [U] [J] ;
Vu l'appel de M. LE PREFET DE LA NIEVRE interjeté par la selarl centaure, du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA NIEVRE par email du 21 mars 2024 à 16h00 contre l'ordonnance ayant remis M. [U] [J] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 21 mars 2024 à 15h58 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'ordonnance du 21 mars 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [U] [J] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 11h00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA NIEVRE, appelant, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations au soutien de l'appel de M. LE PREFET DE LA NIEVRE et sollicité l'infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. [U] [J], intimé, assisté de Me Heloïse ROUCHEL, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [N] [D], interprète assermentée en langue russe, présente lors du prononcé de la décision, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
SUR CE,
Il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 24/00212 et N°RG 24/00214 sous le numéro RG 24/00214.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention au regard de sa motivation relative à l'état de vulnérabilité de M. [J] :
Le procureur de la République et la préfecture de la Nièvre demandent l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Ils soutiennent que l'état de vulnérabilité de M. [J] a été suffisamment prise en compte par la production d'un certificat de compatibilité établi le jour de son placement en rétention à 18H12, les observations de l'intéressé ayant été recueillies 'juste avant' le placement en rétention, celui-ci ayant pu faire valoir sa situation concernant son pied. Ils ajoutent qu'il n'existe pas d'obligation pour l'administration d'auditionner une personne préalablement au placement en rétention puisque le droit à être entendu est assuré par la présentation devant le juge des libertés et de la détention.
M. [J] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que l'arrêté de placement en rétention n'a pas tenu compte de son état de vulnérabilité.Il indique souffrir de nombreux problèmes de santé : un pied cassé ayan donné lieu à une opération il y a trois mois, un état dépressif très avancé avec un suivi par un psychiatre et un traitement à base de Fluoxtine ; il est également asthmatique et souffre d'une hépatite C, autant de pathologies non mentionnées aux termes de l'arrêté de placement en rétention. Sa situation personnelle n'a pas été prise en compte.
****
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
L'arrêté de placement en rétention mentionne : « Monsieur [J] [U] a pu préalablement faire valoir ses observations par l'intermédiaire des forces de l'ordre chargées de lui notifier la présente décision de placement en rétention. L'intéressé ne fait pas valoir auprès de l'administration préfectorale une situation de handicap ou de vulnérabilité. Au demeurant, il pourra demander à faire l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'Office c'est de l'immigration et de l'intégration et en tant que de, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. »
Cet arrêté de placement en rétention mentionne faussement que Monsieur [J] a pu préalablement faire valoir ses observations, alors que la procédure fait apparaître que ses observations ont été relevées à 9H16, soit exactement à l'heure à laquelle l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié, soit nécessairement une absence de prise en compte dans l'arrêté de placement en rétention de ses observations et par définition de la vulnérabilité dont il faisait état.
Or, précisément, M. [J] a déclaré à 9H16 qu'il souffrait d'un pied récemment opéré. Au demeurant, le problème médical au pied était manifeste puisque l'examen médical qu'il produit, effectué le 19 mars 2024, après notification du placement en rétention, mentionne que l'entrée au centre de rétention administrative de [Localité 1] a été refusée car 'porteur d'une botte de marche du MID'.
Le caractère erroné des mentions contenues dans l'arrêté de placement en rétention vicie en lui-même la procédure qui ne saurait dès lors être considérée comme régulière, étant fondée sur un arrêté préfectoral contenant de fausses affirmations quant à la réalité d'une audition préalable à son édiction et quant à l'absence de mention d'une vulnérabilité par M. [J].
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui a remis M. [J] en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00212 et N°RG 24/00214 sous le numéro RG 24/00214.
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA NIEVRE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [U] [J].
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 21 mars 2024 à 11h57.
RAPPELONS à M. [U] [J] qu'il reste soumis à l'obligation de quitter le territoire français.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 22 mars 2024 à 11h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00214 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEEK
M. LE PREFET DE LA NIEVRE contre M. [U] [J]
Ordonnnance notifiée le 22 mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE LA NIEVRE et son conseil
- M. [U] [J] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
- Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
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